Révision et modifications du contrat type de sous-traitance de transport

Le 3 juillet 2019 est paru au Journal Officiel le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants[1].

Cette version actualisée du contrat type de sous-traitance n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2019.

Rappelons que ce contrat a vocation à régir les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public dès lors que leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats dits « spots », c’est-à-dire occasionnels.

Si cette nouvelle version du contrat type ne s’écarte pas radicalement de la version actuellement en vigueur, elle met toutefois à la charge du commissionnaire de transport des obligations renforcées en matière de lutte contre le travail dissimulé.[2]

Par ailleurs, prenant en compte les évolutions technologiques, il est désormais prévu une faculté de mise à disposition, par le commissionnaire au sous-traitant, de matériel électronique et informatique afin d’assurer le suivi du transport de marchandises.[3]

En outre, et sous l’influence de la réforme du droit des obligations, le contrat type prévoit un nouvel article selon lequel « en cas de circonstances modifiant l’équilibre économique du contrat (perte d’un client ou d’une partie des prestations confiées etc.) les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires »[4]. Ainsi, sous l’impulsion de la théorie de l’imprévision, la révision du contrat est expressément prévue et, à défaut d’accord, les parties pourront mettre fin au contrat sous réserve de respecter la durée du préavis de l’article 14.2.

Ce dernier article aligne désormais la durée de préavis sur celle prévue dans le contrat type général de transport[5], le préavis se calculant de la sorte :

  • 1 mois de préavis pour une relation dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois ;
  • 2 mois de préavis pour une relation dont la durée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
  • 3 mois de préavis pour une relation dont la durée est supérieure à 1 an ;
  • 4 mois lorsque la relation dure depuis plus de 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximum de 6 mois.

Cet allongement du délai de préavis maintient toutefois un décalage (créé par le nouveau contrat type général de transport modifié en 2017) avec le délai de prévenance qu’offre le contrat type de commission de transport au commissionnaire, puisque celui-ci demeure toujours d’une durée maximum de 3 mois[6].

Ainsi, le commissionnaire serait donc contraint de maintenir la relation commerciale avec son transporteur sous-traitant alors même que son commettant aurait résilié le contrat de commission de transport. Il serait sans doute bienvenu de supprimer cette dichotomie afin d’harmoniser les dispositions relatives au calcul du préavis, au risque d’être confronté à des conditions de cessation des relations inextricables.

Reste que les dispositions du contrat type de sous-traitance demeurent supplétives de volonté, les parties peuvent donc prévoir d’autres dispositions contractuelles. La difficulté réside toutefois, dans cette hypothèse, dans l’appréciation par les juridictions du préavis raisonnable, en cas de rupture brutale des relations commerciales et ce, au regard de l’ancien article L.442-6 du code de commerce (nouvel article L.442-1).

Nous aurons l’occasion dans un prochain article d’aborder plus spécifiquement ce dernier point et l’articulation des différentes dispositions en matière de préavis dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales.

Morgane LE LUHERNEThomas ZANITTI 

Avocats droit économique / contentieux

[1] Annexe IX à l’article D.3224-3 du Code des transports : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

[2] Article 3.2 : le sous-traitant doit remettre au commissionnaire désormais tous les 6 mois un certain nombre de documents (Extrait Kbis, attestations paiement des cotisations sociales etc.)

[3] Article 7

[4] Article 8.2

[5] Annexe II article D.3222-1 du Code des transports : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique

[6] Article 15.1. du contrat type de commission de transport, Annexe à l’article D1432-3 du Code des transports