L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2015 en est une nouvelle illustration.
Insérée dans un contrat de travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et limitée dans le temps et dans l’espace, étant ici précisé que ces conditions sont examinées à l’aune de l’emploi occupé par le salarié.
Depuis 2002, la validité d’une telle clause est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière au profit du salarié.
Les praticiens s’attachent donc depuis cette date à vérifier que le montant de la contrepartie est suffisamment important pour que la clause soit pleinement efficace (en effet la contrepartie dérisoire s’assimile à une absence de contrepartie).
Si la clause de non-concurrence ne respecte pas les conditions cumulatives énumérées ci-dessus, la nullité de la clause pourra être demandée par le salarié.
Insérée dans un acte de cession de titres, la clause de non-concurrence semble pouvoir s’affranchir de la contrepartie financière.
Mais depuis quelques années, le doute est parfois permis.
Et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le laissera persister…
En 2011, la Cour de cassation avait suscité quelques craintes en jugeant « que lorsqu’une clause de non-concurrence a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023742934&fastReqId=70101413&fastPos=1).
Ainsi, à la lecture de cet arrêt de 2011, la contrepartie financière faisait son entrée dans le champ des cessions de droits sociaux.
Toutefois, à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2013, une explication à la solution retenue en 2011 faisait jour.
En réalité, il fallait examiner si l’associé, en plus de cette 1ère qualité, a (ou non) la qualité de salarié.
Deux situations sont alors à distinguer :
- Soit l’associé cumule cette qualité avec celle de salarié de la société au moment où la clause de non-concurrence est souscrite et auquel cas une contrepartie financière devra être stipulée ;
- Soit l’associé n’a que cette seule qualité et auquel cas la clause de non-concurrence n’a pas à comporter de contrepartie financière.
Les choses semblaient donc plutôt claires.
Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2015 semble revenir sur cette solution en imposant une « obligation pour la société de verser à ce dernier [le cédant] une contrepartie financière » alors-même qu’il n’était pas salarié.
Il faudra donc surveiller le prochain arrêt de la Cour de cassation rendu en la matière pour déterminer si l’arrêt de la Cour d’appel de Paris était une fausse alerte ou annonçait en réalité la nouvelle position de la Cour de cassation.