Diffamation publique :  retour sur les critères constitutifs de ce délit de presse

Diffamation publique :  retour sur les critères constitutifs de ce délit de presse

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai dernier (Crim., 26 mai 2021, n°20-80.884), a précisé les conditions dans lesquelles un prévenu peut présenter sa défense lorsqu’il est poursuivi pour des faits de diffamation publique envers un particulier. La Cour de cassation rappelle donc que les propos, pour être qualifiés de diffamatoires, doivent renfermer l’allégation d’un fait précis.

Cet arrêt nous semble être l’occasion de revenir sur les contours du délit de diffamation publique, et les moyens de défense susceptibles d’être soulevés pour échapper à une condamnation.

La diffamation est un délit de presse prévu et réprimé par la Loi du 29 juillet 1881, laquelle impose un cadre procédural extrêmement strict qui déroge pour l’essentiel au droit commun. La liberté de la presse est ainsi garantie grâce à un formalisme particulièrement contraignant pour le plaignant. L’on citera à titre d’exemple le délai de prescription de 3 mois, délai couperet extrêmement court, au-delà duquel il est impossible d’engager des poursuites devant les juridictions pénales ou civiles, et qui commence à courir le jour de l’acte de publication du contenu.

La loi sur la liberté de la presse prohibe notamment la diffusion de fausses nouvelles (art.27), la diffusion d’images interdites (art.35 ter), ainsi que la diffamation et l’injure envers les particuliers et les personnes protégées.

En effet, le délit de diffamation est défini à l’article 29 de la Loi de 1881 qui dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

Les critères ainsi posés par la loi sont cumulativement :

  • L’allégation d’un fait précis, c’est-à-dire le fait de reprocher à quelqu’un d’avoir fait quelque chose ;
  • Le reproche doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée dans la publication,
  • Ladite personne doit être identifiée ou identifiable ;
  • Et enfin, le propos doit avoir été tenu sciemment.

Lorsque l’ensemble de ces conditions sont réunies, la poursuite pour diffamation est susceptible de prospérer, sauf à rapporter la preuve que les propos sont exacts, on parle alors d’excuse de vérité, ou encore que l’auteur des propos a agi de bonne foi, c’est-à-dire après avoir vérifié les informations, sans avoir de conflit personnel avec la personne visée, tout en employant des termes modérés, et dans un but légitime, le plus souvent d’information au public.

L’excuse de vérité est soumise à un formalisme particulier, fixé à l’article 55 de la Loi du 29 juillet 1881, qui impose au prévenu de procéder à « une offre de preuve » (de la vérité), par le biais d’une signification soit au ministère, soit à la partie civile, dans un délai de 10 jours après la citation devant le tribunal correctionnel, des faits desquels il entend prouver la réalité, de la copie des pièces et du nom des témoins qu’il souhaite faire entendre pour en apporter la preuve. A défaut de respecter la procédure de l’offre de preuve, le prévenu ne pourra pas s’en prévaloir devant la juridiction, comme étant déchu du droit d’administrer cette preuve (Crim., 17 mars 1981, n°79-93.291).

Le 26 mai 2021, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur l’offre de preuve, et a rappelé une jurisprudence ancienne selon laquelle les juges doivent apprécier en toutes circonstances le sens et la portée des propos incriminés, y compris à partir d’éléments extrinsèques aux propos eux-mêmes, afin de déterminer s’ils présentent un caractère diffamatoire (Crim., 27 juill. 1982, n°81-90.901).

Mais, quels étaient les faits à l’origine de cette affaire ?

La société France Télévisions, en sa qualité de civilement responsable, et sa directrice de publication ont été citées à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits de diffamation publique envers un particulier à la requête d’une société, compte tenu des propos diffusés le 3 juillet 2018 dans l’édition du 19/20 région Ile-de-France du journal de France 3 : « mais d’abord des gardiennes d’immeubles et leurs enfants bientôt jetés à la rue, ça se passe dans le 17ème arrondissement. Les trois femmes ont été licenciées par le nouveau propriétaire des lieux qui veut récupérer les loges à son profit » et « elle et sa famille seront à la rue après l’été ».

La directrice de publication a été reconnue coupable et la société France Télévisions condamnée à indemniser le préjudice subséquent par le Tribunal correctionnel. L’affaire a ensuite été évoquée devant la Cour d’appel de Versailles, chacune des parties ayant fait appel de la décision. Selon un arrêt en date du 7 janvier 2020, la Cour a débouté la partie civile de ses demandes après avoir relaxé la directrice de la publication du chef de diffamation publique. En effet, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la seconde expression des propos visés dans la citation, à savoir « elle et sa famille seront à la rue après l’été », était trop imprécise pour caractériser la diffamation, qui suppose et nécessite l’allégation d’un fait précis.

La partie civile a donc formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, considérant que :

  • Le prévenu ayant usé de la faculté de l’offre de preuve de vérité, ne pouvait plus à titre principal opposer l’absence d’imputation d’un fait précis pour disqualifier la poursuite ;
  • Il appartenait aux juges du fond d’apprécier le caractère diffamatoire des propos à partir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, ce qui n’avait pas été le cas.

Le demandeur au pourvoi a obtenu la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, seulement en ce qui concerne « les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes au titre de la formule « elle et sa famille seront à la rue après l’été » », et la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour de renvoi afin qu’il soit statué sur le caractère diffamatoire ou non de cette phrase.

La Cour de cassation a tout d’abord admis le raisonnement de la Cour d’appel s’agissant de l’argumentation de la défense de la prévenue. En effet, au regard du sacro-saint principe des droits de la défense, la Cour de cassation a admis que l’excuse de vérité est un moyen de défense subsidiaire, à celui consistant dans la contestation des éléments constitutifs du délit de diffamation, qui suppose nécessairement un examen préalable. En effet, toute juridiction pénale avant d’entrer en voie de condamnation doit procéder à une triple vérification :

  • Présence de l’élément légal du délit : la loi réprime-t-elle effectivement les faits objets de la poursuite ?
  • Présence de l’élément moral de l’infraction : le prévenu avait- il bien l’intention de la commettre ?
  • Présence de l’élément matériel : les éléments constitutifs du délit sont-ils réunis ?

A défaut de réponse positive à chacune de ces trois questions, aucune condamnation n’est possible, et le prévenu doit être relaxé.

En conséquence, il est tout à fait opportun que le prévenu puisse contester la réalité même du délit reproché en ces éléments constitutifs, avant de pouvoir se défendre en arguant du caractère véridique des propos diffusés, et qu’un débat contradictoire intervienne, dans un second temps, sur cette question au cours de l’audience.

La Cour de cassation a donc rejeté l’argument de la société ayant formé le pourvoi, et jugé dans son arrêt du 26 mai 2021 que :

13. Il doit donc désormais être jugé que le prévenu qui a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la      presse reste recevable à soutenir, lors des débats au fond, que les propos poursuivis ne renferment pas l’imputation ou l’allégation d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité.

14. Il en résulte que, saisis de l’argumentation de la prévenue qui, après avoir fait délivrer une offre de preuve, soutenait notamment que le second propos poursuivi était trop lapidaire pour contenir l’imputation d’un fait précis, les juges, qui devaient en tout état de cause apprécier le sens et la portée dudit propos afin de déterminer s’il caractérisait ou non la diffamation poursuivie, n’avaient pas à la déclarer irrecevable.

15. Le grief doit être écarté. »

La logique de la Cour de cassation apparaît implacable et conforme aux intérêts de la défense.

Toutefois, quant au second motif du pourvoi, elle a considéré que les juges du fond n’avaient pas suffisamment motivé leur décision. En effet, elle relève que la Cour pour débouter la partie civile de ses demandes, a retenu que l’expression « elle et sa famille seront à la rue après l’été » est trop imprécise pour constituer une diffamation laquelle se définit comme une imputation d’un fait précis, à une personne déterminée et susceptible, sans difficulté, d’un débat contradictoire.

La Cour de cassation a rappelé le rôle des juges du fond dans l’appréciation des faits soumis, et repris sa jurisprudence désormais ancienne selon laquelle il appartient aux juges d’apprécier le caractère diffamatoire des propos poursuivis en se fondant sur toutes les circonstances, même extrinsèques au passage considéré. La publication sera ainsi sanctionnée si elle porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, dont l’atteinte est caractérisée par les propos eux-mêmes mais également au contexte dans lesquels ils s’inscrivent. Un tribunal a exposé ainsi ses deux notions : « l’honneur consiste à n’avoir en conscience rien à se reprocher qui soit contraire à la morale, alors que la considération est liée à l’estime publique puisqu’elle dépend de l’idée que les autres se font d’une personne » (T. corr. Versailles, 5e ch., 17 janv. 1985).

Il est ainsi rappelé qu’il convient d’apprécier de manière objective la portée des propos et leur caractère ou non diffamatoire, sans se contenter de la syntaxe ou du vocabulaire employés. La Cour de cassation casse donc l’arrêt sur cette question de l’appréciation du « fait précis » et de son atteinte à l’honneur.

Série à suivre, puisque la Cour d’appel de renvoi désignée par la Cour de cassation aura à se prononcer, dans les prochains mois, sur l’existence ou non de l’appréciation du trouble à l’ordre public social résultant la publication.

La suite au prochain épisode sur France Télévisions !

Stéphane BAIKOFF

Avocate Associée

MEILLEURS VOEUX 2021

KACERTIS AVOCATS vous souhaite une très belle année 2021.

Désireux d’aller de l’avant après une année 2020 si particulière, le cabinet continue sa stratégie de développement :

  • Une nouvelle adresse : nos nouveaux locaux sont désormais situés 46, rue Félix Faure, 44000 NANTES. L’équipe s’agrandit !
  • L’arrivée de @Noémie Planelles en qualité de juriste en droit des sociétés.
  • Un partenariat avec @Maître Thomas GIROUD, avocat spécialiste en droit public.

Et bien plus encore prochainement, stay tuned !

#avocats #affaires #voeux #nantes

 

 

Le compteur LINKY et le RGPD font-ils bon ménage ?

Le compteur LINKY et le RGPD font -ils bon ménage ?

Selon une ordonnance de référé du TGI de Bordeaux du 23 avril 2019, le compteur communicant Linky est en conformité RGPD.

Le déploiement des compteurs communicants, compteurs d’électricité et de gaz nouvelle génération, permettant de collecter des données plus fines que les compteurs traditionnels, a soulevé et soulève encore de nombreuses interrogations, quant à d’éventuels risques en matière de santé publique, et quant au respect de la vie privée et des règles relatives aux traitements des données à caractère personnel.

Ces objets sont de plus en plus intégrés à notre quotidien. Ils sont amenés à collecter et à traiter un grand nombre d’informations (parfois en temps réel), comme les données relatives à la consommation d’énergie d’un foyer.

La CNIL, a dès 2012, formulé un grand nombre de recommandations et préconisations à destination des industriels du secteur, dès le stade de la conception de ces outils, afin de protéger la vie privée des personnes utilisatrices. Elle a mené une étude de plus de deux ans en collaboration avec les acteurs du secteur afin de fixer le cadre et les conditions dans lesquelles les données de consommation des personnes peuvent être collectées et traitées (Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants.)

Déjà, la CNIL avait ainsi su mettre en œuvre et faire appliquer le principe de « privacy by design » consacré désormais à l’article 25 du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).

La CNIL a ensuite publié un pack de conformité en mai 2014 relatif à ces compteurs communicants, reprenant l’ensemble des obligations devant être respectées par les fournisseurs de ces objets connectés selon 3 scénarii distincts :

  • Scénario 1 « IN- IN » pour lequel la gestion des données collectées dans le logement se fait sans communication vers l’extérieur ; seul l’usager contrôle alors l’usage qui en est fait.
  • Scénario 2 « IN- OUT » à l’occasion duquel les données collectées dans le logement sont transmises vers l’extérieur au prestataire de service notamment ;
  • Scénario 3 « IN- OUT – IN » à la faveur duquel les données sont collectées dans le logement, transmises à l’extérieur pour permettre un pilotage à distance de certains équipements du logement par le prestataire lui –même.

Le compteur communicant LINKY, installé par la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité fournie par la société DIRECT ENERGIE, a fait l’objet d’un contrôle de la CNIL, tant au stade de sa conception, qu’au cours de son test, puis de son déploiement.

Ce compteur communicant relève à distance des données de consommation plus fines que celles relevées par les compteurs traditionnels. Il mesure la consommation globale d’électricité du foyer en kilowattheures (quotidienne, par heure, ou encore par demie- heure), sans le détail par appareil électrique (télévision, cafetière, lave- vaisselle, four…)

L’intérêt de cette technologie, mis en avant par les professionnels du secteur, réside dans la possibilité de relever le compteur sans l’intervention d’un technicien à domicile, d’assurer un suivi précis de ses consommations, et de permettre une facturation basée sur sa consommation réelle et non plus sur une estimation.

En octobre 2016, et février 2018, la Présidente de la CNIL avait fait le choix de diligenter des contrôles pour s’assurer de la conformité du dispositif LINKY à la loi. (…) Lire la suite de l’article publié dans la revue EXPERTISES

Article publié dans la revue EXPERTISES – Droit, Technologies & Prospectives, Juin 2019 n°447 page 223, par Stéphane Baïkoff – Avocate

WEB2DAY 2019 : Prospection commerciale et Consentement

A l’occasion du Web2day 2019 de Nantes, Stéphane Baïkoff aura le plaisir d’animer une conférence sur le thème des données personnelles en matière de prospection commerciale.

« Prospection et Consentement : oui, non, noui, ouon ?! »

Cette présentation sera l’occasion de tordre le cou à certaines idées reçues susceptibles de nuire au développement de votre activité … Alors Non, le recueil du consentement n’est pas toujours obligatoire en matière de prospection ! Et Oui, il est temps de faire un point clair, pratique et synthétique sur ce qu’il est possible de faire en B2B, et B2C, et les conditions dans lesquelles le consentement doit être recueilli. Oui ou Non ?

Rendez-vous le 7 juin 2019 – 10h25 Salle Accenture (accès à la billetterie : https://web2day.co/billetterie/)

Marque NEYMAR et confirmation de la nullité de l’enregistrement par un tiers

Morgane Le Luherne - Avocat Nantes

Déposer une marque implique de ne pas agir de mauvaise foi.

Le 17 décembre 2012 un résidant portugais demande auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) d’enregistrer la marque « NEYMAR » en particulier, pour des vêtements. La marque est enregistrée en avril 2013. Après avoir eu connaissance de cet enregistrement, Neymar Junior demande, auprès de l’EUIPO, la nullité de cet enregistrement en février 2016, laquelle est accueillie.

Le déposant portugais introduit alors un recours en annulation, contre cette décision de l’EUIPO, devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Par son arrêt du 14 mai 2019[1], le Tribunal confirme cette annulation au motif que le déposant a agi de mauvaise foi[2], cette notion se rapportant à « une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielles ou commerciale. »[3]

En effet, le déposant portugais soutenait qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, il ignorait que Neymar Junior était « une étoile montante du football dont le talent était internationalement reconnu » (Rappelons qu’à cette date Neymar jouait au Brésil et arrivera en Europe avec son transfert au FC Barcelone en 2013). Le Tribunal, afin de rejeter cet argument,  relève – de la même manière que l’EUIPO – que les éléments produits démontraient que Neymar était déjà connu en Europe à la date de la demande d’enregistrement de la marque.

La mauvaise foi était d’autant plus caractérisée que le déposant portugais avait déposé, le même jour, une demande d’enregistrement de la marque « IKER CASILLAS ». Manifestement le déposant n’avait pas qu’une connaissance limitée du football. La tentative de ce dernier de faire valoir qu’il avait choisi le signe « NEYMAR » en raison de la phonétique du mot et non pour faire référence au footballeur semblait bien vaine.

Le Tribunal écarte donc l’argument selon lequel ce choix aurait découlé d’une simple coïncidence.

Cet arrêt est aussi l’occasion de rappeler que l’enregistrement d’un signe en tant que marque, auprès d’un organisme de propriété intellectuelle (EUIPO, INPI, OMPI), et l’obtention d’un certificat d’enregistrement n’ont pas pour conséquence de faire acquérir au signe les caractéristiques de validité d’une marque.

Ce n’est pas parce qu’une marque est déposée et enregistrée qu’elle est pour autant valable et protégeable. La marque doit, en effet, pour être valable, être distinctive, disponible licite et non déceptive.

Le Cabinet peut vous accompagner dans le cadre de vos besoins en matière de propriété intellectuelle.

 

[1] Affaire Moreira T-.795/17 du 14 mai 2019

[2] Article 52 §1 sous b) du règlement européen n°207/2009, abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne

[3] T-795/17, §23

KACERTIS rejoint 1% for the Planet

Membre 1% for the Planet

Nous sommes fiers et heureux d’annoncer que notre cabinet d’avocats est désormais membre du réseau 1% for the Planet et, qu’à ce titre, nous nous engageons à reverser 

1% de notre chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales.

 

« 1% for the Planet, club d’entreprises créé en 2002, est un réseau international d’entrepreneurs qui ont compris que leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète

et ont décidé d’assumer leur part de responsabilité dans sa préservation.

Ils ont fait le choix de reverser annuellement 1% de leur chiffre d’affaires à des associations environnementales.

La France est le 2ème pays le plus actif du réseau 1% for the Planet, après les Etats-Unis, avec plus de 200 membres.

Leur point commun : une prise de conscience (…) et la volonté de contribuer au changement. »

https://www.onepercentfortheplanet.fr/

 

Blockchains, cryptoactifs et ICO

Pierre Gauchard - Avocat Nantes

Blockchains, cryptoactifs et ICO (1/2)

L’année 2018 a vu le législateur et les autorités de régulation se saisir des nombreuses questions juridiques que posent le développement des technologies blockchain (chaines de blocs), l’objectif étant de développer un environnement juridique suffisamment souple et stable pour ne pas brider le développement de ces technologies, tout en apportant une régulation suffisante afin de générer la confiance indispensable des investisseurs.

Les offres au public de jetons plus connues sous leur anglicisme d’ICOs (Initial Coin Offerings) sont des opérations de levée de fonds fonctionnant par l’émission de jetons (token) contre des crypto-monnaies (Bitcoins, Ethers…) ou des monnaies classiques. En France, en 2018, les principales ICOs ont déjà permis de lever 500 millions d’euros.[1]

A la suite des rapports[2], notamment de l’Autorité des Marchés Financiers[3] (AMF) sur les enjeux de la blockchain, le projet de loi PACTE adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 9 octobre dernier et soumis à l’aval du Sénat fin janvier 2019, dessine le statut et le cadre juridique des ICOs.

L’article 26 du projet de loi définit un jeton comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien »

Les jetons émis peuvent être de nature très variée et ont été classés par l’AMF en deux grandes catégories qui suivent un traitement juridique distinct :

  • Les jetons octroyant des droits politiques ou financiers (droit de vote, dividendes…), qui s’assimilent à des instruments financiers et dont l’émission resterait soumise à l’obligation de dépôt d’un prospectus visé par l’AMF.
  • Les jetons d’usage (utility tokens), qui donnent accès à un service au sein du projet à financer, à un tarif ou à des conditions privilégiées.

Dans la mesure où, les offres au public de jetons d’usage s’inscrivent difficilement dans un cadre classique de régulation, le projet de loi PACTE propose un régime optionnel de visa délivré par l’AMF aux acteurs qui souhaiteraient réaliser une telle offre.

La procédure de visa a pour dessein de rendre plus attractive « les offres « vertueuses » qui ne sont ni des escroqueries, ni des arnaques manifestes, dans une logique de labellisation. »[4] 

Le visa serait conditionné, en particulier, à :

i) l’établissement par l’émetteur d’un document d’information (white paper) destiné à donner des informations utiles au public sur l’émetteur. Ce document devra présenter un « contenu exact, clair et non trompeur » et permettre de « comprendre les risques afférents à l’offre ».

ii) l’émission par une personne morale domiciliée en France ayant mis en place tout moyen (i.e. un séquestre) permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

Le règlement général de l’autorité des marchés financiers (RGAMF) viendra détailler le contenu qui devra figurer dans ledocument d’information. Peut-être, le RGAMF détaillera-t-il notamment les outils d’identification et de connaissance du client (Know Your Customer – KYC, procédure exigée par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). En effet, les transactions en crypto-actifs impliquent, par nature, un grand degré d’anonymat.

Or, à ce stade, si le projet de loi PACTE transpose les exigences européennes[5] en matière de lutte contre le blanchiment applicables au commerce de crypto-actifs, il ne contient aucune disposition et méthode précise sur ce point.

Si l’article 26 prévoit que les sociétés initiatrices d’ICO titulaires d’un visa délivré par l’AMF auront accès à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations (CDC) en dernier recours, en cas de refus d’ouverture d’un compte par les banques, cet amendement a toutefois été adopté contre l’avis du gouvernement et de la CDC.

Pourtant, ce point revêt une importance cruciale pour le développement de ce type d’opérations sur le territoire national dans la mesure où les sociétés initiatrices d’ICO se heurtent au refus des établissements bancaires d’ouvrir des comptes en raison de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

En attendant l’adoption définitive du projet de loi PACTE prévue au printemps 2019, nous vous proposerons dans un second volet de faire un point sur les dispositions comptables et fiscales applicables aux crypto-actifs.

Morgane Le LuhernePierre Gauchard AVOCATS ASSOCIES

Article Publié dans l’Informateur Judiciaire n°6923 du 25 janvier 2019


[1] Rapport d’information AN Blockchains 12/12/2018

[2] Rapports  Landeau 4/07/2018  France Stratégies 21/06/2018

[3] Consultation AMF 22/02/2018

[4]  op.cit. Rapport du 12/12/2018

[5] Directive UE 2018/843 du 30 mai 2018

Brève : Droit des marques

Quand le référencement d’un modèle de canapés devient une contrefaçon de marque.

L’utilisation du terme « Karawan » par la société Roche Bobois pour désigner une gamme de canapés, sur les présentoirs, catalogues diffusés auprès du public ainsi que sur Google, ne permettait pas d’assurer un simple référencement mais bien de distinguer et d’individualiser les produits Roche Bobois auprès du consommateur. La Cour de Cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel[1]d’avoir condamné Roche Bobois pour contrefaçon de la marque « Caravane » détenue par la société Caravane.

Cass.com 23 janvier 2019, n°17.18.693

[1] CA Paris 24 mars 2017, n°16/04919

Brève : Loi PACTE et levées de fonds en ICO

ICO Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

L’article 26 de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) vient d’être adopté ce mercredi 12 septembre par la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale.

Cet article a pour objet de créer le cadre juridique des levées de fonds en cryptomonnaies.

En d’autres termes, un cadre juridique nouveau, et totalement inédit en Europe, a vocation à être créé pour les émissions de jetons des ICO (Initial Coin Offering).