Réduction ISF-PME : Précisions sur les conditions d’application du dispositif

Dans un précédent article, il avait été fait état de la réforme restreignant les possibilités d’obtenir une réduction d’ISF en cas d’investissement au capital de PME.

On rappelle les deux éléments principaux de la réforme :

– La réduction est désormais réservée, sauf exception, aux investissements dans les  PME de moins de 7 ans. Ce délai est décompté à partir de leur première vente commerciale ;

– Ne sont plus éligibles les souscriptions réalisées par une personne qui est déjà associée ou actionnaire de la société, sauf dans le cas d’un « investissement de suivi » sous réserve du respect des conditions suivantes :

– Le redevable a bénéficié de la réduction ISF-PME au titre de son premier investissement,

– De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire,

– Cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne.

Deux éléments nouveaux viennent apporter des précisions :

  • Un décret 2016-991 du 20 juillet 2016 codifié à l’article 299-0 septies du CGI ;
  • Les commentaires mis en consultation publique par l’administration jusqu’au 31 août.

 

Ce qu’il faut retenir:

 

I- Pour l’appréciation du délai de sept ans, le décret précise que la durée de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250.000 € H.T.

Exemple :

– une société est créée en 2012 et clôture son exercice au 30.06 de chaque année ;

– Le C.A réalisé le 30.06.2014 dépasse 250.000 € H.T ;

Les investissements demeurent éligibles, sous réserve du respect des autres conditions, jusqu’au 30 juin 2021, le délai de sept ans courant à compter du 1er juillet 2014.

 

II- L’administration précise l’étendue des informations à faire figurer dans le plan d’entreprise :

« Le plan d’entreprise est défini au c du point 14 de l’article 21 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui précise que la décision de financement prise lors du premier investissement doit se fonder sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex-ante. Ce plan d’entreprise doit donc être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes.

Aucun formalisme particulier n’est exigé, ce plan pouvant notamment s’entendre du plan d’affaires de la société établit en vue d’obtenir des fonds auprès des prêteurs et des investisseurs.

Le plan d’entreprise prévoyant la possibilité d’investissements de suivi doit être mis à la disposition de l’investisseur à la date de son premier investissement dans la société. Il s’agit donc d’un document prospectif qui vient à l’appui de la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital réalisée par un investisseur indépendant.

Il doit prévoir expressément l’intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptible de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi. Il doit comporter une estimation de l’importance et de l’échéance de ces futures augmentations de capital. »

Ces commentaires ne lèvent pas complètement l’incertitude qui pèsera sur les investisseurs.

Quelle sera par exemple la lecture de l’administration si le plan d’entreprise initial prévoit une importance et des échéances de futures augmentations, mais que ce plan initial n’est finalement pas suivi en raison de besoins plus importants et que les augmentations de capital ne se font pas aux dates envisagées à l’origine ?

En tout état de cause, lors de la première levée de fonds, il conviendra de s’assurer que :

– figure distinctement sur le plan d’entreprise l’intention de la société de réaliser des levées de fonds ultérieures, en faisant figurer les dates et montants estimatifs de ces levées ;

– la preuve pourra être rapportée que le plan a été remis à l’investisseur (le plus évident semble de joindre ce plan à la term sheet ou à défaut en annexe au procès-verbal).

 

III- La condition d’existence du plan d’entreprises s’applique aux investissements de suivi faisant suite à un investissement initial effectué à compter du 1er janvier 2016.

En conséquence, la réduction d’ISF pourra s’appliquer aux redevables réalisant un nouvel investissement dans une société dans laquelle ils ont réalisé un premier investissement avant le 1er janvier 2016, sans qu’il y ait lieu de respecter la condition relative au plan d’entreprise.

 

pour aller plus loin: BOI-PAT-ISF-40-30-10-10