ACTUALITES – Information des salariés en cas de cession et cotisations sur dividendes des SA et SAS

1- Information des salariés en cas de cession

Le décret d’application concernant l’information des salariés est paru ce jour (29.102014) au journal officiel.

La réforme va donc entrer en vigueur à compter du 1er novembre 2014. Ce décret précise les modalités d’information des salariés en cas de volonté du propriétaire de parts sociales ou de fonds de commerce de réaliser une cession.

Plusieurs points méritent notamment d’être signalés:

(i) l’obligation d’information ne s’appliquera pas si un document contractuel prévoyant une négociation exclusive est conclue avant le 1er novembre 2014; toutes les opérations où une lettre d’intention mentionnant une négociation exclusive aura été conclue avant le 1er novembre ne seront donc pas concernées;

(ii) l’information pourra être réalisée au cours d’une réunion d’information, par un affichage (sous réserve de signature par chacun des salariés d’un registre), par courrier électronique (sous réserve de pouvoir certifier la date de réception), par lettre remise en main propre, LRAR ou par acte extrajudiciaire;

(iii) en cas de manifestation de volonté d’un salarié de présenter une offre, le cédant n’a aucune obligation de transmettre des informations ou documents s’il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux;

(iv) en cas de cession de titres (parts sociales ou actions), le point de départ de la prescription de deux mois court à compter du jour où tous les salariés auront été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de cette information. Une seconde information devra donc être adressée aux salariés une fois la cession réalisée !

2- Assujettissement des dividendes des SA et SAS aux cotisations sociales

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est en cours de discussion au parlement.

Un amendement a été adopté par l’assemblée nationale en vue de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2015 la réforme qui concernait déjà les gérants majoritaires de SARL: assujettir aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants majoritaires dont le montant excède 10% du capital social, des primes d’émission et du compte courant.

Par ailleurs, l’assujettissement aux cotisations sociales serait élargi aux membres du cercle familial du dirigeant.

L’amendement adopté peut être consulté sur le site de l’assemblée nationale en suivant le lien suivant:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2252/AN/876.asp

Ce texte adopté discrètement ne manquera pas susciter un débat, les syndicats représentatifs s’étant déjà saisis du sujet.

Il conviendra donc de suivre attentivement l’évolution de cette question, ce que nous ne manquerons pas de faire.

DIVORCE – Sort des stock-options en régime de communauté

Des stock-options avaient été attribuées au mari avant la dissolution de la communauté. Il les avait levées pour certaines avant cette dissolution, pour d’autres après, et ce afin de respecter les délais d’exercice stipulés lors des attributions.

La Cour de Cassation a été saisie d’une double question relative à la nature propre ou commune, d’une part du droit d’exercice de l’option, d’autre part de l’action acquise et de l’évaluation de cette dernière au sein de l’actif commun.

Dans cette affaire, la Cour d’Appel de Paris avait décidé, dans le cadre d’une jurisprudence constante, que la valeur patrimoniale des stock-options tombait dans l’actif commun dès lors qu’elles avaient été attribuées avant la dissolution de la communauté.

La Cour d’appel considérait que la date de levée de l’option était indifférente pour déterminer le caractère propre ou commun, et que cette date ne permettait que de déterminer la valeur, laquelle correspond à la différence entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition ou, le cas échéant, le prix de sa revente.

La Cour d’appel avait fixé, en conséquence, la valeur des stock-options à la plus-value dégagée par la revente des actions après la dissolution de la communauté.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la Première Chambre Civile du 9 juillet 2014, n° de pourvoi 13-15948, a censuré cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris, pour violation des articles 1401 et 1404 du Code Civil.

Les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, de stock-options, forment des biens propres par nature.

En revanche, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage.

La valeur à retenir, pour des actions se trouvant en nature dans l’actif commun au jour de la dissolution de la communauté, est leur prix de cession pendant l’indivision post-communautaire.

Cette solution n’abandonne pas totalement la distinction du titre et de la finance.

Les stock-options continuent de relever de la notion de bien mixte.

 

 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE – unanimité & clauses restrictives de cessions d’actions

Loin de la liberté qui caractérise habituellement la société par actions simplifiée, le Code de commerce prévoit que « les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ».

L’unanimité s’entend ici de la totalité des actions qui compose le capital social de la société et non simplement des seules actions présentes ou représentées lors de la décision collective modifiant la clause.

Cela revient donc à donner à tout associé, serait-il titulaire d’une seule action, le pouvoir de bloquer par son vote (ou sa simple abstention) tout aménagement du régime de ces clauses.

Quelles sont les clauses statutaires visées par le texte ?

Il s’agit en 1er lieu des clauses d’inaliénabilité (Art. L. 227-13 C. com.) et des clauses d’agrément (Art. L. 227-14 C. com.).

Il s’agit ensuite des clauses de cession forcée et des clauses d’exclusion (Art. L. 227-16 et L. 227-17 C. com.).

Pour autant, ces clauses sont loin d’être les seules clauses se rapportant à la maîtrise du capital que l’on peut trouver dans des statuts de société par actions simplifiée.

Tel est le cas, par exemple, d’une clause instituant un droit de préemption…

La question est alors de savoir si la modification (ou l’adoption) d’une telle clause relève de l’unanimité posée à l’article L. 227-19 du Code de commerce ou de la règle de majorité prévue par les statuts.

La question revêt une grande importance pratique, surtout quand des dissensions entre les associés commencent à faire jour.

Le cas échéant, les dissensions peuvent déboucher sur une véritable situation de blocage.

La doctrine, dans sa grande majorité, cantonne l’exigence d’unanimité aux seules clauses visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce.
La jurisprudence adopte une lecture identique : la Cour d’appel de Limoges (Limoges, 28 mars 2012, SAS Groupe Rambaud, n°10/00576) tout d’abord puis la Cour de cassation dans un récent arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, n° de pourvoi 13-18120).

Les autres clauses (c’est-à-dire les clauses non visées par l’article L. 227-19 du Code de commerce) obéissent au régime que les statuts auront prévu pour elles.
Dernier point à noter, il ne faut pas oublier que les cessions d’actions qui se réaliseraient en contravention avec les dispositions statutaires sont nulles (Art. L. 227-15 C. com.).
Autant d’éléments qui doivent inciter les associés de sociétés par actions simplifiée à être rigoureux dans le maniement des clauses de maîtrise du capital et à leur mise en œuvre.

MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA RELANCE DU LOGEMENT

Mesures en faveur de la construction de logements

Les principales mesures annoncées par le 1er ministre le 29 août 2014

1- Plus-values sur cession de terrain à bâtir

A compter du 1er septembre 2014, la fiscalité des plus-values de cessions de terrains à bâtir serait alignée sur celle des biens bâtis (exonération d’impôt sur le revenu à l’issue d’un délai de détention de 22 ans et exonération de prélèvements sociaux à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.

Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30% s’appliquerait en outre pour toute promesse de vente d’un terrain conclue avant le 31 décembre 2015.

Enfin, il serait possible de louer à un ascendant ou un descendant (comme c’était le cas dans le cadre du dispositif Scellier).

2- Aménagement du régime DUFLOT

La durée de l’engagement ne serait plus de 9 ans mais pourrait être de 6,9 ou 12 ans, avec une modulation selon des conditions à préciser de l’avantage fiscal en résultant.

3- Baisse du taux de TVA pour la primo accession

Dans le prolongement de la loi de finances pour 2014 qui a instauré un taux de TVA de 10% pour la construction de logements intermédiaires, un taux de TVA de 5,5% s’appliquerait pour l’accession à la propriété d’un logement neuf pour les ménages modestes dans les quarties prioritaires de la ville.

Les modalités concrètes en vue de bénéficier de ce taux de 5,5% ne sont néanmoins pas définies à ce stade.

4- Droits de donation

L’assiette des droits de donation de terrains à bâtir serait réduite d’un abattement exceptionnel de 100.000 € pour les donations réalisées avant le 31 décembre 2015.

Les donations aux enfants et petits-enfants de nouveaux logements neufs réalisées jusqu’à fin 2016 bénéficieraient d’un même abattement.

 

 

Information des salariés en cas de cession d’entreprise

La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire prévoit un droit d’information direct et préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.

Ce droit qui s’applique tant en matière de cession de fonds que de cessions de parts ou actions est sanctionné par la nullité de la cession, ce qui est une sanction justifiant de respecter scrupuleusement les dispositions de ce texte.

Des zones d’ombre demeurent sur une disposition qui n’aura d’autre conséquence que de nuire à leur confidentialité des opérations, voire à leur sérénité.

I- Champ d’application

Les entreprises concernées sont celles ayant moins de 250 salariées, étant exclu celles dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés si elles ont un total de bilan excédant 43 millions d’euros ou un total de C.A excédant 50 millions. Cela regroupe donc les PME au sens communautaire.

Les opérations visées sont les cessions de blocs de contrôle et de fonds libéraux, artisanaux ou de commerce, à l’exception des cas suivants:

– succession, liquidation de régime matrimonial;

– cession à un conjoint, ascendant ou descendant;

– sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

A priori, les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif ne sont pas visées par le texte.

II- Obligations du cédant

Les salariés devront être informés deux mois au moins avant la réalisation de la cession envisagée, en parralèle de l’information du CE lorsqu’il en existe un.

Le contenu de l’information n’est pas détaillé par le texte, ce qui génère une incertitude concernant les données financières et économiques qui devront être fournies.

III- Droits des salariés de déposer une offre

Une fois la notification réalisée, les salariés ont deux mois pour déposer une offre d’acquisition. Cette offre n’est pas contraignante, le cédant conservant la liberté de réaliser la cession au profit du tiers pressenti.

IV- Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 2 novembre 2014. Outre qu’un décret d’application est attendu, les commentateurs précisent que la loi ne s’appliquera pas aux promesses synallagmatiques conclues avant cette date.

Pour prendre connaissance du texte de loi:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id

 

 

 

Droit des contrats et internet

Le droit de l’internet soulève de nombreuses interrogations dans des domaines variés.

Quelques exemples:

– compétence territoriale: Cour de justice des communautés européennes (CJUE, 3 octobre 2013): un auteur s’est aperçu que ses chansons avaient été reproduites par une société autrichienne, puis commercialisé par une société britannique par l’intermédiaire de sites accessibles en France. La cour de justice a considéré que le Tribunal de grande Instance de Toulouse (lieu du domicile de l’auteur) est compétent dans la mesure où le site internet est accessible dans le ressort de la juridiction saisie.

A noter que le juge français n’est compétent que pour connaître du préjudice causé en France.

– droit du travail : la cour d’appel de Bordeaux estime qu’une heure passée -sur trente hebdomadaires- à utiliser à des fins privées l’outil informatique mis à disposition par l’employeur n’est pas de nature à jusitifier un licenciement, même si le règlement intérieur interdit tout usage de ce type (CA Bordeaux, 15 janvier 2013);

– droit des contrats: Il ne faut pas tout assimiler à un contrat sous forme électronique ! un contrat portant sur un abonnement téléphonique et d’échanges de données mobiles établi sur support papier n’est pas un contrat soumis aux dispositions des articles 1369-1 et suivants du code civil qui vise les contrats établis sous forme électronique et non les contrats ayant un rapport avec le web.