Pas de nullité pour la seule violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une SARL

Com., 11 mars 2014, pourvoi n°13-10.366

Les associés d’une société à responsabilité limitée avaient institué entre eux un droit de préemption.

Rien que de très classique si ce n’est ici que la clause était insérée dans les statuts de la société et non au sein d’un pacte d’associés.

Une cession de parts intervient en violation de la clause.

Un des associés demande l’annulation de la cession ainsi intervenue.

Dans le cadre d’une convention extrastatutaire, la solution est connue.

Le bénéficiaire de la clause dont les droits ont été méconnus pourra demander l’annulation de la cession et obtenir sa substitution à l’acquéreur initial (Chambre mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376). Toutefois, précise la Cour de cassation, faudra-t-il que le tiers acquéreur ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Qu’en est-il ici où la clause est contenue dans des statuts et non dans un pacte ?

Pour la Cour de cassation, « la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une société à responsabilité limitée n’emporte pas elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés ».

Pour cela, il aurait fallu démontrer une collusion frauduleuse entre le cessionnaire des parts sociales et son vendeur.

A noter enfin que la solution retenue n’aurait pas été la même dans une société par actions simplifiée puisque l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

Révocation d’un mandataire social : les règles du jeu de nouveau rappelées

les règles du jeu de nouveau rappelées (CA, Paris, 27 mai 2014)

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) prévoyaient que le directeur général de la société pouvait être révoqué ad nutum.

En clair, le directeur général pouvait être révoqué à tout moment sans que la personne titulaire du pouvoir de révocation n’ait à justifier d’un motif quelconque.

La jurisprudence est venue encadrer ce droit : la révocation elle-même ne doit pas intervenir dans des conditions brutales ou vexatoires.

De la même manière, le dirigeant qui fait l’objet de la révocation doit être en mesure de présenter ses observations…

Pour autant, si les deux principes ci-dessus sont respectés, le dirigeant évincé ne pourra prétendre à une quelconque réparation, les motifs intrinsèques d’une révocation ad nutum échappant à tout contrôle juridictionnel.

C’est ce qu’a rappelé une nouvelle fois la cour d’appel de Paris dans un récent arrêt en date du  27 mai 2014.