SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE – unanimité & clauses restrictives de cessions d’actions

Loin de la liberté qui caractérise habituellement la société par actions simplifiée, le Code de commerce prévoit que « les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ».

L’unanimité s’entend ici de la totalité des actions qui compose le capital social de la société et non simplement des seules actions présentes ou représentées lors de la décision collective modifiant la clause.

Cela revient donc à donner à tout associé, serait-il titulaire d’une seule action, le pouvoir de bloquer par son vote (ou sa simple abstention) tout aménagement du régime de ces clauses.

Quelles sont les clauses statutaires visées par le texte ?

Il s’agit en 1er lieu des clauses d’inaliénabilité (Art. L. 227-13 C. com.) et des clauses d’agrément (Art. L. 227-14 C. com.).

Il s’agit ensuite des clauses de cession forcée et des clauses d’exclusion (Art. L. 227-16 et L. 227-17 C. com.).

Pour autant, ces clauses sont loin d’être les seules clauses se rapportant à la maîtrise du capital que l’on peut trouver dans des statuts de société par actions simplifiée.

Tel est le cas, par exemple, d’une clause instituant un droit de préemption…

La question est alors de savoir si la modification (ou l’adoption) d’une telle clause relève de l’unanimité posée à l’article L. 227-19 du Code de commerce ou de la règle de majorité prévue par les statuts.

La question revêt une grande importance pratique, surtout quand des dissensions entre les associés commencent à faire jour.

Le cas échéant, les dissensions peuvent déboucher sur une véritable situation de blocage.

La doctrine, dans sa grande majorité, cantonne l’exigence d’unanimité aux seules clauses visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce.
La jurisprudence adopte une lecture identique : la Cour d’appel de Limoges (Limoges, 28 mars 2012, SAS Groupe Rambaud, n°10/00576) tout d’abord puis la Cour de cassation dans un récent arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, n° de pourvoi 13-18120).

Les autres clauses (c’est-à-dire les clauses non visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce) obéissent au régime que les statuts auront prévu pour elles.
Dernier point à noter, il ne faut pas oublier que les cessions d’actions qui se réaliseraient en contravention avec les dispositions statutaires sont nulles (Art. L. 227-15 C. com.).
Autant d’éléments qui doivent inciter les associés de sociétés par actions simplifiée à être rigoureux dans le maniement des clauses de maîtrise du capital et à leur mise en œuvre.