Fusions simplifiées entre sociétés sœurs : le piège fiscal après l’entrée en vigueur de la loi de simplification du droit des sociétés.
La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet dernier et contient des dispositions notamment en matière de fusion.
1. Une simplification des fusions au sein des groupes sur le plan du droit des sociétés
Concernant les sociétés commerciales, elle élargit notamment le régime de la fusion simplifiée aux sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, la fusion entre des sociétés sœurs détenues à 100 % impliquait un formalisme important :
- L’opération de fusion devait être approuvée par les associés de la société absorbante et absorbée ;
- L’intervention d’un commissaire à la fusion et aux apports étaient nécessaires ;
- La valorisation de la société absorbante et de la société absorbée étaient nécessaires pour établir la parité d’échange ;
- Grâce à cette parité d’échange, il convenait de constater une augmentation de capital dans la société absorbante et le cas échéant une prime de fusion.
Ainsi, ces opérations intra-groupes entraînaient des coûts importants pour la société absorbante.
La loi du 19 juillet 2019 a étendu le régime des fusions simplifiées aux opérations de fusion absorption intervenant entre sociétés détenues à 100 % par une autre société et a supprimé la nécessité de réaliser les diligences listées ci-dessous.
Ces modifications attendues sont les bienvenues et pourraient faciliter les restructurations au sein des groupes de sociétés.
2. Un oubli sur le plan fiscal rendant le dispositif inapplicable à ce stade
Cependant, la loi du 19 juillet 2019 n’a pas modifié l’article du 210-0 A CGI afin d’élargir le régime spécial des fusions à ce nouveau cas de fusion simplifiée.
Pour mémoire, le régime spécial des fusions, permettant une neutralité fiscale de ces opérations, n’est applicable, dans sa rédaction actuelle, qu’en cas :
- De fusion entraînant une augmentation de capital dans la société absorbante ;
- De fusion absorption d’une société détenue à 100 % par sa société mère.
Ainsi, la fusion simplifiée de deux sociétés sœurs, qui ne se traduit pas par une augmentation de capital, ne permet pas, en l’état du droit, l’application du régime spécial des fusions et pourrait avoir pour conséquence une imposition des plus-values d’apport chez la société absorbante.
La Direction de la législation fiscale, interrogée par nos soins, a indiqué attendre la mise à jour du règlement comptable sur les opérations de fusions pour statuer sur l’extension ou non du régime spécial des fusions aux opérations de fusions simplifiées entre sociétés sœurs.
Ainsi, et dans l’attente d’une disposition législative ou de tolérance administrative sur ce point, la prudence commande de ne pas mettre en œuvre ce régime de fusion simplifiée.
Pierre GAUCHARD – Daisy MARTINEZ
Avocats