La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet dernier.
Deux mesures concernant le fonds de commerce ont été prises :
- La suppression du délai minimum de deux ans d’exploitation par le propriétaire du fonds de commerce avant la mise en place d’une location-gérance ;
- La suppression des mentions obligatoires de l’article L141-1 du Code de commerce en cas de cession d’un fonds de commerce.
1.Libéralisation de la mise en location gérance du fonds de commerce
Le régime de location-gérance se libéralise et c’est une bonne nouvelle !
Ce mécanisme juridique permet à un propriétaire de fonds de commerce de louer son fonds à un tiers moyennant le versement d’une redevance qui peut être fixée forfaitairement ou en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire-gérant.
A titre d’illustration, la location-gérance permet à un repreneur :
– De « tester » la commercialité d’un fonds de commerce avant son acquisition,
– De générer de la trésorerie en vue de permettre ensuite le financement de l’acquisition.
La location gérance est également un outil de gestion intra groupe permettant à une société d’externaliser de façon simple l’exploitation d’une activité afin contenir un risque particulier ou de préparer une restructuration durable.
De nombreux freins ont été supprimés au gré des réformes :
- Avant 2004, le loueur de fonds de commerce devait avoir été immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers pendant sept ans.
- Avant décembre 2016, le loueur de fonds était solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds pendant un délai de six mois après la publication légale. Désormais, cette solidarité cesse à compter de la publication de la location-gérance, ce qui permet, si l’opération est anticipée, d’écarter toute solidarité.
Une entrave significative demeurait : un propriétaire de fonds de commerce devait avoir exploité ledit fonds pendant une durée minimum de deux ans avant de pouvoir le louer.
Il était néanmoins possible de solliciter devant le Président du Tribunal de grande instance, la suppression ou la réduction de ce délai à condition de prouver que le propriétaire était dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés.
Cette condition est désormais supprimée.
Rappelons que la condition d’exploitation avait été mise en place par le législateur pour éviter toute volonté spéculative de la part de loueurs de fonds.
Enfin, il ne faut pas oublier que la clientèle demeure un élément essentiel du fonds de commerce. Les propriétaires disposant d’un emplacement et de matériel et ne pouvant justifier d’une exploitation suffisante préalablement à la signature d’un contrat de location-gérance devront prendre garde aux demandes de requalification en bail commercial.
2. La suppression de certaines mentions obligatoires dans l’acte de cession de fonds de commerce
L’article L141-1 disposait que, dans tout acte constatant la cession amiable du fonds de commerce, un certain nombre de mentions devaient obligatoirement y être insérées :
- Nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce au vendeur ;
- Date et prix de cette vente ;
- Etat des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- Chiffre d’affaires et résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices comptables précédant ;
- Indications concernant le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur.
En cas d’omission de ces mentions, l’acquéreur du fonds de commerce pouvait solliciter, dans l’année de la vente, sa nullité, sous réserve que l’omission ait vicié son consentement.
La loi du 19 juillet 2019 supprime purement et simplement l’article L141-1 du Code de commerce.
Le législateur a considéré que d’autres dispositions légales permettent une protection suffisante de l’acquéreur :
- Les dispositions générales concernant les vices du consentement sanctionnés par la nullité, notamment en cas de manœuvres dolosives du vendeur,
- L’obligation générale d’information figurant à l’article 1112-1 du code civil.
D’un point de vue pratique, les chiffres d’affaires et résultats, les éléments du bail et l’état des privilèges et nantissements sont des éléments essentiels parmi d’autres sur lesquels s’appuieront toujours nécessairement les échanges entre les parties.
On peut en définitive légitimement penser que la pratique des rédacteurs évoluera peu et qu’ils veilleront à ce qu’un grand nombre d’information indispensables au consentement éclairé de l’acquéreur continue à figurer dans les actes juridiques.
Daisy Martinez Avocat – Pierre Gauchard Avocat Associé