
Cass. com. 6-5-2026 n° 24-12.530 F-D, X c/ Sté Cubex
Par un arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision utile sur l’articulation entre la clause de durée d’une garantie de passif et les modalités de sa mise en œuvre.
Dans la continuité d’une jurisprudence attentive à la rédaction des clauses temporelles des garanties de passif, la Cour rappelle qu’une date limite de couverture ne prive pas, à elle seule, le bénéficiaire de son droit à indemnisation, en l’absence de délai de mise en œuvre stipulé à peine de déchéance.
L’arrêt s’inscrit dans un litige né de la cession, en 2013, des actions d’une société dont le garant avait consenti une garantie de passif au profit de l’acquéreur, garantie ensuite étendue à l’exercice suivant.
1. Une garantie assortie d’une date butoir
Lors de la cession, le garant avait accordé à l’acquéreur une garantie couvrant l’apparition ou l’augmentation du passif fiscal et social, par rapport aux comptes de référence de l’exercice 2012, puis, par extension, de l’exercice 2013.
L’article 3 de cette garantie stipulait qu’elle resterait valable jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’exercice 2012, et jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’exercice 2013, sous réserve qu’un événement susceptible de la déclencher — contrôle fiscal, litige avec un tiers — soit intervenu avant ces dates.
Deux propositions de rectification fiscale, notifiées à la société en 2016 et 2017 au titre du crédit d’impôt recherche, ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement en novembre 2018, sur la base duquel l’acquéreur a assigné le garant en exécution de la garantie.
2. Le garant invoquait la déchéance de la garantie
Le garant s’opposait à l’action, estimant que la garantie n’était plus mobilisable après les 31 décembre 2016 et 2017, ces dates constituant selon lui la limite ultime pour la mettre en jeu.
Il faisait valoir notamment :
– que les termes de l’article 3 étaient clairs et ne pouvaient qu’être interprétés comme fixant un délai de mise en jeu de la garantie ;
– qu’à titre subsidiaire, le doute devait profiter au garant, en application de la règle d’interprétation contra stipulatorem.
3. Une distinction confirmée entre durée de la garantie et délai de mise en œuvre
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve l’arrêt de la cour d’appel d’avoir distingué, au sein de la convention, deux stipulations de nature différente :
– l’article 3, consacré à la durée de la garantie, qui fixe seulement la période pendant laquelle l’événement générateur du passif doit être survenu ;
– un autre article, consacré aux modalités de mise en œuvre de la garantie, qui ne comportait, en l’espèce, aucun délai de notification ou d’action à peine de déchéance.
En l’absence de clause de déchéance expressément attachée à un délai de mise en œuvre, la seule mention d’une date limite de couverture ne suffit donc pas à priver l’acquéreur de son droit à garantie.
* * *
Cet arrêt confirme la nécessité, pour les praticiens, de dissocier clairement, dans la rédaction des garanties de passif, la clause de durée — qui borne la période de survenance des événements générateurs — et les clauses de mise en œuvre, qui doivent, si les parties souhaitent enfermer le bénéficiaire dans un délai d’action, le prévoir expressément et l’assortir d’une sanction clairement énoncée.
Le cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner dans la négociation et la rédaction de vos garanties d’actif et de passif.
