Cadre juridique et enjeux sociétaux de la notation généralisée – Nantes Digital Week 2020

La guerre des étoiles ou la notation généralisée

Pourquoi notre société est-elle entrée dans l’ère de la notation et de l’évaluation généralisée des biens et services mais également d’autrui ?

Et si notre statut social finissait par dépendre de notre nombre d’étoiles, à l’instar de l’épisode de la série Black Mirror « Nosedive » (Chute Libre) ?

D’où vient cette course folle aux étoiles, cœurs ou likes disséminés non seulement sur l’ensemble des plateformes numériques et marketplace, à des fins commerciales ou professionnelles : TripAdvisor, Uber, Delivroo, Amazon, Médecins, Avocats, Dentistes, Livreurs, Professeurs etc. mais qui s’infiltre également dans notre sphère privée via, notamment, Facebook, Instagram, Linkedin ?

D’autres applications, en particulier aux Etats-Unis, comme Peeple ou Credo 360 permettent, elles, de noter « la fiabilité » d’une personne, ce qui fait sensiblement écho à cet épisode de Black Mirror.

Le besoin de reconnaissance à travers la réputation est-il propre à nos sociétés modernes ou n’est-ce finalement que la machine qui met en lumière un tel besoin humain ?

De nombreuses questions se posent quant à la direction que nous prenons avec ce rating permanent, qu’elles soient d’ordre social, sociétal, voire même philosophe, mais également juridique.

En effet, quels sont les moyens et outils juridiques que nous avons afin d’encadrer les dérives de ces usages et ainsi préserver l’e-réputation de tout un chacun et peut être, aussi, éviter de rogner sur nos libertés ? Sont-ils suffisants ?

La Chine n’a pas hésité, quant à elle, à mettre en place le système de crédit social (SCS) qui consiste en l’attribution d’une note aux citoyens en fonction de leur comportement qui « repose ainsi sur la collecte d’une myriade de données sur les personnes et les entreprises, de leur comportement dans les transports en communs, à leur « moralité » sur les réseaux sociaux, en passant par leur respect du code la route »[1],  ce qui permet, alors, « d’évaluer la « qualité » du citoyen ».

Autant de questions et réflexions que nous aborderons dans la cadre de la Nantes Digital Week, le jeudi 24 septembre 2020, lors d’une table ronde – organisée sous forme de visio-conférence en raison du contexte actuel. Au cours de cette table-ronde Carole Couson Avocate, Morgane Le Luherne Avocate du Cabinet Kacertis Avocats, ainsi que deux sociologues Elvire Bornand et Kevin Mellet, tenteront ainsi d’envisager l’ensemble de ces problématiques et réflexions.

Mémo :

  • Jeudi 24 septembre à 17 heures / Visio- conférence d’ 1h30
  • Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/81851403927?pwd=NlQ3T3Z2dk1RV2piVWlZR3VHa3c4UT09  – numéro 818 5140 3927

Pour plus d’informations : https://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2020/cadre-juridique-et-enjeux-societaux-du-systeme-de-notation-et-e-reputation/

[1] https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-mercredi-09-janvier-2019

Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises

Crise sanitaire et adaptation des règles en matière de soutien aux entreprises en difficulté

En raison de la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement et de la vague de défaillances d’entreprises qui va malheureusement résulter de cette situation, le gouvernement a pris, en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, laquelle vient modifier temporairement certaines règles applicables aux procédures collectives.

Nous faisons ici état des principales dispositions.

I. FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS

1. Exposé de la mesure

Lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’état de cessation des paiements est constaté, son dirigeant est légalement tenu de le déclarer dans un délai de 45 jours et doit solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

A défaut pour le dirigeant de s’exécuter dans ce délai, il peut être sanctionné personnellement par le Tribunal de commerce.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-341 vient modifier cette règle :

« I. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée :

L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure. (…)» (nous soulignons).

Ainsi et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, une société confrontée à des difficultés financières, sera considérée comme in bonis alors même qu’elle est en état de cessation des paiements, à la condition qu’elle démontre que cet état n’était pas caractérisé au 12 mars 2020.

Ce dispositif étant toutefois supplétif de volonté, le dirigeant qui le souhaite pourra l’écarter et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

2. Intérêts de la disposition

Cette modification de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements présente plusieurs intérêts :

i) Elle permettra à un plus grand nombre de sociétés d’avoir recours aux procédures de sauvegarde et de conciliation, dès lors que leurs difficultés résultent directement de la crise actuelle.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde peut être demandée lorsque l’entreprise, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.

En application de l’ordonnance du 28 mars 2020, les sociétés dont l’état de cessation des paiements est apparu après le 12 mars 2020, seront éligibles à la procédure de sauvegarde, laquelle exige pourtant, en temps normal, l’absence de cessation des paiements.

La procédure de conciliation, quant à elle, s’adresse aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale confrontés à des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérée ou prévisibles. L’article L611-4 du Code de commerce précise qu’une demande d’ouverture d’une telle procédure peut être présentée par une société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus 45 jours.

Ainsi et désormais, si l’état de cessation des paiements apparaît avant le 12 mars 2020 et que le délai de 45 jours évoqué précédemment expire au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, la société en difficulté pourra tout de même solliciter, auprès du Tribunal de commerce compétent, l’ouverture d’une procédure de conciliation. Précisons toutefois que cet assouplissement des délais ne présume pas du succès d’une telle procédure : la procédure de conciliation ne présente pas un caractère contraignant et son issue favorable est subordonnée à la bonne volonté des créanciers sollicités par le conciliateur.

ii) Elle permettra d’éviter des sanctions personnelles au dirigeant de la société débitrice qui aurait tardé à déclarer l’état de cessation des paiements.

II. PROLONGATION DES PROCÉDURES, DES PLANS ET DES DÉLAIS

1. Procédure de conciliation

La procédure ouverte en principe pour 4 mois est prolongée de plein droit de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Un regret existe quant aux mandats ad hoc dont la loi ne prévoit pas la prolongation automatique.

2. Procédure de redressement

La durée de la période d’observation est automatiquement prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’audience intermédiaire devant se tenir dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure est en conséquence également supprimée pour la même durée.

Cette disposition est compréhensible d’un point de vue pratique, mais source de difficultés quant au suivi de la situation de l’entreprise, en l’absence de rapport de l’administrateur ou du débiteur. En effet, le tribunal a toujours la possibilité d’ordonner la cession partielle ou la liquidation judiciaire, ce qui sera difficile en l’absence de toute information financière.

3. Plans et liquidation judiciaire simplifiée

Les plans, mesures de maintien de l’activité et de liquidation judiciaire simplifiée sont prolongées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cela permettra notamment d’éviter des résolutions de plan de continuation, étant précisé qu’il est également possible, sans entrer dans les détails, que soient accordés des délais supplémentaires à l’initiative du commissaire à l’exécution du plan et/ou du ministère public.

III. ADAPTATION DE LA PROCÉDURE

Jusqu’à l’issue d’un délai d’un mois après la date de fin de l’urgence sanitaire, la saisine du greffe du tribunal se fait par tous moyens et le dirigeant peut demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans être présent à l’audience, qui pourra se tenir par voie de visioconférence, voire par voie téléphonique.

L’ensemble des échanges entre le greffe, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les organes de la procédure peut également se faire par tous moyens.

Thomas ZANITTI – Antoine THIEBAUT – Avocats

 

 

EPIDEMIE DE COVID-19 : LE POINT SUR LES PREMIERES MESURES A DISPOSITION DES ENTREPRISES

LE POINT SUR LES PREMIÈRES MESURES A DISPOSITION DES ENTREPRISES

En raison de l’épidémie de COVID-19 et des récentes mesures de confinement adoptées par l’exécutif, les entreprises vont nécessairement être exposées à des risques économiques importants pouvant conduire à leur défaillance.

Pour prévenir au mieux ces éventuelles difficultés, le gouvernent a mis en place une série de dispositifs sociaux, fiscaux et financiers.

Sur le plan fiscal et social, il a été annoncé la mise en place de délais de paiement des échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ainsi que le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé.

Vous trouverez ci-après le communiqué de presse conjoint du 13 mars 2020 détaillant les démarches à effectuer selon votre situation :

http://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=4B3AE4BD-E805-40D3-AD87-3BA0C0D2DC61&filename=987%20-%20COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE%20Les%20r%C3%A9seaux%20des%20Urssaf%20et%20des%20services%20des%20imp%C3%B4ts%20des%20entreprises%20prennent%20des%20mesures%20exceptionnelles%20pour%20accompagner%20les%20entreprises.pdf

En tout état de cause, les entreprises peuvent demander dès ce jour au service des impôts dont elles dépendent le report sans pénalité des du règlement de leur prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE).

Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pourraient être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes.

Les travailleurs indépendants peuvent moduler le montant des acomptes de prélèvement à la source. Les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE et de la taxe foncière peuvent être suspendus. La DGFIP a mis en ligne un modèle de demande : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

Sur le plan financier, la Banque Publique d’Investissement (BPI) a mis en place les mesures suivantes :

  • octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus,
  • prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,
  • octroi de prêts de 50 000 € à 5 M€ pour les PME, et jusqu’à 30 M€ pour les ETI, sur une durée de 3 à 5 ans, avec un différé d’amortissement.

Depuis le 2 mars dernier, un numéro vert est ouvert : 0 969 370 240.

En outre, un accès dédié a été aménagé :

https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises

Par ailleurs, un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) sera possible pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires.

Si les contours de certaines annonces demeurent à définir avec davantage de précision, elles ont été rappelées le 17 mars 2020 par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno LE MAIRE.

Vous les trouverez ici :

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=379BB721-EE5E-40D9-B9D8-C4006AA2C111&filename=2074%20-%20Discours%20Bruno%20LE%20MAIRE%20sur%20le%20de%CC%81tail%20des%20mesures%20de%20soutien%20mises%20en%20place%20pour%20les%20entreprises.pdf

Notons déjà :

  • une aide de 1.500 euros à destination des petites entreprises, les indépendants et les microentreprises grâce au fonds de solidarité. A ce stade, deux conditions seraient posées : le fait de connaître des difficultés au cours du mois de mars 2020 et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1.000.000 d’euros ;
  • la mise en place de référents dédiés au sein de la DIRECCTE (Pays de la Loire : 02.53.46.79.69 / pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr) et de la CCI (entreprises-coronavirus@ccifrance.fr / 01.44.45.38.62).

Enfin, et nous restons dans l’attente d’éclaircissements sur ces mesures, il a été annoncé la suspension des factures d’eau, d’électricité et de loyers. Pour l’instant, ces mesures ne concerneraient que les « entreprises les plus impactées » sans plus de précision.

Daisy Martinez – Thomas Zanitti – Antoine Thiébaut 

AVOCATS

Des mesures économiques inédites en réponse à une crise sanitaire inédite

La crise sanitaire actuelle que nous traversons, inédite, tant dans sa forme que dans son ampleur aura des conséquences sur chaque entreprise : pas une n’y échappera.

Outre le bilan humain (que l’on peut aujourd’hui simplement espérer le moins lourd possible), chaque entreprise devra faire face à une baisse de son activité économique.

Face à ce risque bien réel, les pouvoirs publics souhaitent mettre en œuvre des plans de sauvetage de l’activité économique à la mesure du séisme qui se profile.

Car, et c’est là toute la difficulté, il faut dès maintenant préparer le Jour d’après alors que nous ne sommes qu’au début de cette crise sanitaire d’envergure.

Pour ces raisons, des mesures d’urgence sont annoncées depuis le début de cette semaine par le gouvernement.

Le leitmotiv est toujours le même : gérer l’immédiat et atténuer au maximum les conséquences du brusque arrêt de l’économie d’une part, et, d’autre part, donner aux acteurs économiques les outils ad hoc pour redémarrer d’ici au mieux quelques semaines sinon quelques mois.

Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, déclare au journal LES ECHOS que « quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d’eau pour éteindre l’incendie ».

D’ores et déjà, un plan de soutien économique de 45 milliards d’euros est annoncé. Ce plan mélange des mesures de trésoreries et des mesures budgétaires.

Aux côtés de ces mesures continueront de s’appliquer les solutions plus traditionnelles des entreprises en difficultés : mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives…

Mais là encore, face au nombre de dossiers à traiter et aux contraintes sanitaires (juridictions fermées par principe au public par exemple), les procédures seront adaptées. Les Tribunaux de commerce réfléchissent à de nouvelles méthodes pour accompagner les dirigeants en difficulté sans se rendre physiquement au tribunal. Une signature numérique devrait voir le jour pour les ordonnances de mandat ad hoc et conciliation. Les délais de procédure seront certainement aménagés.

Toutefois, par-delà les annonces, il nous faut attendre encore un peu pour connaitre les modalités précises de certains dispositifs annoncés.

Nous les détaillerons au fur et à mesure de leur parution.

COVID 19 – Mesures de continuité d’activité

COVID 19 – Mesures de continuité d’activité

A la suite des dernières annonces gouvernementales, et en cette période inédite, le cabinet KACERTIS AVOCATS et toute l’équipe demeurent mobilisés aux côtés de ses clients afin d’assurer la continuité de l’activité sans interruption et de répondre à toutes les problématiques rencontrées.

Conformément aux directives gouvernementales, pour la protection de tous, le cabinet est fermé à l’accueil du public, à compter du 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, mais les avocats restent joignables par le biais du standard téléphonique (02.40.73.08.23) pour lequel nous avons mis en place un transfert d’appel, sur leurs téléphones portables respectifs ainsi que par courrier électronique :

  • p.gauchard@kacertis.com     07.76.35.97.44
  • d.martinez@kacertis.com
  • a.thiebaut@kacertis.com       06.61.44.58.74
  • m.leluherne@kacertis.com   06.79.44.82.63
  • t.zanitti@kacertis.com
  • s.baikoff@kacertis.com         06.26.76.04.88

Le cabinet est équipé d’un système informatique opérationnel permettant à tous les avocats de travailler à distance.

Nous restons à la disposition de nos clients pour les dossiers en cours, mais également pour vous accompagner plus spécifiquement sur les problématiques soulevées par le contexte actuel (force majeure, renégociation contractuelle, prévention des difficultés, poursuite de l’activité, situation des salariés, cyberattaque etc.)

Vous trouverez ci-joint, l’attestation de déplacement dérogatoire.

La santé de tous est la priorité, nous tenons à vous assurer de notre entière mobilisation.

Toute l’équipe du Cabinet KACERTIS AVOCATS

Démembrement de l’immobilier et évaluation de l’usufruit : CE 30 septembre 2019

Deux arrêts importants et inédits ont été rendus par le Conseil d’Etat le 30 septembre dernier concernant la méthode d’évaluation d’un usufruit conclu pour une durée fixe.

1.   Intérêts et enjeux de la cession d’usufruit de parts de société civile immobilière semi-transparente

Il convient tout d’abord de rappeler l’intérêt d’une cession de l’usufruit des parts sociales d’une société civile immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés au profit de la société d’exploitation, qui est par hypothèse soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Ce montage permet de « vivre à l’impôt sur les sociétés et de mourir à l’impôt sur le revenu », c’est-à-dire de bénéficier du régime de l’impôt sur les sociétés pendant la durée de l’usufruit (avec notamment la possibilité d’amortir le bien, ce qui diminue sensiblement la charge fiscale), puis au terme de l’usufruit, en cas de vente, de pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention applicable en matière de plus-value immobilière des particuliers.

La principale problématique de ce montage réside dans l’évaluation de l’usufruit lors du démembrement, avec 2 enjeux à la clé :

  • Le produit constaté ou la valeur vénale de l’usufruit lors de sa cession est taxé entre les mains du ou des cédant(s) selon les règles des revenus fonciers depuis l’introduction le 1er janvier 2013 de l’article 13.5 du Code Général des impôts ;
  • L’actif net de la société ayant acquis l’usufruit peut être rehaussé si la valeur retenue pour la réalisation de l’opération est inférieure à la valeur vénale de l’usufruit et, ce qui occasionne un redressement en matière d’impôt sur les sociétés.

2.   De la bonne méthode d’évaluation de l’usufruit

Dans l’affaire visée par l’arrêt du Conseil d’Etat, le contribuable avait évalué l’usufruit en appliquant purement et simplement le barème de l’article 669 II du Code Général des Impôts en retenant une valeur de 46% de la valeur de la pleine propriété pour une durée de 20 ans.

La société ayant été constituée avec un capital de 1.000 euros, l’usufruit avait donc été évalué à 460 euros.

Dans un arrêt du 15 janvier 2018, la Cour Administrative d’Appel de NANTES avait donné raison à l’administration qui avait retenu une valorisation de 633 k€ en prenant pour base du calcul d’actualisation un loyer net de certaines charges (intérêts d’emprunt, assurances, taxe foncière, impôt sur les sociétés théorique, à l’exception notable du remboursement du capital de l’emprunt).

La Cour Administrative d’Appel avait notamment énoncé que ne pouvait être pris en compte le résultat comptable distribuable et la situation de trésorerie disponible.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes en rappelant qu’en cas de démembrement de droits sociaux, « l’usufruitier, conformément à l’article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n’a droit qu’aux dividendes distribués ».

 Les juges en concluent que la méthode d’évaluation basée sur les résultats imposables prévisionnels de la société retenue par l’administration est irrégulière, la valeur de l’usufruit ne devant être évaluée que sur la base des distributions prévisionnelles.

Cet arrêt nous semble plus conforme à la réalité juridique et économique du démembrement portant sur des parts sociales.

Il n’en demeure pas moins indispensable de se livrer à une évaluation économique cohérente de l’usufruit des parts sociales.

Ainsi, le contribuable concerné par cette affaire devra certainement faire face à une imposition supplémentaire même si elle sera réduite par rapport à celle ressortant du premier arrêt de la Cour Administrative d’Appel, dans la mesure où la méthode retenue par le contribuable aboutissait à un prix manifestement dérisoire.

La contestation portant sur l’évaluation des droits démembrés devrait nourrir un contentieux important dans les années à venir, l’administration fiscale disposant là d’un motif de redressement plus évident que celui fondé sur l’existence d’un supposé abus de droit.

3.   Une opération en principe exempte d’abus de droit….au moins jusqu’au 1er janvier 2020

La même Cour d’Appel, dans un arrêt du 31 mai 2018 a ainsi écarté l’abus de droit tant au regard de la fictivité que du but exclusivement fiscal dans une affaire où la cession de l’usufruit portait sur le bien immobilier et non sur les parts sociales, en considérant que la cession avait produit « des effets économiques et juridiques distincts de la signature ou la poursuite d’un contrat de bail… ».

Néanmoins, pour les actes réalisés à compter du 1er janvier 2020, rappelons qu’un abus de droit pourra être reconnu dans le cadre de montages ayant un but non plus seulement « exclusivement » mais également « principalement » fiscal.

Il sera nécessaire dans ce cadre de prêter une attention redoublée à la caractérisation de la substance économique et des effets juridiques des opérations mises en œuvre.

Pierre GAUCHARDDaisy MARTINEZ

Avocats 

 

 

 

 

Contrats informatiques : obligation de coopération du client et obligation de conseil du prestataire

Devoir de conseil du prestataire et obligation de coopération du client dans les contrats informatiques.

Par un arrêt du 5 juin dernier[1], la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer que le client d’un prestataire informatique est tenu de collaborer avec celui-ci, cette obligation de coopération faisant « nécessairement » partie du champ contractuel.

Dans cette affaire, une société qui diffusait, en particulier, des articles de sports sur internet avait confié la refonte de son site internet à un prestataire informatique. Par la suite, le client refuse de procéder au règlement du solde de la facture du prestataire en raison de prétendues inexécutions contractuelles.

Devant les juridictions du fond, le client sollicitait la résolution du contrat informatique et la restitution des acomptes versés au prestataire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence[2] refuse de faire droit à ces demandes au motif que le client n’avait pas répondu aux différentes demandes d’informations du prestataire et ce, alors même que les conditions générales de vente de ce dernier imposaient au client de collaborer activement[3].

Dans son pourvoi en cassation, la société cliente soutenait qu’elle n’était pas tenue à cette obligation de collaboration dès lors que le prestataire informatique ne démontrait pas lui avoir transmis les conditions générales de vente litigieuses sur lesquelles la Cour d’appel s’était fondée, de sorte que lesdites CGV ne pouvaient faire partie du périmètre contractuel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la conception ou la refonte d’un site Internet exige la participation active du client tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel. »

En d’autres termes, pour la Haute juridiction, l’obligation de coopération est inhérente aux contrats informatiques et s’impose, en toutes circonstances, aux parties de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit expressément stipulée dans les documents contractuels du prestataire informatique.

Si la Cour de cassation ne précise pas le fondement de ce devoir de collaboration, il n’est pas impossible qu’elle fasse, ici, implicitement application de l’article 1194 du Code civil lequel prévoit que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature. »[4]

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les obligations de conseil et de coopération qui pèsent sur les acteurs des contras informatiques.

1. Les obligations pesant sur les prestataires informatiques

  • L’obligation d’information précontractuelle

Cette obligation figure désormais expressément à l’article 1112-1 alinéa 1er du Code civil qui dispose « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant – sauf, selon l’alinéa 2, en ce qui concerne « l’estimation de la valeur de la prestation ».

En matière informatique, ce devoir impose au prestataire de fournir au client toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause et qu’il pouvait, compte tenu de ses compétences en la matière, légitimement ignorer. Il s’agit donc d’un devoir précontractuel d’information circonscrit à des informations portant sur le contenu et le matériel objet du contrat et nécessaire à la bonne compréhension du client.

  • L’obligation de conseil

L’obligation de conseil est, quant à elle, plus exigeante en ce sens que le prestataire se doit de se prononcer sur la solution la mieux adaptée aux besoins de ses clients, voire même de déconseiller à ces derniers les solutions inadéquates. Pour ce faire, il appartient au prestataire de se renseigner et de s’informer sur les besoins et la volonté de ses clients, y compris lorsque ces derniers sont des professionnels.

Il convient de souligner que cette obligation de conseil est de résultat quant à la réalité de la délivrance du conseil[5] mais est, en revanche, de moyen quant à la teneur et à la pertinence des conseils donnés[6]. Dans le premier cas, la responsabilité du prestataire sera engagée par la simple démonstration, par le client, que le conseil ne lui a pas été délivré. Dans le second cas, la responsabilité du prestataire ne sera retenue qu’à la condition que le client démontre une faute de son cocontractant laquelle pourrait être caractérisée par la délivrance d’un conseil erroné.

A titre d’exemple, les juridictions du fond ont pu condamner le prestataire informatique pour manquement à son obligation de conseil :

  • lorsqu’il n’informe pas le client sur les spécificités et limites du produit ou sur la complexité des développements logiciels spécifiques à réaliser et ce, même si le client exerce une activité dans le domaine informatique[7];
  • lorsqu’il n’a pas procédé à une étude suffisante des besoins de son client et lui a fourni des progiciels inadaptés à son activité[8];
  • lorsqu’il n’informe pas son client sur les limites de sa prestation et les fonctionnalités limitées du logiciel vendu[9].

Le devoir de conseil peut également impliquer pour le prestataire une obligation de mise en garde visant à alerter le client sur les dangers que représente l’opération envisagée ainsi que sur les éventuelles contraintes techniques de celle-ci.

2. L’obligation de coopération du client

L’obligation d’information et de conseil du prestataire a pour corollaire une obligation de collaboration et de coopération du client consacrée par la jurisprudence[10] et en vertu de laquelle le client doit fournir au prestataire les moyens nécessaires à la parfaite exécution du contrat informatique.

Pour apprécier la conformité de l’exécution de la prestation informatique, la qualité de la prestation doit être regardée différemment selon que le client a ou non collaboré à son résultat. Si l’exécution n’est pas conforme en raison de l’absence de collaboration du client, cette non-conformité pourra, en principe, ne pas être imputée au prestataire.

Cette obligation de collaboration et de coopération du client intervient au stade de la négociation du contrat mais également pendant l’exécution du contrat.

Ainsi, lors de la négociation du contrat, le client doit notamment recueillir toutes les informations utiles concernant la prestation informatique souhaitée et préciser ses attentes[11], spécifier les objectifs précis à atteindre[12].

Lors de l’exécution du contrat, le client doit faire preuve d’une implication suffisante dans la réalisation de l’opération informatique, indiquer les spécificités de fonctionnement de son entreprise[13] ou mettre en mesure le prestataire de respecter les délais contractuellement prévus[14].

 

Reste que le degré d’intensité de l’obligation d’information du prestataire et de l’obligation de coopération du client variera en fonction des connaissances et des compétences de ce dernier.

En effet, lorsque le client est considéré comme profane en informatique ne disposant d’aucune compétence en la matière, l’obligation d’information du prestataire sera renforcée et l’obligation de coopération, quant à elle, atténuée[15].

S’il résulte de l’arrêt commenté que l’obligation de coopération s’impose au client, nous conseillons toutefois aux prestataires informatiques de rappeler systématiquement à leurs clients l’obligation générale de collaboration dont ils sont débiteurs mais également, de préciser les contours et l’intensité de cette obligation afin d’éviter d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du contrat.

A titre d’exemple, il peut être demandé au client de fournir tout document nécessaire à la parfaite compréhension de ses besoins par le prestataire, de désigner un interlocuteur privilégié, d’assurer au prestataire un libre accès à ses locaux nécessaire à la bonne exécution du contrat, de participer de manière active à l’élaboration du projet informatique et surtout de participer à l’élaboration d’un cahier des charges précis.

Le cabinet peut vous accompagner dans la rédaction de vos contrats informatiques.

Morgane LE LUHERNEThomas ZANITTI

Avocats – Département Droit économique – Droit de l’informatique

 

[1] Cass. Com, 5 juin 2019, n°17-26.230

[2] CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, RG n°14/15881

[3] L’article 5 des conditions générales de vente du prestataire était rédigé ainsi : « Il collaborera avec le prestataire en vue d’assurer la bonne exécution du contrat, notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaire en répondant promptement aux interrogations du prestataire. ».

[4] Contrats Concurrence Consommation, n°10, octobre 2019 n°150

[5] Cass 1ère civ, 25 février 1997, n°94-19.685

[6] Cass. Com, 17 décembre 1991, n°90-13.557

[7] CA Paris, 17 novembre 2017, RG n°15/20024

[8] CA Limoges, 21 décembre 2015, RG n°14/01136

[9] CA Paris, 16 octobre 2015, RG n°13/06759

[10] Cass. Com, 11 janvier 1994, n°91-17.542

[11] CA Pau, 8 juin 1994, RG n°93/1324 : Le client doit s’impliquer, assumer et dialoguer avec le prestataire

[12] Cass. Com, 7 janvier 1997, n°94-16.558

[13] Cass. Com, 10 janvier 2018, n°16-23.790

[14] CA Aix-en-Provence, 2 mars 2017, RG n°13/22835

[15] Cass. Com,  19 février 2002, n°99-15.722

Participation de Pierre GAUCHARD à l’émission RADIOSCOPIC #1

Faut-il devenir une entreprise à mission ? : RADIOSCOPIC # 1

Pierre Gauchard, avocat associé du Cabinet KACERTIS, a eu le plaisir de participer à la première émission RADIOSCOPIC, diffusée le 18 octobre dernier sur Euradio, afin d’échanger sur le thème de l’entreprise à mission à la suite de l’adoption de la loi PACTE ( Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Retrouvez l’intégralité de l’émission en podcast : https://euradio.fr/2019/10/18/faut-il-devenir-une-entreprise-a-mission-radioscopic-1/ 

 

Vidéosurveillance de salariés – Condamnation par la CNIL

Vidéosurveillance des salariés – Dispositif sensible – la CNIL condamne une TPE à une amende de 20 000 €

Le 13 juin 2019, la CNIL dans la délibération de sa formation restreinte n° SAN-2019-006 a notamment prononcé une amende de 20 000 € à l’encontre d’une TPE employant 9 salariés, et spécialisée dans la traduction libre et assermentée, pour avoir mis en place en son sein un système de vidéosurveillance des salariés ne répondant pas aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD (UE) 2016/679).

La vidéosurveillance se définit par la mise en place d’un système d’enregistrement vidéo disposé dans un endroit public ou privé afin de pouvoir le surveiller à distance.

La réglementation applicable est distincte selon que le dispositif de surveillance est installé dans un espace public ou privé. Le premier relevant des dispositions du Code de la sécurité intérieure et de la Loi informatique et Libertés/ Règlement (UE) 2019/679, tandis que le second relève uniquement de la Loi informatique et Libertés / Règlement (UE) 2016/679.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la formation restreinte de la CNIL précitée, quatre plaintes émanant de salariés de la société de traduction avaient été adressées à la CNIL entre 2013 et 2015, lesquelles faisaient état de la mise en place d’un système de vidéosurveillance par l’entreprise ne respectant pas les exigences de l’ancienne Loi informatique et Libertés.

La CNIL avait alors instruit ces plaintes et adressé à la société de traduction, TPE comptant 9 salariés, deux lettres en 2013, puis en 2016, rappelant les règles et bonnes pratiques en matière de vidéosurveillance, notamment quant à la nécessité d’un dispositif ne portant pas une atteinte excessive au respect de la vie privée des salariés.

Pour quasi- unique réponse, la société avait assuré que le dispositif était uniquement destiné à assurer la sécurité des biens et des personnes, et non à contrôler l’activité des salariés.

En 2017, la CNIL recevait quatre nouvelles plaintes des salariés de ladite société se plaignant toujours de l’existence de ce dispositif à l’origine d’une surveillance constante.

C’est dans ce contexte que la Présidente de la CNIL a désigné une délégation pour procéder à un contrôle sur site, le 16 février 2018.

Il est alors apparu que les locaux professionnels étaient équipés de 3 caméras de surveillance, dont une dans le bureau des traducteurs, pièce non accessible au public. Cette dernière caméra filmait en permanence six postes de travail, et une armoire contenant les documents de la société.

Des premiers manquements ont été relevés par les agents de la CNIL, selon procès-verbal notifié à la société le 20 février 2018, consistant dans :

  • L’absence d’information à destination des salariés quant à l’existence du dispositif de vidéosurveillance ;
  • L’existence d’une vidéosurveillance braquée en permanence sur les salariés ;
  • Une durée de conservation des données de manière excessive compte tenu des finalités poursuivies ;
  • Des moyens insuffisants mis en place par la société pour assurer la sécurité et la confidentialité des données quant à l’accès aux postes informatiques et boîte de messagerie.

La société en cause a adressé des éléments de réponse à la CNIL, que cette dernière a jugés insuffisants de telle sorte que la CNIL lui a adressé une mise en demeure, en date du 26 juillet 2018, d’avoir à se mettre en conformité dans un délai de deux mois aux dispositions de :

  • L’article 5.1 c) du Règlement (UE) 2016/679 quant à la proportionnalité du dispositif mis en place par rapport à la finalité poursuivie ;
  • L’article 5.1 e) du Règlement (UE) 20163/679 quant à la durée de conservation des données ;
  • Les articles 12 et 13 du même Règlement quant à l’information des personnes concernées par le traitement ;
  • L’article 32 du Règlement relatif à la sécurité des données (politique de gestion des mots de passe contraignante, accès individualisés aux messageries).

Seuls les trois premiers points spécifiquement liés à la vidéosurveillance des salariés feront l’objet du présent article.

Compte tenu de l’absence de réponse satisfaisante dans sa correspondance du 10 septembre 2018 à la CNIL, des contradictions relevées dans ses différentes argumentations, outre sa volonté affichée de ne pas tenir compte des observations de la CNIL, la société de traduction a été l’objet d’un nouveau contrôle sur site, dans le courant du mois d’octobre 2018, par des agents de la CNIL ayant reçu délégation à cet effet.

Ce contrôle a mis à jour que la situation était restée inchangée, ou presque, par rapport à celle constatée par la CNIL en février 2018.

La CNIL a donc désigné au sein de la formation restreinte un rapporteur qui a, selon rapport du 12 février 2019, repris l’ensemble des manquements au Règlement (UE) 2016/679 relevés à l’encontre de la société de traduction, et proposé à la CNIL de prononcer une amende de 75 000 €, rendue publique.

La séance de la formation restreinte de la CNIL s’est tenue le 18 avril 2019, séance au cours de laquelle la société de traduction a pu faire valoir ses arguments.

A l’issue de la procédure, la CNIL a prononcé une amende de 20 000 € à l’encontre de la société, ainsi qu’une injonction d’avoir à se conformer à l’article 32 du Règlement, et ce, sous astreinte de 200 € par jour.

Cette décision rappelle les règles et bonnes pratiques à respecter s’agissant de la « vidéosurveillance » des salariés, et apporte quelques enseignements à la lumière du Règlement (UE) 2016/679.

1.   Sur le respect du principe de minimisation des données fixé à l’article 5.1c) du Règlement

L’article 5.1 c) du Règlement précise que « Les données doivent être […] adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données). »

La CNIL a rappelé dans cette décision le principe selon lequel « l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance conduisant à placer des salariés sous une surveillance permanente n’apparaît pas justifiée et doit être considérée comme manifestement excessive et disproportionnée au regard de la finalité déclarée ».

Or, la finalité poursuivie par la société de traduction était d’assurer la sécurité des personnes et des biens / documents de l’entreprise.

La collecte de données doit, comme le rappelle la CNIL, être proportionnée à la finalité, de telle sorte que le dispositif mis en place doit être strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.

Dans la présente affaire, les agents de la CNIL avaient constaté que la caméra placée dans le bureau des traducteurs était orientée de telle sorte que tous les salariés étaient surveillés de manière continue. Au cours des années 2016- 2017, la CNIL avait sollicité de l’entreprise qu’elle modifie ce dispositif, considérant qu’il était ainsi trop attentatoire à la vie privée des salariés.

La société de traduction avait affirmé avoir fait le nécessaire pour se mettre en conformité.

Toutefois, au cours du second contrôle en octobre 2018, les agents de la CNIL avaient pu se convaincre de l’absence de conformité du dispositif puisque malgré la pose de ruban adhésif sur la caméra, un salarié au moins était filmé de manière constante.

La CNIL a donc pu considérer que les dispositions de l’article 5.1 c) du Règlement n’étaient pas respectées.

Il ressort de cette décision que la proportionnalité du dispositif est appréciée par la CNIL selon les éléments suivants : le nombre de personnels visés, l’emplacement du dispositif de surveillance, son orientation, les périodes de mise en fonctionnement de la caméra, la nature des tâches confiées aux salariés concernés. En outre, il nous semple important de préciser qu’un système, permettant la captation du son en parallèle de la captation d’images, sera considéré par l’autorité de contrôle comme particulièrement intrusif, et sera quasi- systématiquement qualifié de dispositif disproportionné.

Il nous semble, en toute hypothèse, que le critère principal réside dans l’orientation de la caméra sur un ou plusieurs salariés, et ce de manière continue puisque, selon la CNIL dans cette décision, le principe en matière de vidéosurveillance est le suivant : « Si la surveillance de zones sensibles peut être justifiée par des impératifs de sécurité, le placement sous surveillance permanente de salariés, attentatoire à leur vie privée, ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir. »

Cette position de la CNIL renvoie à celle déjà adoptée récemment, dans une décision à la faveur de laquelle, en octobre 2018, elle avait mis en demeure le Directeur d’une école privée d’enseignement supérieur de mettre son système de vidéosurveillance en conformité, puisque les étudiants et salariés faisaient l’objet d’une surveillance généralisée et permanente dans l’établissement. (CNIL, déc. N°MED-2018-041, 8 oct.2018)

Doit-on y voir la volonté de l’autorité de contrôle de s’intéresser plus précisément à ces dispositifs ?

Enfin, la CNIL précise ses recommandations quant à la durée de conservation des images issues d’un tel dispositif de vidéosurveillance.

En effet, elle considère, si l’on s’en tient aux informations présentes sur son site (https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/videoprotectionvideosurveillance-combien-de-temps-peuvent-etre-conservees-les) que la conservation des images ne doit pas dépasser un mois. Cependant, le plus souvent, quelques jours suffisent au responsable de traitement pour réaliser les vérifications qui s’imposeraient dans l’hypothèse d’un incident.

Dans la présente affaire, la CNIL a jugé, par une appréciation in concreto de la situation, que les images ne pouvaient être conservées au -delà d’un délai de 15 jours, compte tenu de la finalité du traitement destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, il apparaît nécessaire pour tout responsable de traitement de limiter au maximum la durée de conservation de telles images, sauf justification particulière.

Par ailleurs, il nous semble que cette décision est aussi l’occasion de rappeler que l’usage de tels dispositifs de vidéosurveillance ayant pour finalité de « surveiller de manière constante l’activité des salariés », tels que vidéosurveillance portant sur les employés manipulant de l’argent ou encore vidéosurveillance d’un entrepôt stockant des biens de valeur au sein duquel travaillent des manutentionnaires, n’est pas interdit et nécessite la réalisation d’une étude d’impact (Délibération n°2018-327 du 11 octobre 2018). Tel n’était pas le cas dans la présente situation puisque la société avait cantonné le recours au dispositif de surveillance à la sécurité des personnes et des biens. Une étude d’impact sur la vie privée ne s’imposait donc pas en application de l’article 35 du Règlement (UE) 2016/679.

2.   Sur la nécessaire information à délivrer aux salariés en application des articles 12 et 13 du Règlement

L’un des principaux manquements relevés à l’encontre de la société de traduction résidait dans l’absence d’information délivrée aux salariés quant à l’existence de ce dispositif de surveillance dans leur bureau, local non – accessible au public. (…)

Lire la suite de l’article publié dans la revue EXPERTISES

Article publié dans la revue EXPERTISES – Droit, Technologies & Prospectives, septembre 2019 n°449, page 223, par Stéphane Baïkoff – Avocate

KACERTIS mécène de l’évènement Avocoeurs

#AVOCOEURS vendredi 4 octobre et samedi 5 octobre à la maison de l’avocat de Nantes : 1 consultation d’un avocat = 1 don pour 3 associations ! Le Rire Médecin – Toit à Moi – Victoire Fonds de Dotation

#AVOCOEURS c’est également une conférence samedi 5 octobre 2019 toujours à la maison de l’avocat : Au-delà des dons, quelles actions ?

 Si vous souhaitez vous aussi demander conseil et faire un don, n’hésitez pas à vous présenter à la maison de l’avocat.

https://www.avocoeurs.fr/

Antoine THIEBAUT (Avocat Associé ) sera présent toute la journée samedi 5 octobre 2019.

Le cabinet est fier d’apporter son soutien à cet événement en qualité de mécène.