sort du cautionnement lors des restructurations

La Cour de cassation, chambre commerciale, par deux arrêts du 7 janvier 2014 (n°12-20.204) et du 16 septembre 2014 (n°13-17.779), a actualisé sa jurisprudence relative au maintien ou à l’extinction de l’obligation de couverture de la caution dans le cadre d’une fusion-absorption de l’une des parties au cautionnement.

Il convient de rappeler que le cautionnement est un contrat intuitu personae (en considération du cocontractant) conclu entre un débiteur et un tiers, la caution, garantissant sa dette envers un créancier. Cet engagement emporte deux conséquences :
– Une obligation de règlement des dettes existantes, même si elles ne sont pas encore exigibles.
– Une obligation de couverture pour les dettes non encore nées et futures.

La jurisprudence est constante sur un point : la fusion-absorption du débiteur entraîne la disparition de l’obligation de couverture de la caution à compter de la date de réalisation de la fusion.

Deux arrêts sont venus préciser la solution en cas d’absorption par fusion de la société caution ou de la société créancière.

1 – Sort du cautionnement lors de l’absorption de la société caution

« En cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci » (Cass. Com : 7 janvier 2014, n°12-20.204).

En l’espèce, un sous-cautionnement – la solution étant transposable au cautionnement – entre une société (caution) et une banque (sous-caution) avait été conclu antérieurement à l’absorption de la sous-caution. La société caution, après avoir été appelée en garantie, effectue un recours envers la sous-caution postérieurement à l’absorption de celle-ci. La société absorbante lui oppose alors la disparition de la banque sous-caution et, par incidence, du sous-cautionnement.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’Appel qui a décidé que la société absorbante était tenue d’exécuter un engagement antérieur à la fusion par application du principe de transmission universelle du patrimoine.

En définitive, tant l’obligation de couverture que l’obligation de règlement, inhérentes au cautionnement, restent maintenues en cas d’absorption de la société caution.

2 – Sort du cautionnement lors de l’absorption de la société créancière

« La fusion-absorption de la société caution, entrainant sa disparition, avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société débitrice à la date de cette fusion-absorption » (Cass. Com : 16 septembre 2014, n°13-17.779).

Dans cet arrêt, une banque avait souscrit un cautionnement auprès d’une société créancière en garantie des dettes d’une société débitrice.

La société créancière ayant été absorbée et la société absorbante n’ayant pas sollicité le renouvellement du cautionnement, la Cour confirme l’extinction de l’obligation de couverture de la caution lors de l’absorption de la société créancière au regard du caractère intuitu personae du cautionnement.

Seule l’obligation de règlement de la caution pour les dettes antérieures à la fusion-absorption de la société créancière est donc maintenue en cas de fusion-absorption de la société créancière.

Prime de partage des bénéfices (suite)

Nous faisions état de la suppression de la prime de partage des bénéfices et des incertitudes quant aux sociétés dont l’exercice social ne coïncidait pas avec l’année civile  (notre article du 8 janvier 2015).

Pour ces sociétés la situation serait la suivante :

– l’assemblée générale ayant décidé le versement de dividendes s’est tenue AVANT le 1er janvier 2015 : la société est tenue de procéder au versement de la prime (dans les conditions prévues par le loi de 2011) ;

– en revanche, les sociétés qui tiennent des assemblées depuis le 1er janvier 2015 ne sont plus assujetties à la prime.

 


La prime de partage des bénéfices au profit des salariés est supprimée

La loi du 28 juillet 2011 avait institué une « prime de partage des bénéfices » dans les sociétés employant au moins 50 salariés lorsqu’elles attribuaient des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux des deux derniers exercices précédents.

La loi du 22 décembre 2014 (loi de financement de la sécurité sociale)  vient de supprimer ladite prime.

La suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Aucune difficulté pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Des incertitudes en revanche pour les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile : doit-on ainsi considérer que la suppression ne prendra effet qu’à compter des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2014 ?

En pratique, une société qui aurait clôturé ses comptes le 30 septembre 2014 ne pourrait bénéficier de la suppression pour une distribution de dividendes décidée lors de l’approbation de ses comptes (qui interviendra par hypothèse au plus tard le 31 mars 2015).

Des précisions sont attendues sur ce point précis.

 

Pas de nullité pour la seule violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une SARL

Com., 11 mars 2014, pourvoi n°13-10.366

Les associés d’une société à responsabilité limitée avaient institué entre eux un droit de préemption.

Rien que de très classique si ce n’est ici que la clause était insérée dans les statuts de la société et non au sein d’un pacte d’associés.

Une cession de parts intervient en violation de la clause.

Un des associés demande l’annulation de la cession ainsi intervenue.

Dans le cadre d’une convention extrastatutaire, la solution est connue.

Le bénéficiaire de la clause dont les droits ont été méconnus pourra demander l’annulation de la cession et obtenir sa substitution à l’acquéreur initial (Chambre mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376). Toutefois, précise la Cour de cassation, faudra-t-il que le tiers acquéreur ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Qu’en est-il ici où la clause est contenue dans des statuts et non dans un pacte ?

Pour la Cour de cassation, « la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une société à responsabilité limitée n’emporte pas elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés ».

Pour cela, il aurait fallu démontrer une collusion frauduleuse entre le cessionnaire des parts sociales et son vendeur.

A noter enfin que la solution retenue n’aurait pas été la même dans une société par actions simplifiée puisque l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

COTISATIONS SOCIALES SUR DIVIDENDES

Dans un précédent article du 29 novembre dernier, nous faisions état du projet de loi de financement de la sécurité sociales pour 2015 qui prévoyait la soumission aux cotisations sociales des dividendes versés aux actionnaires majoritaires de SA et de SAS.

Un amendement du sénateur CADIC adopté le 14 novembre et figurant à l’article 12 ter A du projet prévoit la suppression de cette disposition, mais également de celle concernant les cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL !

Il reste désormais à attendre les débats parlementaires à venir et la version qui sera adoptée par l’assemblée nationale.

ACTUALITES – Information des salariés en cas de cession et cotisations sur dividendes des SA et SAS

1- Information des salariés en cas de cession

Le décret d’application concernant l’information des salariés est paru ce jour (29.102014) au journal officiel.

La réforme va donc entrer en vigueur à compter du 1er novembre 2014. Ce décret précise les modalités d’information des salariés en cas de volonté du propriétaire de parts sociales ou de fonds de commerce de réaliser une cession.

Plusieurs points méritent notamment d’être signalés:

(i) l’obligation d’information ne s’appliquera pas si un document contractuel prévoyant une négociation exclusive est conclue avant le 1er novembre 2014; toutes les opérations où une lettre d’intention mentionnant une négociation exclusive aura été conclue avant le 1er novembre ne seront donc pas concernées;

(ii) l’information pourra être réalisée au cours d’une réunion d’information, par un affichage (sous réserve de signature par chacun des salariés d’un registre), par courrier électronique (sous réserve de pouvoir certifier la date de réception), par lettre remise en main propre, LRAR ou par acte extrajudiciaire;

(iii) en cas de manifestation de volonté d’un salarié de présenter une offre, le cédant n’a aucune obligation de transmettre des informations ou documents s’il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux;

(iv) en cas de cession de titres (parts sociales ou actions), le point de départ de la prescription de deux mois court à compter du jour où tous les salariés auront été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de cette information. Une seconde information devra donc être adressée aux salariés une fois la cession réalisée !

2- Assujettissement des dividendes des SA et SAS aux cotisations sociales

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est en cours de discussion au parlement.

Un amendement a été adopté par l’assemblée nationale en vue de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2015 la réforme qui concernait déjà les gérants majoritaires de SARL: assujettir aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants majoritaires dont le montant excède 10% du capital social, des primes d’émission et du compte courant.

Par ailleurs, l’assujettissement aux cotisations sociales serait élargi aux membres du cercle familial du dirigeant.

L’amendement adopté peut être consulté sur le site de l’assemblée nationale en suivant le lien suivant:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2252/AN/876.asp

Ce texte adopté discrètement ne manquera pas susciter un débat, les syndicats représentatifs s’étant déjà saisis du sujet.

Il conviendra donc de suivre attentivement l’évolution de cette question, ce que nous ne manquerons pas de faire.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE – unanimité & clauses restrictives de cessions d’actions

Loin de la liberté qui caractérise habituellement la société par actions simplifiée, le Code de commerce prévoit que « les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ».

L’unanimité s’entend ici de la totalité des actions qui compose le capital social de la société et non simplement des seules actions présentes ou représentées lors de la décision collective modifiant la clause.

Cela revient donc à donner à tout associé, serait-il titulaire d’une seule action, le pouvoir de bloquer par son vote (ou sa simple abstention) tout aménagement du régime de ces clauses.

Quelles sont les clauses statutaires visées par le texte ?

Il s’agit en 1er lieu des clauses d’inaliénabilité (Art. L. 227-13 C. com.) et des clauses d’agrément (Art. L. 227-14 C. com.).

Il s’agit ensuite des clauses de cession forcée et des clauses d’exclusion (Art. L. 227-16 et L. 227-17 C. com.).

Pour autant, ces clauses sont loin d’être les seules clauses se rapportant à la maîtrise du capital que l’on peut trouver dans des statuts de société par actions simplifiée.

Tel est le cas, par exemple, d’une clause instituant un droit de préemption…

La question est alors de savoir si la modification (ou l’adoption) d’une telle clause relève de l’unanimité posée à l’article L. 227-19 du Code de commerce ou de la règle de majorité prévue par les statuts.

La question revêt une grande importance pratique, surtout quand des dissensions entre les associés commencent à faire jour.

Le cas échéant, les dissensions peuvent déboucher sur une véritable situation de blocage.

La doctrine, dans sa grande majorité, cantonne l’exigence d’unanimité aux seules clauses visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce.
La jurisprudence adopte une lecture identique : la Cour d’appel de Limoges (Limoges, 28 mars 2012, SAS Groupe Rambaud, n°10/00576) tout d’abord puis la Cour de cassation dans un récent arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, n° de pourvoi 13-18120).

Les autres clauses (c’est-à-dire les clauses non visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce) obéissent au régime que les statuts auront prévu pour elles.
Dernier point à noter, il ne faut pas oublier que les cessions d’actions qui se réaliseraient en contravention avec les dispositions statutaires sont nulles (Art. L. 227-15 C. com.).
Autant d’éléments qui doivent inciter les associés de sociétés par actions simplifiée à être rigoureux dans le maniement des clauses de maîtrise du capital et à leur mise en œuvre.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA RELANCE DU LOGEMENT

Mesures en faveur de la construction de logements

Les principales mesures annoncées par le 1er ministre le 29 août 2014

1- Plus-values sur cession de terrain à bâtir

A compter du 1er septembre 2014, la fiscalité des plus-values de cessions de terrains à bâtir serait alignée sur celle des biens bâtis (exonération d’impôt sur le revenu à l’issue d’un délai de détention de 22 ans et exonération de prélèvements sociaux à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.

Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30% s’appliquerait en outre pour toute promesse de vente d’un terrain conclue avant le 31 décembre 2015.

Enfin, il serait possible de louer à un ascendant ou un descendant (comme c’était le cas dans le cadre du dispositif Scellier).

2- Aménagement du régime DUFLOT

La durée de l’engagement ne serait plus de 9 ans mais pourrait être de 6,9 ou 12 ans, avec une modulation selon des conditions à préciser de l’avantage fiscal en résultant.

3- Baisse du taux de TVA pour la primo accession

Dans le prolongement de la loi de finances pour 2014 qui a instauré un taux de TVA de 10% pour la construction de logements intermédiaires, un taux de TVA de 5,5% s’appliquerait pour l’accession à la propriété d’un logement neuf pour les ménages modestes dans les quarties prioritaires de la ville.

Les modalités concrètes en vue de bénéficier de ce taux de 5,5% ne sont néanmoins pas définies à ce stade.

4- Droits de donation

L’assiette des droits de donation de terrains à bâtir serait réduite d’un abattement exceptionnel de 100.000 € pour les donations réalisées avant le 31 décembre 2015.

Les donations aux enfants et petits-enfants de nouveaux logements neufs réalisées jusqu’à fin 2016 bénéficieraient d’un même abattement.

 

 

Information des salariés en cas de cession d’entreprise

La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire prévoit un droit d’information direct et préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.

Ce droit qui s’applique tant en matière de cession de fonds que de cessions de parts ou actions est sanctionné par la nullité de la cession, ce qui est une sanction justifiant de respecter scrupuleusement les dispositions de ce texte.

Des zones d’ombre demeurent sur une disposition qui n’aura d’autre conséquence que de nuire à leur confidentialité des opérations, voire à leur sérénité.

I- Champ d’application

Les entreprises concernées sont celles ayant moins de 250 salariées, étant exclu celles dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés si elles ont un total de bilan excédant 43 millions d’euros ou un total de C.A excédant 50 millions. Cela regroupe donc les PME au sens communautaire.

Les opérations visées sont les cessions de blocs de contrôle et de fonds libéraux, artisanaux ou de commerce, à l’exception des cas suivants:

– succession, liquidation de régime matrimonial;

– cession à un conjoint, ascendant ou descendant;

– sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

A priori, les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif ne sont pas visées par le texte.

II- Obligations du cédant

Les salariés devront être informés deux mois au moins avant la réalisation de la cession envisagée, en parralèle de l’information du CE lorsqu’il en existe un.

Le contenu de l’information n’est pas détaillé par le texte, ce qui génère une incertitude concernant les données financières et économiques qui devront être fournies.

III- Droits des salariés de déposer une offre

Une fois la notification réalisée, les salariés ont deux mois pour déposer une offre d’acquisition. Cette offre n’est pas contraignante, le cédant conservant la liberté de réaliser la cession au profit du tiers pressenti.

IV- Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 2 novembre 2014. Outre qu’un décret d’application est attendu, les commentateurs précisent que la loi ne s’appliquera pas aux promesses synallagmatiques conclues avant cette date.

Pour prendre connaissance du texte de loi:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id

 

 

 

Révocation d’un mandataire social : les règles du jeu de nouveau rappelées

les règles du jeu de nouveau rappelées (CA, Paris, 27 mai 2014)

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) prévoyaient que le directeur général de la société pouvait être révoqué ad nutum.

En clair, le directeur général pouvait être révoqué à tout moment sans que la personne titulaire du pouvoir de révocation n’ait à justifier d’un motif quelconque.

La jurisprudence est venue encadrer ce droit : la révocation elle-même ne doit pas intervenir dans des conditions brutales ou vexatoires.

De la même manière, le dirigeant qui fait l’objet de la révocation doit être en mesure de présenter ses observations…

Pour autant, si les deux principes ci-dessus sont respectés, le dirigeant évincé ne pourra prétendre à une quelconque réparation, les motifs intrinsèques d’une révocation ad nutum échappant à tout contrôle juridictionnel.

C’est ce qu’a rappelé une nouvelle fois la cour d’appel de Paris dans un récent arrêt en date du  27 mai 2014.