La résiliation des contrats de consommation en quelques clics

Aux fins d’application du nouvel article L.215-1-1 du Code de la consommation[1], le décret n°2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique[2] vient d’être adopté.


Objectif: permettre au consommateur et au non-professionnel de résilier leurs contrats, par une voie électronique simplifiée, en seulement  « 3 clics ».

Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2023

Pour quels contrats ?

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à :

    • tous les types de contrats d’abonnement, de services ou de location tels que téléphonie, internet, gaz, électricité, salle de sport, journaux et médias en ligne, site de rencontre etc.) ;
    • en cours ou futurs ;
    • conclus par un consommateur ou un non-professionnel (lequel peut donc être une personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles[3]);
    • que le contrat ait été conclu par la voie électronique ou par tout autre moyen (i.e. papier dans un point de vente physique, s’agissant de services de téléphonie mobile ou d’internet par exemple) dès lors, dans ce dernier cas, que le professionnel permet la conclusion en ligne d’un contrat au jour où le consommateur sollicite la résiliation.

A noter toutefois, que s’agissant des contrats d’assurance (auto, habitation etc.) et de prévoyance, un dispositif similaire, au bénéfice des souscripteurs, est mis en place avec le décret n°2023-182 du 16 mars 2023[4] en vigueur, lui aussi, au 1er juin 2023.

Quelles sont donc concrètement les fonctionnalités à mettre en œuvre pour le professionnel ?

1er clic : « résilier votre contrat »

Le professionnel doit veiller à intégrer une fonctionnalité facilement accessible, portant la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté affichée en caractères lisibles, sur l’interface en ligne (site web ou application mobile) permettant la conclusion des contrats.

Cette fonctionnalité « pourra » – mais à notre sens « devra », au risque de vider la nécessaire information du consommateur – « indiquer de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats notamment, le cas échant, l’existence d’un délai de préavis, d’une indemnité de rupture ainsi que les conséquences de la résiliation. »

Le professionnel devra toutefois s’abstenir d’imposer au consommateur, à ce stade de la notification de la résiliation de son contrat, la création d’un compte/espace personnel pour accéder à la fonctionnalité de résiliation, sans préjudice toutefois de lui demander d’utiliser à cette fin son compte personnel s’il a été créé antérieurement.

Quelles rubriques devront y figurer ?

Devront être accessibles au sein de cette fonctionnalité les éléments permettant au consommateur de s’identifier tels que :

    • Nom, prénom ou dénomination/raison sociale ;
    • Adresse électronique ou postale, à laquelle le professionnel pourra confirmer la réception de la notification de la résiliation ;
    • Les références du contrat ;
    • La date de résiliation souhaitée, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles ;
    • Numéro de téléphone.

Le consommateur pourra compléter ces informations si le professionnel n’a pas prérempli ces rubriques à charge du consommateur d’en confirmer l’exactitude ou de les modifier.

Une rubrique spécifique devra également être intégrée pour les cas de résiliation anticipée soumis à un motif légitime, précisant ce motif et le justificatif à produire.

2ème clic : La confirmation du récapitulatif de la résiliation et des éléments fournis

Avant la résiliation définitive le consommateur devra pouvoir accéder à une page récapitulant ces informations.

3ème clic : La confirmation de « la notification de résiliation »

Le consommateur pourra confirmer et finaliser sa démarche en cliquant sur la fonction « Notification de la résiliation » ou présentée par une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles accessible à partir de la page récapitulative.

Enfin, le professionnel devra confirmer la réception de la notification du consommateur, en l’informant sur un support durable et dans un délai raisonnable, de la date de fin de contrat et des effets de la résiliation.

***

Attention : La DGCCRF a fait savoir que ses services seront vigilants quant à la bonne application de cette nouvelle obligation par les professionnels.

Elle laisse toutefois aux professionnels, jusqu’au 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité[5]. Passé ce délai, le professionnel qui manquera à cette obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale.[6]

Morgane LE LUHERNE & Jérémy SIMON

Avocats – Département droit économique/numérique

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190107

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047613963

[3] Article liminaire du Code de la consommation 

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047314374

[5] https://presse.economie.gouv.fr/01062023-cp-entree-en-vigueur-de-la-resiliation-en-ligne-des-contrats-en-trois-clics/

[6] Article L.241-3-1 du Code de la consommation

Contrats informatiques : obligation de coopération du client et obligation de conseil du prestataire

Devoir de conseil du prestataire et obligation de coopération du client dans les contrats informatiques.

Par un arrêt du 5 juin dernier[1], la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer que le client d’un prestataire informatique est tenu de collaborer avec celui-ci, cette obligation de coopération faisant « nécessairement » partie du champ contractuel.

Dans cette affaire, une société qui diffusait, en particulier, des articles de sports sur internet avait confié la refonte de son site internet à un prestataire informatique. Par la suite, le client refuse de procéder au règlement du solde de la facture du prestataire en raison de prétendues inexécutions contractuelles.

Devant les juridictions du fond, le client sollicitait la résolution du contrat informatique et la restitution des acomptes versés au prestataire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence[2] refuse de faire droit à ces demandes au motif que le client n’avait pas répondu aux différentes demandes d’informations du prestataire et ce, alors même que les conditions générales de vente de ce dernier imposaient au client de collaborer activement[3].

Dans son pourvoi en cassation, la société cliente soutenait qu’elle n’était pas tenue à cette obligation de collaboration dès lors que le prestataire informatique ne démontrait pas lui avoir transmis les conditions générales de vente litigieuses sur lesquelles la Cour d’appel s’était fondée, de sorte que lesdites CGV ne pouvaient faire partie du périmètre contractuel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la conception ou la refonte d’un site Internet exige la participation active du client tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel. »

En d’autres termes, pour la Haute juridiction, l’obligation de coopération est inhérente aux contrats informatiques et s’impose, en toutes circonstances, aux parties de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit expressément stipulée dans les documents contractuels du prestataire informatique.

Si la Cour de cassation ne précise pas le fondement de ce devoir de collaboration, il n’est pas impossible qu’elle fasse, ici, implicitement application de l’article 1194 du Code civil lequel prévoit que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature. »[4]

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les obligations de conseil et de coopération qui pèsent sur les acteurs des contras informatiques.

1. Les obligations pesant sur les prestataires informatiques

  • L’obligation d’information précontractuelle

Cette obligation figure désormais expressément à l’article 1112-1 alinéa 1er du Code civil qui dispose « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant – sauf, selon l’alinéa 2, en ce qui concerne « l’estimation de la valeur de la prestation ».

En matière informatique, ce devoir impose au prestataire de fournir au client toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause et qu’il pouvait, compte tenu de ses compétences en la matière, légitimement ignorer. Il s’agit donc d’un devoir précontractuel d’information circonscrit à des informations portant sur le contenu et le matériel objet du contrat et nécessaire à la bonne compréhension du client.

  • L’obligation de conseil

L’obligation de conseil est, quant à elle, plus exigeante en ce sens que le prestataire se doit de se prononcer sur la solution la mieux adaptée aux besoins de ses clients, voire même de déconseiller à ces derniers les solutions inadéquates. Pour ce faire, il appartient au prestataire de se renseigner et de s’informer sur les besoins et la volonté de ses clients, y compris lorsque ces derniers sont des professionnels.

Il convient de souligner que cette obligation de conseil est de résultat quant à la réalité de la délivrance du conseil[5] mais est, en revanche, de moyen quant à la teneur et à la pertinence des conseils donnés[6]. Dans le premier cas, la responsabilité du prestataire sera engagée par la simple démonstration, par le client, que le conseil ne lui a pas été délivré. Dans le second cas, la responsabilité du prestataire ne sera retenue qu’à la condition que le client démontre une faute de son cocontractant laquelle pourrait être caractérisée par la délivrance d’un conseil erroné.

A titre d’exemple, les juridictions du fond ont pu condamner le prestataire informatique pour manquement à son obligation de conseil :

  • lorsqu’il n’informe pas le client sur les spécificités et limites du produit ou sur la complexité des développements logiciels spécifiques à réaliser et ce, même si le client exerce une activité dans le domaine informatique[7];
  • lorsqu’il n’a pas procédé à une étude suffisante des besoins de son client et lui a fourni des progiciels inadaptés à son activité[8];
  • lorsqu’il n’informe pas son client sur les limites de sa prestation et les fonctionnalités limitées du logiciel vendu[9].

Le devoir de conseil peut également impliquer pour le prestataire une obligation de mise en garde visant à alerter le client sur les dangers que représente l’opération envisagée ainsi que sur les éventuelles contraintes techniques de celle-ci.

2. L’obligation de coopération du client

L’obligation d’information et de conseil du prestataire a pour corollaire une obligation de collaboration et de coopération du client consacrée par la jurisprudence[10] et en vertu de laquelle le client doit fournir au prestataire les moyens nécessaires à la parfaite exécution du contrat informatique.

Pour apprécier la conformité de l’exécution de la prestation informatique, la qualité de la prestation doit être regardée différemment selon que le client a ou non collaboré à son résultat. Si l’exécution n’est pas conforme en raison de l’absence de collaboration du client, cette non-conformité pourra, en principe, ne pas être imputée au prestataire.

Cette obligation de collaboration et de coopération du client intervient au stade de la négociation du contrat mais également pendant l’exécution du contrat.

Ainsi, lors de la négociation du contrat, le client doit notamment recueillir toutes les informations utiles concernant la prestation informatique souhaitée et préciser ses attentes[11], spécifier les objectifs précis à atteindre[12].

Lors de l’exécution du contrat, le client doit faire preuve d’une implication suffisante dans la réalisation de l’opération informatique, indiquer les spécificités de fonctionnement de son entreprise[13] ou mettre en mesure le prestataire de respecter les délais contractuellement prévus[14].

 

Reste que le degré d’intensité de l’obligation d’information du prestataire et de l’obligation de coopération du client variera en fonction des connaissances et des compétences de ce dernier.

En effet, lorsque le client est considéré comme profane en informatique ne disposant d’aucune compétence en la matière, l’obligation d’information du prestataire sera renforcée et l’obligation de coopération, quant à elle, atténuée[15].

S’il résulte de l’arrêt commenté que l’obligation de coopération s’impose au client, nous conseillons toutefois aux prestataires informatiques de rappeler systématiquement à leurs clients l’obligation générale de collaboration dont ils sont débiteurs mais également, de préciser les contours et l’intensité de cette obligation afin d’éviter d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du contrat.

A titre d’exemple, il peut être demandé au client de fournir tout document nécessaire à la parfaite compréhension de ses besoins par le prestataire, de désigner un interlocuteur privilégié, d’assurer au prestataire un libre accès à ses locaux nécessaire à la bonne exécution du contrat, de participer de manière active à l’élaboration du projet informatique et surtout de participer à l’élaboration d’un cahier des charges précis.

Le cabinet peut vous accompagner dans la rédaction de vos contrats informatiques.

Morgane LE LUHERNEThomas ZANITTI

Avocats – Département Droit économique – Droit de l’informatique

 

[1] Cass. Com, 5 juin 2019, n°17-26.230

[2] CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, RG n°14/15881

[3] L’article 5 des conditions générales de vente du prestataire était rédigé ainsi : « Il collaborera avec le prestataire en vue d’assurer la bonne exécution du contrat, notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaire en répondant promptement aux interrogations du prestataire. ».

[4] Contrats Concurrence Consommation, n°10, octobre 2019 n°150

[5] Cass 1ère civ, 25 février 1997, n°94-19.685

[6] Cass. Com, 17 décembre 1991, n°90-13.557

[7] CA Paris, 17 novembre 2017, RG n°15/20024

[8] CA Limoges, 21 décembre 2015, RG n°14/01136

[9] CA Paris, 16 octobre 2015, RG n°13/06759

[10] Cass. Com, 11 janvier 1994, n°91-17.542

[11] CA Pau, 8 juin 1994, RG n°93/1324 : Le client doit s’impliquer, assumer et dialoguer avec le prestataire

[12] Cass. Com, 7 janvier 1997, n°94-16.558

[13] Cass. Com, 10 janvier 2018, n°16-23.790

[14] CA Aix-en-Provence, 2 mars 2017, RG n°13/22835

[15] Cass. Com,  19 février 2002, n°99-15.722

Le compteur LINKY et le RGPD font-ils bon ménage ?

Le compteur LINKY et le RGPD font -ils bon ménage ?

Selon une ordonnance de référé du TGI de Bordeaux du 23 avril 2019, le compteur communicant Linky est en conformité RGPD.

Le déploiement des compteurs communicants, compteurs d’électricité et de gaz nouvelle génération, permettant de collecter des données plus fines que les compteurs traditionnels, a soulevé et soulève encore de nombreuses interrogations, quant à d’éventuels risques en matière de santé publique, et quant au respect de la vie privée et des règles relatives aux traitements des données à caractère personnel.

Ces objets sont de plus en plus intégrés à notre quotidien. Ils sont amenés à collecter et à traiter un grand nombre d’informations (parfois en temps réel), comme les données relatives à la consommation d’énergie d’un foyer.

La CNIL, a dès 2012, formulé un grand nombre de recommandations et préconisations à destination des industriels du secteur, dès le stade de la conception de ces outils, afin de protéger la vie privée des personnes utilisatrices. Elle a mené une étude de plus de deux ans en collaboration avec les acteurs du secteur afin de fixer le cadre et les conditions dans lesquelles les données de consommation des personnes peuvent être collectées et traitées (Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants.)

Déjà, la CNIL avait ainsi su mettre en œuvre et faire appliquer le principe de « privacy by design » consacré désormais à l’article 25 du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).

La CNIL a ensuite publié un pack de conformité en mai 2014 relatif à ces compteurs communicants, reprenant l’ensemble des obligations devant être respectées par les fournisseurs de ces objets connectés selon 3 scénarii distincts :

  • Scénario 1 « IN- IN » pour lequel la gestion des données collectées dans le logement se fait sans communication vers l’extérieur ; seul l’usager contrôle alors l’usage qui en est fait.
  • Scénario 2 « IN- OUT » à l’occasion duquel les données collectées dans le logement sont transmises vers l’extérieur au prestataire de service notamment ;
  • Scénario 3 « IN- OUT – IN » à la faveur duquel les données sont collectées dans le logement, transmises à l’extérieur pour permettre un pilotage à distance de certains équipements du logement par le prestataire lui –même.

Le compteur communicant LINKY, installé par la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité fournie par la société DIRECT ENERGIE, a fait l’objet d’un contrôle de la CNIL, tant au stade de sa conception, qu’au cours de son test, puis de son déploiement.

Ce compteur communicant relève à distance des données de consommation plus fines que celles relevées par les compteurs traditionnels. Il mesure la consommation globale d’électricité du foyer en kilowattheures (quotidienne, par heure, ou encore par demie- heure), sans le détail par appareil électrique (télévision, cafetière, lave- vaisselle, four…)

L’intérêt de cette technologie, mis en avant par les professionnels du secteur, réside dans la possibilité de relever le compteur sans l’intervention d’un technicien à domicile, d’assurer un suivi précis de ses consommations, et de permettre une facturation basée sur sa consommation réelle et non plus sur une estimation.

En octobre 2016, et février 2018, la Présidente de la CNIL avait fait le choix de diligenter des contrôles pour s’assurer de la conformité du dispositif LINKY à la loi. (…) Lire la suite de l’article publié dans la revue EXPERTISES

Article publié dans la revue EXPERTISES – Droit, Technologies & Prospectives, Juin 2019 n°447 page 223, par Stéphane Baïkoff – Avocate

WEB2DAY 2019 : Prospection commerciale et Consentement

A l’occasion du Web2day 2019 de Nantes, Stéphane Baïkoff aura le plaisir d’animer une conférence sur le thème des données personnelles en matière de prospection commerciale.

« Prospection et Consentement : oui, non, noui, ouon ?! »

Cette présentation sera l’occasion de tordre le cou à certaines idées reçues susceptibles de nuire au développement de votre activité … Alors Non, le recueil du consentement n’est pas toujours obligatoire en matière de prospection ! Et Oui, il est temps de faire un point clair, pratique et synthétique sur ce qu’il est possible de faire en B2B, et B2C, et les conditions dans lesquelles le consentement doit être recueilli. Oui ou Non ?

Rendez-vous le 7 juin 2019 – 10h25 Salle Accenture (accès à la billetterie : https://web2day.co/billetterie/)

Blockchains, cryptoactifs et ICO

Pierre Gauchard - Avocat Nantes

Blockchains, cryptoactifs et ICO (1/2)

L’année 2018 a vu le législateur et les autorités de régulation se saisir des nombreuses questions juridiques que posent le développement des technologies blockchain (chaines de blocs), l’objectif étant de développer un environnement juridique suffisamment souple et stable pour ne pas brider le développement de ces technologies, tout en apportant une régulation suffisante afin de générer la confiance indispensable des investisseurs.

Les offres au public de jetons plus connues sous leur anglicisme d’ICOs (Initial Coin Offerings) sont des opérations de levée de fonds fonctionnant par l’émission de jetons (token) contre des crypto-monnaies (Bitcoins, Ethers…) ou des monnaies classiques. En France, en 2018, les principales ICOs ont déjà permis de lever 500 millions d’euros.[1]

A la suite des rapports[2], notamment de l’Autorité des Marchés Financiers[3] (AMF) sur les enjeux de la blockchain, le projet de loi PACTE adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 9 octobre dernier et soumis à l’aval du Sénat fin janvier 2019, dessine le statut et le cadre juridique des ICOs.

L’article 26 du projet de loi définit un jeton comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien »

Les jetons émis peuvent être de nature très variée et ont été classés par l’AMF en deux grandes catégories qui suivent un traitement juridique distinct :

  • Les jetons octroyant des droits politiques ou financiers (droit de vote, dividendes…), qui s’assimilent à des instruments financiers et dont l’émission resterait soumise à l’obligation de dépôt d’un prospectus visé par l’AMF.
  • Les jetons d’usage (utility tokens), qui donnent accès à un service au sein du projet à financer, à un tarif ou à des conditions privilégiées.

Dans la mesure où, les offres au public de jetons d’usage s’inscrivent difficilement dans un cadre classique de régulation, le projet de loi PACTE propose un régime optionnel de visa délivré par l’AMF aux acteurs qui souhaiteraient réaliser une telle offre.

La procédure de visa a pour dessein de rendre plus attractive « les offres « vertueuses » qui ne sont ni des escroqueries, ni des arnaques manifestes, dans une logique de labellisation. »[4] 

Le visa serait conditionné, en particulier, à :

i) l’établissement par l’émetteur d’un document d’information (white paper) destiné à donner des informations utiles au public sur l’émetteur. Ce document devra présenter un « contenu exact, clair et non trompeur » et permettre de « comprendre les risques afférents à l’offre ».

ii) l’émission par une personne morale domiciliée en France ayant mis en place tout moyen (i.e. un séquestre) permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

Le règlement général de l’autorité des marchés financiers (RGAMF) viendra détailler le contenu qui devra figurer dans ledocument d’information. Peut-être, le RGAMF détaillera-t-il notamment les outils d’identification et de connaissance du client (Know Your Customer – KYC, procédure exigée par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). En effet, les transactions en crypto-actifs impliquent, par nature, un grand degré d’anonymat.

Or, à ce stade, si le projet de loi PACTE transpose les exigences européennes[5] en matière de lutte contre le blanchiment applicables au commerce de crypto-actifs, il ne contient aucune disposition et méthode précise sur ce point.

Si l’article 26 prévoit que les sociétés initiatrices d’ICO titulaires d’un visa délivré par l’AMF auront accès à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations (CDC) en dernier recours, en cas de refus d’ouverture d’un compte par les banques, cet amendement a toutefois été adopté contre l’avis du gouvernement et de la CDC.

Pourtant, ce point revêt une importance cruciale pour le développement de ce type d’opérations sur le territoire national dans la mesure où les sociétés initiatrices d’ICO se heurtent au refus des établissements bancaires d’ouvrir des comptes en raison de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

En attendant l’adoption définitive du projet de loi PACTE prévue au printemps 2019, nous vous proposerons dans un second volet de faire un point sur les dispositions comptables et fiscales applicables aux crypto-actifs.

Morgane Le LuhernePierre Gauchard AVOCATS ASSOCIES

Article Publié dans l’Informateur Judiciaire n°6923 du 25 janvier 2019


[1] Rapport d’information AN Blockchains 12/12/2018

[2] Rapports  Landeau 4/07/2018  France Stratégies 21/06/2018

[3] Consultation AMF 22/02/2018

[4]  op.cit. Rapport du 12/12/2018

[5] Directive UE 2018/843 du 30 mai 2018

Brève : Loi PACTE et levées de fonds en ICO

ICO Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

L’article 26 de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) vient d’être adopté ce mercredi 12 septembre par la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale.

Cet article a pour objet de créer le cadre juridique des levées de fonds en cryptomonnaies.

En d’autres termes, un cadre juridique nouveau, et totalement inédit en Europe, a vocation à être créé pour les émissions de jetons des ICO (Initial Coin Offering).

Droit Voisin : Presse vs/ GAFA

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Le Parlement Européen lors de sa séance plénière du mercredi 12 septembre dernier a adopté la réforme européenne en matière de droit d’auteur[1].

La Directive prévoit, notamment :

  • L’instauration d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. L’article 11 vise à créer un nouveau droit voisin ce, afin de permettre aux journaux, agences, éditeurs de se faire rémunérer lorsque, typiquement, Google publie leurs contenus en ligne.

« De nos jours, les grandes plateformes utilisent des contenus de presse, gagnent beaucoup d’argent grâce à cela et les éditeurs ne touchent rien. L’Article 11 donne aux éditeurs de presse un droit de possession, de manière à ce qu’ils puissent réclamer une rémunération aux plateformes qui utilisent leurs contenus. Les liens hypertexte et les copies privées ne sont pas couverts par l’article 11 et peuvent être utilisés par toutes les plateformes, dont Wikipedia par exemple. » [2]

  • Une meilleure rétribution des créateurs de contenus. L’article 13 doit inciter certaines plateformes web comme YouTube à accorder une meilleure rétribution des créateurs de contenus, en négociant des accords avec les titulaires des droits. A défaut d’accord, les plateformes auront pour obligation d’empêcher leurs utilisateurs de publier des contenus protégés par le droit d’auteur.

Si le Directive doit faire l’objet d’un vote final début 2019 après négociations entre le Parlement, la Conseil et la Commission, il semble toutefois probable que ce vote ne soit qu’une formalité. Il appartiendra par la suite à chaque Etat Membre de transposer la Directive dans son droit national.

[1] http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12103/droit-d-auteur-a-l-ere-numerique-le-parlement-adopte-sa-position

[2] Rapporteur Axel Voss http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180628STO06869/droit-d-auteur-nous-voulons-proteger-et-renforcer-les-droits-des-creatifs

NDW 2018 – L’AVENIR DE LA BLOCKCHAIN : IL N’Y A PAS QUE LE BITCOIN !

Blockchain Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Morgane LE LUHERNE Avocate Associée en droit économique et droit du numérique interviendra dans le cadre de la Nantes Digital Week lors d’une table ronde proposée par le Barreau de Nantes.

Cet évènement sera l’occasion d’échanger sur l’avenir de la Blockchain, en dépassant le cas du bitcoin et en dressant les perspectives de « sortie du bac à sable », selon l’expression consacrée en matière d’économie numérique.[1]

    • Comment techniquement la blockchain se présente-t-elle ?
    • Quels sont les enjeux technologiques, juridiques, énergétiques des blockchains ?
  • Quelles sont les applications concrètes, actuelles et à venir ?

Autant de question que nous aurons le plaisir d’aborder avec Julien PIERRE Professeur Associé à AUDENCIA SCIENCES COM, Stéphane GERVAIS Directeur Général et Innovation Stratégique LACROIX Group et Stéphane BAIKOFF Avocate au Barreau de Nantes.

Rendez-vous le jeudi 20 septembre 2018, 8h30-10h30, à la Maison de l’Avocat, 25 rue La Noüe Bras de Fer 44000 Nantes.

Evènement gratuit  http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2018/avenir-blockchain-bitcoin/

Inscription en ligne http://k6.re/whfSD

[1] « L’idée mise en œuvre au Royaume-Uni en particulier pour les FinTech, consiste à réaliser des tests dans un environnement réglementaire favorable, baptisé « bac à sable » (sandbox) » Rapport France Stratégies – Les enjeux des Blockchains – Juin 2018

Casse-Croûte #Juridique – Communication Digitale – 5 avril 2018

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Morgane LE LUHERNE, avocate associée, interviendra avec Doriana CHAUVET avocate au Barreau de Nantes et l’agence nantaise Intuiti sur le thème de la communication digitale.

Cet évènement, organisé par le Barreau de Nantes à la Maison de l’Avocat, sera l’occasion d’envisager les aspects juridiques de la communication digitale sous l’angle métier de la stratégie client.

Inscriptions : http://cassecroutejuridique.gipco-adns.com/

Au plaisir de vous y retrouver.

Petit déjeuner 22 mars prochain : #RGPD serez vous prêt ?

Morgane Le Luherne - Avocat Nantes

Morgane LE LUHERNE avocate associée en droit du numérique aura le plaisir d’intervenir sur les questions et enjeux d’actualités en matière de données à caractère personnel avec l’entrée en application du RGPD le 25 mai prochain.

RDV le 22 mars 2018 pour un petit déjeuner organisé en partenariat avec Alexandre Le Clainche des Assurances Loire Courtage et EXTERNATIC.

Inscriptions : https://www.meetup.com/fr-FR/Digital-recruitment-by-Externatic/events/248190696/