Le cautionnement

Cautionnement : Obligation d’information de la caution, conséquences (parfois lourdes) en cas de non-respect

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt récent du 26 octobre 2023, n°21/01741 rappelle qu’il appartient au créancier professionnel d’informer la caution non seulement de la défaillance du débiteur principal dès le 1er incident de paiement, mais aussi avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires dus.

Le non-respect de ces obligations entraîne pour le créancier professionnel la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus sur la période considérée.

 

Art. L333-1 du Code de la consommation devenu l’article 2303 du Code civil

Art. L333-2 du Code de la consommation devenu l’article 2302 du Code civil

Il ressort de cet arrêt qu’une banque a consenti, en décembre 2006, à une société d’exploitation un prêt de 65 000 €, remboursable en 84 mensualités.

Au terme d’un contrat conclu en 2006, le gérant, personne physique, s’est porté caution dans la limite de 24 000 € pour une durée de 108 mois.

La société a été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2010. La Banque a alors déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, à hauteur de 42 000 €, laquelle a été admise par le juge commissaire.

La société a bénéficié d’un plan de continuation qui a été résolu selon jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société.

Le 18 juillet 2019, la Banque a actualisé sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 27 306,63 euros.

Selon LRAR du 27 novembre 2019, la Banque a mis en demeure le gérant, en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 24 000 euros. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.

En mai 2020, la Banque a assigné la caution devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme cautionnée avec capitalisation des intérêts. Selon jugement du 9 février 2021, le Tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit aux demandes de la Banque et a notamment condamné la caution à lui verser la somme de 24 000 € en exécution de son engagement de caution, avec intérêts à compter de la mise en demeure restée sans effet.

La caution a interjeté appel de ce jugement.

La cour d’appel de Bordeaux, saisie de cette affaire, a infirmé partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la caution à verser la somme de 24 000 € à la Banque, en exécution de son engagement de caution.

Et les juges ont limité la condamnation de la caution à verser la somme de 14 684,58 € à la Banque.

En effet, la Cour a retenu que la Banque, au visa de l’article L333-1 du Code de la consommation devenu l’article 2303 du code civil, et de l’article L333-2 du Code de la consommation devenu l’article 2302 du Code civil, avait failli aux obligations en découlant.

  1. Les obligations d’information pesant sur le créancier professionnel

Ces dispositions imposent au créancier professionnel le respect de certaines obligations d’information à destination de la caution. Pour mémoire, la Cour de cassation a précisé la notion de « créancier professionnel » qui s’entend de « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ». (Civ.1, 9 juill.2009, n°08-15.010)

En conséquence, cette notion ne se limite pas aux établissements de crédit, et les obligations prévues aux articles 2302 et suivants du code civil s’appliquent à tout créancier dont la créance est née dans le cadre de son activité professionnelle.

Ces obligations d’information imposent notamment au créancier professionnel d’avertir la caution du premier incident de paiement constaté et non régularisé par le débiteur dans le mois de l’exigibilité de ce paiement (art.2303 du code civil).

En outre, il appartient au créancier professionnel d’informer, avant le 31 mars de chaque année, la caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Et si l’engagement souscrit par la caution est à durée indéterminée, l’information doit porter sur la faculté de révocation dont elle dispose à tout moment, et des conditions pour l’exercer (art.2302 du code civil).

Il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations. La Cour d’appel de Bordeaux a pu considérer que la seule production par la Banque de courriers contenant les mentions obligatoires sans établir leur envoi ne suffisait pas.

De telle sorte que les sanctions prévues par la loi sont applicables.

 

  1. Les sanctions du non-respect de ces obligations d’information

En cas de non-respect, le créancier professionnel est déchu de son droit aux intérêts et pénalités échus sur la période pendant laquelle il a failli à ses obligations d’information légales.

Dans cette affaire, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2010, et c’est seulement le 27 novembre 2019 que la Banque a mis en demeure le gérant d’avoir à exécuter son engagement de caution.

Ainsi, la Banque a été privée de la possibilité de solliciter la condamnation de la caution à garantir les intérêts et pénalités échus entre le 5 avril 2010 et le 27 novembre 2019.

En outre, la Banque ayant également manqué à son obligation d’information annuelle depuis l’origine, le gérant n’est pas tenu des intérêts et pénalités de retard échus depuis le 1er avril 2007, date au-delà de laquelle le manquement était constitué.

La conséquence peut être lourde pour le créancier professionnel notamment lorsque le prêt est contracté in fine.

Cet arrêt mérite d’autant plus d’attention qu’il fait application de l’article 2303 alinéa 2 applicable en cas de manquement à l’obligation d’information du premier incident de paiement non régularisé, lequel dispose :

« Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Ainsi, la Cour a donc considéré que les intérêts contractuels échus depuis le 1er avril 2007, et acquittés par le débiteur principal jusqu’au premier incident de paiement le 5 avril 2010, devaient être déduits du capital restant dû.

En outre, les règlements faits par le débiteur principal pendant la période considérée postérieure au premier incident de paiement en vue de régulariser la situation, s’imputent dans les rapports entre la caution et le créancier professionnel sur le capital.

C’est en application de ces textes que la Cour a donc infirmé le jugement et statuant à nouveau, a jugé que la caution n’était redevable que de la somme de 14 684 €.

Il nous apparaissait pertinent de faire état de cette décision dans la mesure où les nouvelles dispositions du code civil applicables aux cautionnements en cours au 1er janvier 2022, bien qu’elles reprennent une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, restent des armes parfois redoutables pour faire échec aux demandes du créancier professionnel formées contre la caution.