La règle n’est pas nouvelle mais la Cour de cassation vient de la rappeler dans un récent arrêt de sa Chambre commerciale en date du 3 février 2015.
L’acquéreur de droits sociaux bénéficiaire d’une garantie contractuelle ne continue pas moins de pouvoir se prévaloir des garanties légales prévues notamment par le Code civil.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 3 février 2015 sont classiques.
Un compromis de cession de parts sociales est conclu le 17 avril 2009, compromis au terme duquel des cédants (M. X et M. Y) cèdent à une société Z les parts sociales qu’ils détiennent dans une société COVEDI.
L’acte définitif intervient quelques mois plus tard.
La société Z bénéficie, sur une partie du prix, d’un crédit-vendeur, ledit crédit-vendeur étant garanti par un cautionnement des époux Z.
Mais la société Z ne peut honorer le crédit-vendeur.
De manière très logique, les cédants assignent la société Z en paiement du solde du prix et actionnent les époux Z en leur qualité de caution.
En réponse, les époux Z ainsi que la société Z demandent l’annulation pour dol de la cession de parts intervenue en 2009.
La Cour de cassation rappelle alors de manière très nette que :
« les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions »
Ce n’est donc pas parce que cédants et acquéreurs ont conclu une convention de garantie que les mécanismes légaux ne trouvent pas à s’appliquer et notamment les actions fondées sur un vice du consentement.
La Cour de cassation avait déjà retenu cette solution par le passé mais c’est semble-t-il la première fois que la solution a les honneurs d’une publicité au Bulletin.
La solution ne peut être qu’approuvée. Il serait étonnant et un peu illogique de priver le bénéficiaire d’une garantie contractuelle des mécanismes de protection offerts par le Code civil.
Toutefois, si l’heureux bénéficiaire d’une convention de garantie peut user des mécanismes légaux, sa démarche peut être compliquée justement par l’existence de cette même convention de garantie et plus précisément par son contenu.
Prenons l’exemple du dol.
Le dol repose sur une manœuvre malhonnête de la part du contractant qui a pour objet de modifier la perception de la situation que peut avoir celui qui s’apprête à contracter.
Cela peut prendre par la forme d’un silence « circonstancié » : c’est le gérant d’une société qui cède ses parts en dissimulant un accident du travail pour lequel il a été pénalement condamné et dont la société devra en supporter les conséquences ; c’est également le dirigeant qui passe sous silence un litige avec le principal client de la société.
En résumé, c’est une information qui n’est pas communiquée et ce de manière intentionnelle.
Imaginons maintenant que cette information soit dans la convention de garantie.
Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de la garantie ne pourra plus exciper de la réticence dolosive de son contractant.
Dès lors, il faut bien avoir à l’esprit que si l’existence de la convention n’exclue pas, par principe, le recours aux mécanismes légaux, il n’en demeure pas moins vrai que l’existence de la garantie pourra parfois parasiter celui-ci.