Start-ups et BSPCE où en sommes-nous ?

Les BSPCE, un outil privilégié pour les fondateurs-managers de start-ups accueillant des investisseurs au capital.

Qu’est-ce qu’un BSPCE ?

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont, sur le plan juridique, des bons de souscription d’actions permettant à leurs bénéficiaires de souscrire des actions de la société.

Chaque BSPCE permet ainsi à son titulaire de souscrire des actions de la société à un prix fixé au moment de l’attribution des bons. L’attributaire acquitte le prix fixé le jour où il exerce le BSPCE et souscrit concomitamment aux actions auxquelles le BSPCE lui donne droit.

L’intérêt est grand pour le titulaire du BSPCE : si la valorisation de la société augmente pendant la période d’exercice, il pourra acheter les actions de la société à un prix largement inférieur à sa valeur et ainsi générer une belle plus-value !

Le régime des BSPCE est fixé dans le Code général des impôts, à l’article 163 bis G. Celui-ci a été modifié à de nombreuses reprises au cours des dernières années, la dernière modification en date remontant au 22 mai 2019 (Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE).

Quels peuvent être les bénéficiaires de BSPCE ?

Les BSPCE sont réservés aux salariés des sociétés par actions et à leurs dirigeants soumis au régime social et fiscal des salariés.

A cette 1ère catégorie, la loi PACTE en ajoute une 2nde, à savoir les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiée, tout organe statutaire équivalent. Cet assouplissement sur les personnes des attributaires devrait permettre aux jeunes entreprises d’attirer plus facilement des administrateurs qualifiés sans avoir à leur offrir des rémunérations immédiates sous forme de jetons de présence. Avant la loi PACTE, ces personnes étaient purement et simplement exclues du bénéfice des BSPCE car elles n’étaient pas salariées. Elles ne rentraient pas davantage dans la catégorie des « dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ».

Les BSPCE sont incessibles : le bénéficiaire de BSPCE ne pourra donc pas les céder.

Quelles sont les sociétés pouvant attribuer des BSPCE ?

Seules les sociétés par actions peuvent émettre des BSPCE (société anonyme, société par actions simplifiée…).

Ceci étant rappelé, les autres conditions sont les suivantes (article L. 163 G Bis II du Code général des impôts) :

– elles doivent être immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans ;
– elles doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés ;
– elles ne doivent pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;
– leur capital doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales dont le capital est directement détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques. A ce principe, le texte apporte un certain nombre de précisions sur la manière dont doivent être appréciés ces seuils. A titre principal, les participations des sociétés de capital-risque, tout comme celles des fonds communs de placement à risque, ne sont pas prises en compte : cette exclusion est logique au regard du fait que les BSPCE s’adressent aux jeunes sociétés en croissance qui, par essence, ont souvent à leur capital de tels associés.

Ultime précision, depuis 2015, une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes pourra émettre et attribuer des BSPCE si toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions ci-dessus.

En outre, une société pourra également attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance (et par extension, pour les sociétés par actions simplifiée, aux membres d’un organe statutaire équivalent) des sociétés dont elle détient au moins 75% du capital et des droits de vote.

Quelles sont les règles gouvernant l’émission des BSPCE et la souscription des actions ?

Les BSPCE sont en règle générale émis gratuitement (ou à un prix faible).

Le prix de souscription des actions est librement défini sous deux réserves :

(i) lorsqu’une augmentation de capital a été réalisée dans les six mois précédant l’émission des BSPCE, le prix de souscription des actions doit être au moins égal à celui retenu pour l’augmentation de capital (CGI art. 163 bis G, III) ; cette règle impérative ne joue que si les titres émis lors de l’augmentation de capital et ceux auxquels donnent droit les BSPCE donnent des droits équivalents ;

(ii) Le prix doit être fixé en cohérence avec la valeur de marché, sous peine d’encourir une requalification en traitements et salaires.

Quels sont les avantages des BSPCE ?

1- Sur le plan juridique, leur émission bénéficie d’une grande souplesse :

a. leur bénéfice n’est pas réservé aux salariés ou dirigeants détenant moins de 10% du capital, ce qui est le cas pour les stock-options et les actions gratuites ;

b. le nombre de BSPCE émis n’est pas limité ;

c. aucune durée minimale de présence ou de conservation n’est imposée (le temps de présence de l’attributaire a néanmoins des conséquences fiscales) ;

d. les parties peuvent aménager librement les conditions d’exercice des bons (simple « vesting » [par exemple, les BSPCE seront exerçables sur 4 ans, à hauteur de 25 % par an], atteinte d’objectifs…)

2- Sur le plan social et fiscal, ils bénéficient d’un régime attrayant à la fois pour l’émetteur et le bénéficiaire :

a. Aucune charge sociale n’est due par la société alors qu’une contribution patronale spécifique pouvant aller jusqu’à 30% frappe les stocks options et les actions gratuites ;

b. Depuis le 1er janvier 2018, le gain résultant de l’exercice de BSPCE est soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8% (outre les prélèvements sociaux qui s’élèvent à 17,2%). Ce taux est porté à 30% si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans (à la date de la cession) au sein de la société.

N.B : le régime fiscal prévu permet d’éviter des requalifications des sommes perçues en traitements et salaires, sous réserve que le prix de souscription des actions soit néanmoins cohérent avec la valeur de marché de la Société au moment de l’émission des bons, risques auxquels n’échappent pas les BSA (bons de souscriptions d’actions) ou les ABSA (actions avec bons de souscription) ne rentrant pas dans le champ d’application du dispositif des BSPCE.

 

Les BSPCE constituent donc un outil privilégié pour permettre aux fondateurs/managers de bénéficier des fruits de la croissance en permettant un deal gagnant/gagnant avec les investisseurs soucieux de protéger leurs intérêts.

Antoine THIEBAUT – Avocat Associé Private Equity

Brève : Loi PACTE et levées de fonds en ICO

ICO Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

L’article 26 de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) vient d’être adopté ce mercredi 12 septembre par la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale.

Cet article a pour objet de créer le cadre juridique des levées de fonds en cryptomonnaies.

En d’autres termes, un cadre juridique nouveau, et totalement inédit en Europe, a vocation à être créé pour les émissions de jetons des ICO (Initial Coin Offering).

Nouvelle obligation pour les sociétés : la déclaration du « bénéficiaire effectif »

Antoine Thiebaut - Avocat Nantes

A la suite de la publication du décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, les nouvelles obligations des articles L. 561-46 et suivants du Code monétaire et financier sont entrées en vigueur. Ainsi, les personne morales ont désormais :

  • Une obligation d’identification de leurs « bénéficiaires effectifs » et,
  • Une obligation de communication de leur identité au registre du commerce et des sociétés.

Ce nouveau dispositif résulte de la transposition en droit français – par la loi Sapin II du 29 décembre 2016 – d’une directive européenne de 2015 visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Quelles sont les entités assujetties à cette nouvelle obligation déclarative ?

Il s’agit tout d’abord des sociétés, commerciales ou civiles, qui ont leur siège social en France et jouissent de la personnalité morale (c’est-à-dire celles qui sont immatriculées).

Il s’agit ensuite des sociétés commerciales étrangères qui, bien que n’ayant pas leur siège établi en France, y ont un établissement.

De manière générique, toutes les personnes morales tenues de s’immatriculer au RCS doivent respecter cette nouvelle obligation, sauf dérogations expresses.

Qui est le « bénéficiaire effectif » d’une entité soumise à déclaration ?

Il s’agit de la personne physique qui possède, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social et des droits de vote de la société concernée.

Il s’agit également de la personne physique qui exerce, par tout moyen, un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein de cette même société.

Comment se matérialise cette nouvelle obligation déclarative ?

L’entité soumise à cette obligation doit régulariser un document type qui comporte, outre des renseignements se rapportant à l’entité elle-même (dénomination sociale, adresse du siège social etc.), des renseignements relatifs à la personne du « bénéficiaire effectif », à savoir :

  • Nom, prénom(s), date de naissance,
  • Adresse personnelle,
  • Modalités du contrôle exercé sur l’entité concernée.

A qui pourra être communiqué ce nouveau document ?

Le document ne sera pas accessible au public comme peuvent l’être, par exemple, les statuts d’une société.

Seules les personnes visées par le code monétaire et financier pourront avoir accès à ce document. Quelles sont-elles ?

A titre principal, il s’agit des autorités judiciaires, de l’administration des douanes et de l’administration fiscale.

Il s’agit ensuite de toutes les personnes qui sont, au titre de leurs fonctions, assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (établissements bancaires, experts-comptables, avocats…).

Enfin, pourront avoir accès à ce document, les personnes qui y auront été autorisées en vertu d’une décision de justice devenue définitive.

Que se passe-t-il si l’entité concernée ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs ?

Le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation (ou de déposer un document inexact) est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7.500 euros.

En outre, le président du tribunal de commerce pourra enjoindre la société concernée, au besoin sous astreinte, de déposer le document.

A partir de quand cette obligation est-elle effective ?

Depuis le 1er août 2017, toute nouvelle entité devant s’immatriculer au greffe du tribunal de commerce est tenue de produire ce document.

Pour les sociétés immatriculées antérieurement au 1er août 2017, elles ont jusqu’au 1er avril 2018, pour déposer auprès du greffe ladite déclaration.

Ph. DELWARDE, président de la Société QUATERNAIRE

Je préside une société de conseil en management qui compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et huit associés.

Les associés opérationnels de QUATERNAIRE ont acquis la participation majoritaire (80%) détenue par HOMINIS.

Le Cabinet Kacertis a assisté les associés opérationnels à chaque étape de la négociation.

J’ai pu apprécier leur réactivité et la clarté des solutions proposées.

Je salue également leur disponibilité et leur sens de l’écoute lors de la procédure d’acquisition.

 

 

Impact de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés (ordonnance du 10.02.2016)

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations entre en vigueur d’ici quelques jours (1er octobre 2016).

Elle opère une refonte importante du droit des contrats.

L’attention du praticien sera plus particulièrement attirée sur l’entrée dans le Code civil de la promesse unilatérale et du pacte de préférence, deux figures que l’on retrouve fréquemment dans les pactes d’associés.

Ces derniers bénéficieront d’une sécurité juridique accrue, peut-être davantage d’ailleurs en ce qui concerne la question des promesses unilatérales.

1. L’impossible révocation de la promesse unilatérale : enfin la sérénité !

La promesse unilatérale est désormais définie au 1er alinéa article 1124 du Code civil comme le contrat « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

La définition a le mérite de la clarté. Mais ce n’est pas là que réside l’innovation.

Elle réside en réalité au 2ème et 3ème alinéa de ce même article :

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».

Grâce à ces deux alinéas, les praticiens retrouvent le sourire.

En effet, la solution qui est désormais consacrée par le Code civil condamne définitivement la position retenue par la Cour de cassation depuis de (trop) longues année et au terme de laquelle le promettant à la promesse pouvait révoquer sa promesse tant que le bénéficiaire n’avait pas levé l’option.

La solution retenue par la Cour de cassation rendait la promesse unilatérale peu sûre… puisque la « vie » de la promesse, son efficacité même, était subordonnée à la seule volonté du promettant.

Désormais, la révocation de la promesse par le promettant versatile ne sera pas un frein à la formation du contrat promis.

Surtout, le contrat qui viendrait quand même à être conclu en contravention avec la promesse serait frappé de nullité.

A n’en pas douter, ce nouvel article 1124 du Code civil constitue une des innovations remarquables de l’ordonnance du 10 février 2016.

A noter, dernier point, que cette nouvelle règle s’appliquera aux seuls contrats conclus à compter du             1er octobre 2016. Toutefois, certains s’interrogent déjà sur un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc, in fine, sur une application de cette nouvelle règle aux promesses conclues antérieurement à cette date.

2. La consolidation du régime juridique du pacte de préférence : l’efficacité en clair-obscur !

Le Code civil définit désormais le pacte de préférence à l’article 1123 du Code civil comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

L’apport de la réforme, au-delà d’avoir introduit une définition du mécanisme dans le Code civil, réside principalement dans les sanctions en cas de violation du pacte.

En effet, l’alinéa 2 du même article dispose que « lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu ».

Dès lors, deux hypothèses s’offrent à nous en cas de violation du pacte :

  • Dans l’hypothèse où le tiers est de bonne foi (ignorant l’existence du contrat), le bénéficiaire pourra seulement obtenir des dommages et intérêts,
  • Dans l’hypothèse où le tiers est de mauvaise foi, le bénéficiaire pourra obtenir à la fois des dommages et intérêts mais, et surtout, agir en nullité et demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu,

Les solutions désormais consacrées par le Code civil ne sont pas nouvelles puisque retenues par la Cour de cassation depuis de nombreuses années.

En pratique, la situation du bénéficiaire évincé confronté à un tiers de mauvaise foi ne sera pas forcément plus confortable qu’auparavant : le texte de l’article 1123 (comme la jurisprudence antérieurement) impose au bénéficiaire du pacte d’apporter la preuve de ce que le tiers avait connaissance (i) de l’existence du pacte et, surtout, que (ii) ce tiers était au courant de « l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ».

La preuve peut s’avérer ardue…

En réalité, concernant le pacte de préférence, l’innovation la plus intéressante réside dans l’instauration d’une action interrogatoire destinée à mettre fin aux situations de non-dit et d’incertitude.

Désormais, le « tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir ».

A défaut de réponse du bénéficiaire dans ce délai raisonnable, le tiers en question peut conclure en toute sécurité le contrat objet du pacte de préférence. En effet, le silence gardé par le bénéficiaire l’empêchera plus tard de solliciter la nullité du contrat ou sa substitution au contrat conclu.

 

Décidément les clauses de non-concurrence n’ont pas fini de faire parler d’elles !

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2015 en est une nouvelle illustration.

Insérée dans un contrat de travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et limitée dans le temps et dans l’espace, étant ici précisé que ces conditions sont examinées à l’aune de l’emploi occupé par le salarié.

Depuis 2002, la validité d’une telle clause est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière au profit du salarié.

Les praticiens s’attachent donc depuis cette date à vérifier que le montant de la contrepartie est suffisamment important pour que la clause soit pleinement efficace (en effet la contrepartie dérisoire s’assimile à une absence de contrepartie).

Si la clause de non-concurrence ne respecte pas les conditions cumulatives énumérées ci-dessus, la nullité de la clause pourra être demandée par le salarié.

Insérée dans un acte de cession de titres, la clause de non-concurrence semble pouvoir s’affranchir de la contrepartie financière.

Mais depuis quelques années, le doute est parfois permis.

Et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le laissera persister…

En 2011, la Cour de cassation avait suscité quelques craintes en jugeant « que lorsqu’une clause de non-concurrence a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023742934&fastReqId=70101413&fastPos=1).

Ainsi, à la lecture de cet arrêt de 2011, la contrepartie financière faisait son entrée dans le champ des cessions de droits sociaux.

Toutefois, à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2013, une explication à la solution retenue en 2011 faisait jour.

En réalité, il fallait examiner si l’associé, en plus de cette 1ère qualité, a (ou non) la qualité de salarié.

Deux situations sont alors à distinguer :

  • Soit l’associé cumule cette qualité avec celle de salarié de la société au moment où la clause de non-concurrence est souscrite et auquel cas une contrepartie financière devra être stipulée ;
  • Soit l’associé n’a que cette seule qualité et auquel cas la clause de non-concurrence n’a pas à comporter de contrepartie financière.

Les choses semblaient donc plutôt claires.

Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2015 semble revenir sur cette solution en imposant une « obligation pour la société de verser à ce dernier [le cédant] une contrepartie financière » alors-même qu’il n’était pas salarié.

Il faudra donc surveiller le prochain arrêt de la Cour de cassation rendu en la matière pour déterminer si l’arrêt de la Cour d’appel de Paris était une fausse alerte ou annonçait en réalité la nouvelle position de la Cour de cassation.

Mise en ligne d’un Service de vérification des avis d’impôt sur le revenu

 Ce service est destiné aux personnes qui, dans le cadre de leur activité, ont besoin de vérifier la véracité et l’authenticité des informations fiscales qui leur sont fournies par les particuliers. 

Ce service a uniquement pour objet de confirmer les informations déjà fournies par le particulier. 

Il ne donne donc pas accès à l’espace privé du particulier.  

Le service est notamment accessible à partir du site impots.gouv.fr (rubrique « les autres services de la DGFIP ») à partir de la référence de l’avis d’imposition et du numéro fiscal.   

 

 

garantie de passif & garanties légales : la 1ère n’exclue pas les 2ndes

La règle n’est pas nouvelle mais la Cour de cassation vient de la rappeler dans un récent arrêt de sa Chambre commerciale en date du 3 février 2015.

L’acquéreur de droits sociaux bénéficiaire d’une garantie contractuelle ne continue pas moins de pouvoir se prévaloir des garanties légales prévues notamment par le Code civil.

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 3 février 2015 sont classiques.

Un compromis de cession de parts sociales est conclu le 17 avril 2009, compromis au terme duquel des cédants (M. X et M. Y) cèdent à une société Z les parts sociales qu’ils détiennent dans une société COVEDI.

L’acte définitif intervient quelques mois plus tard.

La société Z bénéficie, sur une partie du prix, d’un crédit-vendeur, ledit crédit-vendeur étant garanti par un cautionnement des époux Z.

Mais la société Z ne peut honorer le crédit-vendeur.

De manière très logique, les cédants assignent la société Z en paiement du solde du prix et actionnent les époux Z en leur qualité de caution.

En réponse, les époux Z ainsi que la société Z demandent l’annulation pour dol de la cession de parts intervenue en 2009.

La Cour de cassation rappelle alors de manière très nette que :

« les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions »

Ce n’est donc pas parce que cédants et acquéreurs ont conclu une convention de garantie que les mécanismes légaux ne trouvent pas à s’appliquer et notamment les actions fondées sur un vice du consentement.

La Cour de cassation avait déjà retenu cette solution par le passé mais c’est semble-t-il la première fois que la solution a les honneurs d’une publicité au Bulletin.

La solution ne peut être qu’approuvée. Il serait étonnant et un peu illogique de priver le bénéficiaire d’une garantie contractuelle des mécanismes de protection offerts par le Code civil.

Toutefois, si l’heureux bénéficiaire d’une convention de garantie peut user des mécanismes légaux, sa démarche peut être compliquée justement par l’existence de cette même convention de garantie et plus précisément par son contenu.

Prenons l’exemple du dol.

Le dol repose sur une manœuvre malhonnête de la part du contractant qui a pour objet de modifier la perception de la situation que peut avoir celui qui s’apprête à contracter.

Cela peut prendre par la forme d’un silence « circonstancié » : c’est le gérant d’une société qui cède ses parts en dissimulant un accident du travail pour lequel il a été pénalement condamné et dont la société devra en supporter les conséquences ; c’est également le dirigeant qui passe sous silence un litige avec le principal client de la société.

En résumé, c’est une information qui n’est pas communiquée et ce de manière intentionnelle.

Imaginons maintenant que cette information soit dans la convention de garantie.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de la garantie ne pourra plus exciper de la réticence dolosive de son contractant.

Dès lors, il faut bien avoir à l’esprit que si l’existence de la convention n’exclue pas, par principe, le recours aux mécanismes légaux, il n’en demeure pas moins vrai que l’existence de la garantie pourra parfois parasiter celui-ci.

Prime de partage des bénéfices (suite)

Nous faisions état de la suppression de la prime de partage des bénéfices et des incertitudes quant aux sociétés dont l’exercice social ne coïncidait pas avec l’année civile  (notre article du 8 janvier 2015).

Pour ces sociétés la situation serait la suivante :

– l’assemblée générale ayant décidé le versement de dividendes s’est tenue AVANT le 1er janvier 2015 : la société est tenue de procéder au versement de la prime (dans les conditions prévues par le loi de 2011) ;

– en revanche, les sociétés qui tiennent des assemblées depuis le 1er janvier 2015 ne sont plus assujetties à la prime.

 


La prime de partage des bénéfices au profit des salariés est supprimée

La loi du 28 juillet 2011 avait institué une « prime de partage des bénéfices » dans les sociétés employant au moins 50 salariés lorsqu’elles attribuaient des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux des deux derniers exercices précédents.

La loi du 22 décembre 2014 (loi de financement de la sécurité sociale)  vient de supprimer ladite prime.

La suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Aucune difficulté pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Des incertitudes en revanche pour les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile : doit-on ainsi considérer que la suppression ne prendra effet qu’à compter des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2014 ?

En pratique, une société qui aurait clôturé ses comptes le 30 septembre 2014 ne pourrait bénéficier de la suppression pour une distribution de dividendes décidée lors de l’approbation de ses comptes (qui interviendra par hypothèse au plus tard le 31 mars 2015).

Des précisions sont attendues sur ce point précis.