garantie de passif & garanties légales : la 1ère n’exclue pas les 2ndes

La règle n’est pas nouvelle mais la Cour de cassation vient de la rappeler dans un récent arrêt de sa Chambre commerciale en date du 3 février 2015.

L’acquéreur de droits sociaux bénéficiaire d’une garantie contractuelle ne continue pas moins de pouvoir se prévaloir des garanties légales prévues notamment par le Code civil.

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 3 février 2015 sont classiques.

Un compromis de cession de parts sociales est conclu le 17 avril 2009, compromis au terme duquel des cédants (M. X et M. Y) cèdent à une société Z les parts sociales qu’ils détiennent dans une société COVEDI.

L’acte définitif intervient quelques mois plus tard.

La société Z bénéficie, sur une partie du prix, d’un crédit-vendeur, ledit crédit-vendeur étant garanti par un cautionnement des époux Z.

Mais la société Z ne peut honorer le crédit-vendeur.

De manière très logique, les cédants assignent la société Z en paiement du solde du prix et actionnent les époux Z en leur qualité de caution.

En réponse, les époux Z ainsi que la société Z demandent l’annulation pour dol de la cession de parts intervenue en 2009.

La Cour de cassation rappelle alors de manière très nette que :

« les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions »

Ce n’est donc pas parce que cédants et acquéreurs ont conclu une convention de garantie que les mécanismes légaux ne trouvent pas à s’appliquer et notamment les actions fondées sur un vice du consentement.

La Cour de cassation avait déjà retenu cette solution par le passé mais c’est semble-t-il la première fois que la solution a les honneurs d’une publicité au Bulletin.

La solution ne peut être qu’approuvée. Il serait étonnant et un peu illogique de priver le bénéficiaire d’une garantie contractuelle des mécanismes de protection offerts par le Code civil.

Toutefois, si l’heureux bénéficiaire d’une convention de garantie peut user des mécanismes légaux, sa démarche peut être compliquée justement par l’existence de cette même convention de garantie et plus précisément par son contenu.

Prenons l’exemple du dol.

Le dol repose sur une manœuvre malhonnête de la part du contractant qui a pour objet de modifier la perception de la situation que peut avoir celui qui s’apprête à contracter.

Cela peut prendre par la forme d’un silence « circonstancié » : c’est le gérant d’une société qui cède ses parts en dissimulant un accident du travail pour lequel il a été pénalement condamné et dont la société devra en supporter les conséquences ; c’est également le dirigeant qui passe sous silence un litige avec le principal client de la société.

En résumé, c’est une information qui n’est pas communiquée et ce de manière intentionnelle.

Imaginons maintenant que cette information soit dans la convention de garantie.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de la garantie ne pourra plus exciper de la réticence dolosive de son contractant.

Dès lors, il faut bien avoir à l’esprit que si l’existence de la convention n’exclue pas, par principe, le recours aux mécanismes légaux, il n’en demeure pas moins vrai que l’existence de la garantie pourra parfois parasiter celui-ci.

Les BSPCE, un outil privilégié pour les fondateurs-managers de start-ups accueillant des investisseurs au capital

Qu’est-ce qu’un BSPCE ?

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont sur le plan juridique des bons de souscription d’actions permettant à leurs bénéficiaires de souscrire des actions de la société.

Chaque BSPCE permet à son titulaire de souscrire des actions de la société à un prix fixé lors de l’attribution des bons. L’attributaire acquitte le prix fixé le jour où il exerce le BSPCE et souscrit aux actions auxquelles le BSPCE lui donne droit.

Le régime des BSPCE est fixé à l’article 163 bis G du code général des impôts.

Quels peuvent être les bénéficiaires de BSPCE ?

Les BSPCE sont réservés aux salariés des sociétés par actions et à leurs dirigeants soumis au régime social et fiscal des salariés.

Les bénéficiaires ne peuvent céder les BSPCE émis à leur profit.

Quelles sont les sociétés pouvant attribuer des BSPCE ?

Les conditions d’émission des BSPCE par les sociétés non cotées sont les suivantes (CGI art. 163 bis G, II) :
– il doit s’agir de sociétés par actions (SA, SCA ou SAS) soumises à l’IS ;
– elles doivent être immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans ;
– elles ne doivent pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;
– leur capital doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales dont le capital est directement détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques.

Quelles sont les règles gouvernant l’émission des BSPCE et la souscription des actions ?

Les BSPCE sont en règle générale émis gratuitement.

Le prix de souscription des actions est librement défini sous deux réserves :

(i) lorsqu’une augmentation de capital a été réalisée dans les six mois précédant leur émission, conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des BSPCE, le prix de souscription des actions doit être au moins égal à celui retenu pour l’augmentation de capital (CGI art. 163 bis G, III);
(ii) Le prix doit être fixé en cohérence avec la valeur de marché, sous peine d’encourir une requalification en traitements et salaires (cf régime fiscal et social ci-dessous).

Quels sont les avantages des BSPCE ?

1- Sur le plan juridique, leur émission bénéficie d’une grande souplesse :

a. leur bénéfice n’est pas réservé aux salariés ou dirigeants détenant moins de 10% du capital, ce qui est le cas pour les stocks-options et les actions gratuites ;

b. le nombre de BSPCE émis n’est pas limité ;

c. aucune durée minimale de présence ou de conservation n’est imposée (le temps de présence de l’attributaire a néanmoins des conséquences fiscales) ;

d. les parties peuvent aménager librement les conditions d’exercice des bons (simple « vesting », clause de présence, atteinte d’objectifs…)

2- Sur le plan social et fiscal, ils bénéficient d’un régime attrayant à la fois pour l’émetteur et le bénéficiaire :

a. Aucune charge sociale n’est due par la société alors qu’une contribution spécifique de 30% frappe les stocks options et les actions gratuites) ;

b. Le bénéficiaire est assujetti à une taxation sur la plus-value au taux proportionnel de 19% (30% lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de cession), outre les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, soit un taux global de taxation de 34,5%.

N.B : le régime fiscal prévu permet d’éviter des requalifications des sommes perçues en traitements et salaires, sous réserve que le prix de souscription des actions soit néanmoins cohérent avec la valeur de marché de la Société au moment de l’émission des bons, risques auxquels n’échappent pas les BSA (bons de souscriptions d’actions) ou les ABSA (actions avec bons de souscription) ne rentrant pas dans le champ d’application du dispositif des BSPCE.

Les BSPCE constituent donc un outil privilégié pour permettre aux fondateurs/managers de bénéficier des fruits de la croissance en permettant un deal gagnant gagnant avec les investisseurs soucieux de protéger leurs intérêts.

Quelles sont les évolutions législatives à attendre en faveur du développement de l’actionnariat salarié ?

La loi MACRON prévoit plusieurs dispositions en vue de favoriser l’actionnariat salarié, dont la possibilité d’attribuer des BSPCE :

(i) dans le cadre de sociétés éligibles résultant d’opérations de restructuration, dans la mesure où les sociétés participantes à l’opération de restructuration sont elles-mêmes éligibles ;

(ii) aux dirigeants et salariés de ses filiales, sous réserve que la société émettrice détienne au moins 75% du capital de ses filiales.

La loi MACRON prévoit également la modification du régime d’attributions gratuites d’actions (AGA) qui serait rendu plus attractif sur les plans :

(i) juridique (raccourcissement du délai d’acquisition et de conservation à deux minimum contre quatre aujourd’hui) ;

(ii) social (la contribution patronale passant de 30 à 20%) ;

(iii) fiscal (avec possibilité de bénéficier d’abattements pour durée de détention).

sort du cautionnement lors des restructurations

La Cour de cassation, chambre commerciale, par deux arrêts du 7 janvier 2014 (n°12-20.204) et du 16 septembre 2014 (n°13-17.779), a actualisé sa jurisprudence relative au maintien ou à l’extinction de l’obligation de couverture de la caution dans le cadre d’une fusion-absorption de l’une des parties au cautionnement.

Il convient de rappeler que le cautionnement est un contrat intuitu personae (en considération du cocontractant) conclu entre un débiteur et un tiers, la caution, garantissant sa dette envers un créancier. Cet engagement emporte deux conséquences :
– Une obligation de règlement des dettes existantes, même si elles ne sont pas encore exigibles.
– Une obligation de couverture pour les dettes non encore nées et futures.

La jurisprudence est constante sur un point : la fusion-absorption du débiteur entraîne la disparition de l’obligation de couverture de la caution à compter de la date de réalisation de la fusion.

Deux arrêts sont venus préciser la solution en cas d’absorption par fusion de la société caution ou de la société créancière.

1 – Sort du cautionnement lors de l’absorption de la société caution

« En cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci » (Cass. Com : 7 janvier 2014, n°12-20.204).

En l’espèce, un sous-cautionnement – la solution étant transposable au cautionnement – entre une société (caution) et une banque (sous-caution) avait été conclu antérieurement à l’absorption de la sous-caution. La société caution, après avoir été appelée en garantie, effectue un recours envers la sous-caution postérieurement à l’absorption de celle-ci. La société absorbante lui oppose alors la disparition de la banque sous-caution et, par incidence, du sous-cautionnement.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’Appel qui a décidé que la société absorbante était tenue d’exécuter un engagement antérieur à la fusion par application du principe de transmission universelle du patrimoine.

En définitive, tant l’obligation de couverture que l’obligation de règlement, inhérentes au cautionnement, restent maintenues en cas d’absorption de la société caution.

2 – Sort du cautionnement lors de l’absorption de la société créancière

« La fusion-absorption de la société caution, entrainant sa disparition, avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société débitrice à la date de cette fusion-absorption » (Cass. Com : 16 septembre 2014, n°13-17.779).

Dans cet arrêt, une banque avait souscrit un cautionnement auprès d’une société créancière en garantie des dettes d’une société débitrice.

La société créancière ayant été absorbée et la société absorbante n’ayant pas sollicité le renouvellement du cautionnement, la Cour confirme l’extinction de l’obligation de couverture de la caution lors de l’absorption de la société créancière au regard du caractère intuitu personae du cautionnement.

Seule l’obligation de règlement de la caution pour les dettes antérieures à la fusion-absorption de la société créancière est donc maintenue en cas de fusion-absorption de la société créancière.

Prime de partage des bénéfices (suite)

Nous faisions état de la suppression de la prime de partage des bénéfices et des incertitudes quant aux sociétés dont l’exercice social ne coïncidait pas avec l’année civile  (notre article du 8 janvier 2015).

Pour ces sociétés la situation serait la suivante :

– l’assemblée générale ayant décidé le versement de dividendes s’est tenue AVANT le 1er janvier 2015 : la société est tenue de procéder au versement de la prime (dans les conditions prévues par le loi de 2011) ;

– en revanche, les sociétés qui tiennent des assemblées depuis le 1er janvier 2015 ne sont plus assujetties à la prime.

 


La prime de partage des bénéfices au profit des salariés est supprimée

La loi du 28 juillet 2011 avait institué une « prime de partage des bénéfices » dans les sociétés employant au moins 50 salariés lorsqu’elles attribuaient des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux des deux derniers exercices précédents.

La loi du 22 décembre 2014 (loi de financement de la sécurité sociale)  vient de supprimer ladite prime.

La suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Aucune difficulté pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Des incertitudes en revanche pour les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile : doit-on ainsi considérer que la suppression ne prendra effet qu’à compter des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2014 ?

En pratique, une société qui aurait clôturé ses comptes le 30 septembre 2014 ne pourrait bénéficier de la suppression pour une distribution de dividendes décidée lors de l’approbation de ses comptes (qui interviendra par hypothèse au plus tard le 31 mars 2015).

Des précisions sont attendues sur ce point précis.

 

Pas de nullité pour la seule violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une SARL

Com., 11 mars 2014, pourvoi n°13-10.366

Les associés d’une société à responsabilité limitée avaient institué entre eux un droit de préemption.

Rien que de très classique si ce n’est ici que la clause était insérée dans les statuts de la société et non au sein d’un pacte d’associés.

Une cession de parts intervient en violation de la clause.

Un des associés demande l’annulation de la cession ainsi intervenue.

Dans le cadre d’une convention extrastatutaire, la solution est connue.

Le bénéficiaire de la clause dont les droits ont été méconnus pourra demander l’annulation de la cession et obtenir sa substitution à l’acquéreur initial (Chambre mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376). Toutefois, précise la Cour de cassation, faudra-t-il que le tiers acquéreur ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Qu’en est-il ici où la clause est contenue dans des statuts et non dans un pacte ?

Pour la Cour de cassation, « la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une société à responsabilité limitée n’emporte pas elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés ».

Pour cela, il aurait fallu démontrer une collusion frauduleuse entre le cessionnaire des parts sociales et son vendeur.

A noter enfin que la solution retenue n’aurait pas été la même dans une société par actions simplifiée puisque l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

COTISATIONS SOCIALES SUR DIVIDENDES

Dans un précédent article du 29 novembre dernier, nous faisions état du projet de loi de financement de la sécurité sociales pour 2015 qui prévoyait la soumission aux cotisations sociales des dividendes versés aux actionnaires majoritaires de SA et de SAS.

Un amendement du sénateur CADIC adopté le 14 novembre et figurant à l’article 12 ter A du projet prévoit la suppression de cette disposition, mais également de celle concernant les cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL !

Il reste désormais à attendre les débats parlementaires à venir et la version qui sera adoptée par l’assemblée nationale.

ACTUALITES – Information des salariés en cas de cession et cotisations sur dividendes des SA et SAS

1- Information des salariés en cas de cession

Le décret d’application concernant l’information des salariés est paru ce jour (29.102014) au journal officiel.

La réforme va donc entrer en vigueur à compter du 1er novembre 2014. Ce décret précise les modalités d’information des salariés en cas de volonté du propriétaire de parts sociales ou de fonds de commerce de réaliser une cession.

Plusieurs points méritent notamment d’être signalés:

(i) l’obligation d’information ne s’appliquera pas si un document contractuel prévoyant une négociation exclusive est conclue avant le 1er novembre 2014; toutes les opérations où une lettre d’intention mentionnant une négociation exclusive aura été conclue avant le 1er novembre ne seront donc pas concernées;

(ii) l’information pourra être réalisée au cours d’une réunion d’information, par un affichage (sous réserve de signature par chacun des salariés d’un registre), par courrier électronique (sous réserve de pouvoir certifier la date de réception), par lettre remise en main propre, LRAR ou par acte extrajudiciaire;

(iii) en cas de manifestation de volonté d’un salarié de présenter une offre, le cédant n’a aucune obligation de transmettre des informations ou documents s’il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux;

(iv) en cas de cession de titres (parts sociales ou actions), le point de départ de la prescription de deux mois court à compter du jour où tous les salariés auront été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de cette information. Une seconde information devra donc être adressée aux salariés une fois la cession réalisée !

2- Assujettissement des dividendes des SA et SAS aux cotisations sociales

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est en cours de discussion au parlement.

Un amendement a été adopté par l’assemblée nationale en vue de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2015 la réforme qui concernait déjà les gérants majoritaires de SARL: assujettir aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants majoritaires dont le montant excède 10% du capital social, des primes d’émission et du compte courant.

Par ailleurs, l’assujettissement aux cotisations sociales serait élargi aux membres du cercle familial du dirigeant.

L’amendement adopté peut être consulté sur le site de l’assemblée nationale en suivant le lien suivant:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2252/AN/876.asp

Ce texte adopté discrètement ne manquera pas susciter un débat, les syndicats représentatifs s’étant déjà saisis du sujet.

Il conviendra donc de suivre attentivement l’évolution de cette question, ce que nous ne manquerons pas de faire.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE – unanimité & clauses restrictives de cessions d’actions

Loin de la liberté qui caractérise habituellement la société par actions simplifiée, le Code de commerce prévoit que « les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ».

L’unanimité s’entend ici de la totalité des actions qui compose le capital social de la société et non simplement des seules actions présentes ou représentées lors de la décision collective modifiant la clause.

Cela revient donc à donner à tout associé, serait-il titulaire d’une seule action, le pouvoir de bloquer par son vote (ou sa simple abstention) tout aménagement du régime de ces clauses.

Quelles sont les clauses statutaires visées par le texte ?

Il s’agit en 1er lieu des clauses d’inaliénabilité (Art. L. 227-13 C. com.) et des clauses d’agrément (Art. L. 227-14 C. com.).

Il s’agit ensuite des clauses de cession forcée et des clauses d’exclusion (Art. L. 227-16 et L. 227-17 C. com.).

Pour autant, ces clauses sont loin d’être les seules clauses se rapportant à la maîtrise du capital que l’on peut trouver dans des statuts de société par actions simplifiée.

Tel est le cas, par exemple, d’une clause instituant un droit de préemption…

La question est alors de savoir si la modification (ou l’adoption) d’une telle clause relève de l’unanimité posée à l’article L. 227-19 du Code de commerce ou de la règle de majorité prévue par les statuts.

La question revêt une grande importance pratique, surtout quand des dissensions entre les associés commencent à faire jour.

Le cas échéant, les dissensions peuvent déboucher sur une véritable situation de blocage.

La doctrine, dans sa grande majorité, cantonne l’exigence d’unanimité aux seules clauses visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce.
La jurisprudence adopte une lecture identique : la Cour d’appel de Limoges (Limoges, 28 mars 2012, SAS Groupe Rambaud, n°10/00576) tout d’abord puis la Cour de cassation dans un récent arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, n° de pourvoi 13-18120).

Les autres clauses (c’est-à-dire les clauses non visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce) obéissent au régime que les statuts auront prévu pour elles.
Dernier point à noter, il ne faut pas oublier que les cessions d’actions qui se réaliseraient en contravention avec les dispositions statutaires sont nulles (Art. L. 227-15 C. com.).
Autant d’éléments qui doivent inciter les associés de sociétés par actions simplifiée à être rigoureux dans le maniement des clauses de maîtrise du capital et à leur mise en œuvre.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA RELANCE DU LOGEMENT

Mesures en faveur de la construction de logements

Les principales mesures annoncées par le 1er ministre le 29 août 2014

1- Plus-values sur cession de terrain à bâtir

A compter du 1er septembre 2014, la fiscalité des plus-values de cessions de terrains à bâtir serait alignée sur celle des biens bâtis (exonération d’impôt sur le revenu à l’issue d’un délai de détention de 22 ans et exonération de prélèvements sociaux à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.

Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30% s’appliquerait en outre pour toute promesse de vente d’un terrain conclue avant le 31 décembre 2015.

Enfin, il serait possible de louer à un ascendant ou un descendant (comme c’était le cas dans le cadre du dispositif Scellier).

2- Aménagement du régime DUFLOT

La durée de l’engagement ne serait plus de 9 ans mais pourrait être de 6,9 ou 12 ans, avec une modulation selon des conditions à préciser de l’avantage fiscal en résultant.

3- Baisse du taux de TVA pour la primo accession

Dans le prolongement de la loi de finances pour 2014 qui a instauré un taux de TVA de 10% pour la construction de logements intermédiaires, un taux de TVA de 5,5% s’appliquerait pour l’accession à la propriété d’un logement neuf pour les ménages modestes dans les quarties prioritaires de la ville.

Les modalités concrètes en vue de bénéficier de ce taux de 5,5% ne sont néanmoins pas définies à ce stade.

4- Droits de donation

L’assiette des droits de donation de terrains à bâtir serait réduite d’un abattement exceptionnel de 100.000 € pour les donations réalisées avant le 31 décembre 2015.

Les donations aux enfants et petits-enfants de nouveaux logements neufs réalisées jusqu’à fin 2016 bénéficieraient d’un même abattement.