Loi de simplification : les principales mesures en droit commercial

La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet dernier.

Deux mesures concernant le fonds de commerce ont été prises :

  • La suppression du délai minimum de deux ans d’exploitation par le propriétaire du fonds de commerce avant la mise en place d’une location-gérance ;
  • La suppression des mentions obligatoires de l’article L141-1 du Code de commerce en cas de cession d’un fonds de commerce.

1.Libéralisation de la mise en location gérance du fonds de commerce

Le régime de location-gérance se libéralise et c’est une bonne nouvelle !

Ce mécanisme juridique permet à un propriétaire de fonds de commerce de louer son fonds à un tiers moyennant le versement d’une redevance qui peut être fixée forfaitairement ou en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire-gérant.

A titre d’illustration, la location-gérance permet à un repreneur :

– De « tester » la commercialité d’un fonds de commerce avant son acquisition,

– De générer de la trésorerie en vue de permettre ensuite le financement de l’acquisition.

La location gérance est également un outil de gestion intra groupe permettant à une société d’externaliser de façon simple l’exploitation d’une activité afin contenir un risque particulier ou de préparer une restructuration durable.

De nombreux freins ont été supprimés au gré des réformes :

  • Avant 2004, le loueur de fonds de commerce devait avoir été immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers pendant sept ans.
  • Avant décembre 2016, le loueur de fonds était solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds pendant un délai de six mois après la publication légale. Désormais, cette solidarité cesse à compter de la publication de la location-gérance, ce qui permet, si l’opération est anticipée, d’écarter toute solidarité.

Une entrave significative demeurait : un propriétaire de fonds de commerce devait avoir exploité ledit fonds pendant une durée minimum de deux ans avant de pouvoir le louer.

Il était néanmoins possible de solliciter devant le Président du Tribunal de grande instance, la suppression ou la réduction de ce délai à condition de prouver que le propriétaire était dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés.

Cette condition est désormais supprimée.

Rappelons que la condition d’exploitation avait été mise en place par le législateur pour éviter toute volonté spéculative de la part de loueurs de fonds.

Enfin, il ne faut pas oublier que la clientèle demeure un élément essentiel du fonds de commerce. Les propriétaires disposant d’un emplacement et de matériel et ne pouvant justifier d’une exploitation suffisante préalablement à la signature d’un contrat de location-gérance devront prendre garde aux demandes de requalification en bail commercial.

2. La suppression de certaines mentions obligatoires dans l’acte de cession de fonds de commerce

L’article L141-1 disposait que, dans tout acte constatant la cession amiable du fonds de commerce, un certain nombre de mentions devaient obligatoirement y être insérées :

  • Nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce au vendeur ;
  • Date et prix de cette vente ;
  • Etat des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
  • Chiffre d’affaires et résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices comptables précédant ;
  • Indications concernant le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur.

En cas d’omission de ces mentions, l’acquéreur du fonds de commerce pouvait solliciter, dans l’année de la vente, sa nullité, sous réserve que l’omission ait vicié son consentement.

La loi du 19 juillet 2019 supprime purement et simplement l’article L141-1 du Code de commerce.

Le législateur a considéré que d’autres dispositions légales permettent une protection suffisante de l’acquéreur :

  • Les dispositions générales concernant les vices du consentement sanctionnés par la nullité, notamment en cas de manœuvres dolosives du vendeur,
  • L’obligation générale d’information figurant à l’article 1112-1 du code civil.

D’un point de vue pratique, les chiffres d’affaires et résultats, les éléments du bail et l’état des privilèges et nantissements sont des éléments essentiels parmi d’autres sur lesquels s’appuieront toujours nécessairement les échanges entre les parties.

On peut en définitive légitimement penser que la pratique des rédacteurs évoluera peu et qu’ils veilleront à ce qu’un grand nombre d’information indispensables au consentement éclairé de l’acquéreur continue à  figurer dans les actes juridiques.

Daisy Martinez Avocat – Pierre Gauchard Avocat Associé

Intervention au Salon de la Data 2019 – Nantes

Un salon dédié aux professionnels de la Data et notamment des données personnelles

Le cabinet d’avocats Kacertis sera représenté, le 10 septembre 2019, par Maître Stéphane BAÏKOFF au Salon de la Data 2019.

Elle interviendra, en collaboration avec un confrère, à l’occasion d’une conférence intitulée RGPD : 18 mois après, vous en êtes où ?

Il s’agira de faire un point sur l’action menée par la CNIL et les sanctions prononcées par cette dernière et le Comité Européen de la Protection des Données (European Data Protection Board EDPB) depuis l’entrée en application du Règlement (UE) 2016/679, le 25 mai 2018.

Ainsi, l’intervention portera sur l’identification des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour justifier de sa conformité RGPD, et aura pour objet de dégager les tendances à venir en matière de contrôles sur les traitements de données personnelles susceptibles d’être initiés et poursuivis par la CNIL.

Rendez-vous est donc pris le 10 septembre 2019 à la Cité des Congrès – Salle Business & Decision à 11h15 !

Inscriptions : https://www.billetweb.fr/salondata2019  (Evénement gratuit)

Révision et modifications du contrat type de sous-traitance de transport

Le 3 juillet 2019 est paru au Journal Officiel le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants[1].

Cette version actualisée du contrat type de sous-traitance n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2019.

Rappelons que ce contrat a vocation à régir les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public dès lors que leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats dits « spots », c’est-à-dire occasionnels.

Si cette nouvelle version du contrat type ne s’écarte pas radicalement de la version actuellement en vigueur, elle met toutefois à la charge du commissionnaire de transport des obligations renforcées en matière de lutte contre le travail dissimulé.[2]

Par ailleurs, prenant en compte les évolutions technologiques, il est désormais prévu une faculté de mise à disposition, par le commissionnaire au sous-traitant, de matériel électronique et informatique afin d’assurer le suivi du transport de marchandises.[3]

En outre, et sous l’influence de la réforme du droit des obligations, le contrat type prévoit un nouvel article selon lequel « en cas de circonstances modifiant l’équilibre économique du contrat (perte d’un client ou d’une partie des prestations confiées etc.) les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires »[4]. Ainsi, sous l’impulsion de la théorie de l’imprévision, la révision du contrat est expressément prévue et, à défaut d’accord, les parties pourront mettre fin au contrat sous réserve de respecter la durée du préavis de l’article 14.2.

Ce dernier article aligne désormais la durée de préavis sur celle prévue dans le contrat type général de transport[5], le préavis se calculant de la sorte :

  • 1 mois de préavis pour une relation dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois ;
  • 2 mois de préavis pour une relation dont la durée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
  • 3 mois de préavis pour une relation dont la durée est supérieure à 1 an ;
  • 4 mois lorsque la relation dure depuis plus de 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximum de 6 mois.

Cet allongement du délai de préavis maintient toutefois un décalage (créé par le nouveau contrat type général de transport modifié en 2017) avec le délai de prévenance qu’offre le contrat type de commission de transport au commissionnaire, puisque celui-ci demeure toujours d’une durée maximum de 3 mois[6].

Ainsi, le commissionnaire serait donc contraint de maintenir la relation commerciale avec son transporteur sous-traitant alors même que son commettant aurait résilié le contrat de commission de transport. Il serait sans doute bienvenu de supprimer cette dichotomie afin d’harmoniser les dispositions relatives au calcul du préavis, au risque d’être confronté à des conditions de cessation des relations inextricables.

Reste que les dispositions du contrat type de sous-traitance demeurent supplétives de volonté, les parties peuvent donc prévoir d’autres dispositions contractuelles. La difficulté réside toutefois, dans cette hypothèse, dans l’appréciation par les juridictions du préavis raisonnable, en cas de rupture brutale des relations commerciales et ce, au regard de l’ancien article L.442-6 du code de commerce (nouvel article L.442-1).

Nous aurons l’occasion dans un prochain article d’aborder plus spécifiquement ce dernier point et l’articulation des différentes dispositions en matière de préavis dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales.

Morgane LE LUHERNEThomas ZANITTI 

Avocats droit économique / contentieux

[1] Annexe IX à l’article D.3224-3 du Code des transports : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

[2] Article 3.2 : le sous-traitant doit remettre au commissionnaire désormais tous les 6 mois un certain nombre de documents (Extrait Kbis, attestations paiement des cotisations sociales etc.)

[3] Article 7

[4] Article 8.2

[5] Annexe II article D.3222-1 du Code des transports : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique

[6] Article 15.1. du contrat type de commission de transport, Annexe à l’article D1432-3 du Code des transports

Le compteur LINKY et le RGPD font-ils bon ménage ?

Le compteur LINKY et le RGPD font -ils bon ménage ?

Selon une ordonnance de référé du TGI de Bordeaux du 23 avril 2019, le compteur communicant Linky est en conformité RGPD.

Le déploiement des compteurs communicants, compteurs d’électricité et de gaz nouvelle génération, permettant de collecter des données plus fines que les compteurs traditionnels, a soulevé et soulève encore de nombreuses interrogations, quant à d’éventuels risques en matière de santé publique, et quant au respect de la vie privée et des règles relatives aux traitements des données à caractère personnel.

Ces objets sont de plus en plus intégrés à notre quotidien. Ils sont amenés à collecter et à traiter un grand nombre d’informations (parfois en temps réel), comme les données relatives à la consommation d’énergie d’un foyer.

La CNIL, a dès 2012, formulé un grand nombre de recommandations et préconisations à destination des industriels du secteur, dès le stade de la conception de ces outils, afin de protéger la vie privée des personnes utilisatrices. Elle a mené une étude de plus de deux ans en collaboration avec les acteurs du secteur afin de fixer le cadre et les conditions dans lesquelles les données de consommation des personnes peuvent être collectées et traitées (Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants.)

Déjà, la CNIL avait ainsi su mettre en œuvre et faire appliquer le principe de « privacy by design » consacré désormais à l’article 25 du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016).

La CNIL a ensuite publié un pack de conformité en mai 2014 relatif à ces compteurs communicants, reprenant l’ensemble des obligations devant être respectées par les fournisseurs de ces objets connectés selon 3 scénarii distincts :

  • Scénario 1 « IN- IN » pour lequel la gestion des données collectées dans le logement se fait sans communication vers l’extérieur ; seul l’usager contrôle alors l’usage qui en est fait.
  • Scénario 2 « IN- OUT » à l’occasion duquel les données collectées dans le logement sont transmises vers l’extérieur au prestataire de service notamment ;
  • Scénario 3 « IN- OUT – IN » à la faveur duquel les données sont collectées dans le logement, transmises à l’extérieur pour permettre un pilotage à distance de certains équipements du logement par le prestataire lui –même.

Le compteur communicant LINKY, installé par la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité fournie par la société DIRECT ENERGIE, a fait l’objet d’un contrôle de la CNIL, tant au stade de sa conception, qu’au cours de son test, puis de son déploiement.

Ce compteur communicant relève à distance des données de consommation plus fines que celles relevées par les compteurs traditionnels. Il mesure la consommation globale d’électricité du foyer en kilowattheures (quotidienne, par heure, ou encore par demie- heure), sans le détail par appareil électrique (télévision, cafetière, lave- vaisselle, four…)

L’intérêt de cette technologie, mis en avant par les professionnels du secteur, réside dans la possibilité de relever le compteur sans l’intervention d’un technicien à domicile, d’assurer un suivi précis de ses consommations, et de permettre une facturation basée sur sa consommation réelle et non plus sur une estimation.

En octobre 2016, et février 2018, la Présidente de la CNIL avait fait le choix de diligenter des contrôles pour s’assurer de la conformité du dispositif LINKY à la loi. (…) Lire la suite de l’article publié dans la revue EXPERTISES

Article publié dans la revue EXPERTISES – Droit, Technologies & Prospectives, Juin 2019 n°447 page 223, par Stéphane Baïkoff – Avocate

WEB2DAY 2019 : Prospection commerciale et Consentement

A l’occasion du Web2day 2019 de Nantes, Stéphane Baïkoff aura le plaisir d’animer une conférence sur le thème des données personnelles en matière de prospection commerciale.

« Prospection et Consentement : oui, non, noui, ouon ?! »

Cette présentation sera l’occasion de tordre le cou à certaines idées reçues susceptibles de nuire au développement de votre activité … Alors Non, le recueil du consentement n’est pas toujours obligatoire en matière de prospection ! Et Oui, il est temps de faire un point clair, pratique et synthétique sur ce qu’il est possible de faire en B2B, et B2C, et les conditions dans lesquelles le consentement doit être recueilli. Oui ou Non ?

Rendez-vous le 7 juin 2019 – 10h25 Salle Accenture (accès à la billetterie : https://web2day.co/billetterie/)

Marque NEYMAR et confirmation de la nullité de l’enregistrement par un tiers

Morgane Le Luherne - Avocat Nantes

Déposer une marque implique de ne pas agir de mauvaise foi.

Le 17 décembre 2012 un résidant portugais demande auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) d’enregistrer la marque « NEYMAR » en particulier, pour des vêtements. La marque est enregistrée en avril 2013. Après avoir eu connaissance de cet enregistrement, Neymar Junior demande, auprès de l’EUIPO, la nullité de cet enregistrement en février 2016, laquelle est accueillie.

Le déposant portugais introduit alors un recours en annulation, contre cette décision de l’EUIPO, devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Par son arrêt du 14 mai 2019[1], le Tribunal confirme cette annulation au motif que le déposant a agi de mauvaise foi[2], cette notion se rapportant à « une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielles ou commerciale. »[3]

En effet, le déposant portugais soutenait qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, il ignorait que Neymar Junior était « une étoile montante du football dont le talent était internationalement reconnu » (Rappelons qu’à cette date Neymar jouait au Brésil et arrivera en Europe avec son transfert au FC Barcelone en 2013). Le Tribunal, afin de rejeter cet argument,  relève – de la même manière que l’EUIPO – que les éléments produits démontraient que Neymar était déjà connu en Europe à la date de la demande d’enregistrement de la marque.

La mauvaise foi était d’autant plus caractérisée que le déposant portugais avait déposé, le même jour, une demande d’enregistrement de la marque « IKER CASILLAS ». Manifestement le déposant n’avait pas qu’une connaissance limitée du football. La tentative de ce dernier de faire valoir qu’il avait choisi le signe « NEYMAR » en raison de la phonétique du mot et non pour faire référence au footballeur semblait bien vaine.

Le Tribunal écarte donc l’argument selon lequel ce choix aurait découlé d’une simple coïncidence.

Cet arrêt est aussi l’occasion de rappeler que l’enregistrement d’un signe en tant que marque, auprès d’un organisme de propriété intellectuelle (EUIPO, INPI, OMPI), et l’obtention d’un certificat d’enregistrement n’ont pas pour conséquence de faire acquérir au signe les caractéristiques de validité d’une marque.

Ce n’est pas parce qu’une marque est déposée et enregistrée qu’elle est pour autant valable et protégeable. La marque doit, en effet, pour être valable, être distinctive, disponible licite et non déceptive.

Le Cabinet peut vous accompagner dans le cadre de vos besoins en matière de propriété intellectuelle.

 

[1] Affaire Moreira T-.795/17 du 14 mai 2019

[2] Article 52 §1 sous b) du règlement européen n°207/2009, abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne

[3] T-795/17, §23

KACERTIS rejoint 1% for the Planet

Membre 1% for the Planet

Nous sommes fiers et heureux d’annoncer que notre cabinet d’avocats est désormais membre du réseau 1% for the Planet et, qu’à ce titre, nous nous engageons à reverser 

1% de notre chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales.

 

« 1% for the Planet, club d’entreprises créé en 2002, est un réseau international d’entrepreneurs qui ont compris que leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète

et ont décidé d’assumer leur part de responsabilité dans sa préservation.

Ils ont fait le choix de reverser annuellement 1% de leur chiffre d’affaires à des associations environnementales.

La France est le 2ème pays le plus actif du réseau 1% for the Planet, après les Etats-Unis, avec plus de 200 membres.

Leur point commun : une prise de conscience (…) et la volonté de contribuer au changement. »

https://www.onepercentfortheplanet.fr/

 

Blockchains, cryptoactifs et ICO

Pierre Gauchard - Avocat Nantes

Blockchains, cryptoactifs et ICO (1/2)

L’année 2018 a vu le législateur et les autorités de régulation se saisir des nombreuses questions juridiques que posent le développement des technologies blockchain (chaines de blocs), l’objectif étant de développer un environnement juridique suffisamment souple et stable pour ne pas brider le développement de ces technologies, tout en apportant une régulation suffisante afin de générer la confiance indispensable des investisseurs.

Les offres au public de jetons plus connues sous leur anglicisme d’ICOs (Initial Coin Offerings) sont des opérations de levée de fonds fonctionnant par l’émission de jetons (token) contre des crypto-monnaies (Bitcoins, Ethers…) ou des monnaies classiques. En France, en 2018, les principales ICOs ont déjà permis de lever 500 millions d’euros.[1]

A la suite des rapports[2], notamment de l’Autorité des Marchés Financiers[3] (AMF) sur les enjeux de la blockchain, le projet de loi PACTE adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 9 octobre dernier et soumis à l’aval du Sénat fin janvier 2019, dessine le statut et le cadre juridique des ICOs.

L’article 26 du projet de loi définit un jeton comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien »

Les jetons émis peuvent être de nature très variée et ont été classés par l’AMF en deux grandes catégories qui suivent un traitement juridique distinct :

  • Les jetons octroyant des droits politiques ou financiers (droit de vote, dividendes…), qui s’assimilent à des instruments financiers et dont l’émission resterait soumise à l’obligation de dépôt d’un prospectus visé par l’AMF.
  • Les jetons d’usage (utility tokens), qui donnent accès à un service au sein du projet à financer, à un tarif ou à des conditions privilégiées.

Dans la mesure où, les offres au public de jetons d’usage s’inscrivent difficilement dans un cadre classique de régulation, le projet de loi PACTE propose un régime optionnel de visa délivré par l’AMF aux acteurs qui souhaiteraient réaliser une telle offre.

La procédure de visa a pour dessein de rendre plus attractive « les offres « vertueuses » qui ne sont ni des escroqueries, ni des arnaques manifestes, dans une logique de labellisation. »[4] 

Le visa serait conditionné, en particulier, à :

i) l’établissement par l’émetteur d’un document d’information (white paper) destiné à donner des informations utiles au public sur l’émetteur. Ce document devra présenter un « contenu exact, clair et non trompeur » et permettre de « comprendre les risques afférents à l’offre ».

ii) l’émission par une personne morale domiciliée en France ayant mis en place tout moyen (i.e. un séquestre) permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

Le règlement général de l’autorité des marchés financiers (RGAMF) viendra détailler le contenu qui devra figurer dans ledocument d’information. Peut-être, le RGAMF détaillera-t-il notamment les outils d’identification et de connaissance du client (Know Your Customer – KYC, procédure exigée par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). En effet, les transactions en crypto-actifs impliquent, par nature, un grand degré d’anonymat.

Or, à ce stade, si le projet de loi PACTE transpose les exigences européennes[5] en matière de lutte contre le blanchiment applicables au commerce de crypto-actifs, il ne contient aucune disposition et méthode précise sur ce point.

Si l’article 26 prévoit que les sociétés initiatrices d’ICO titulaires d’un visa délivré par l’AMF auront accès à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations (CDC) en dernier recours, en cas de refus d’ouverture d’un compte par les banques, cet amendement a toutefois été adopté contre l’avis du gouvernement et de la CDC.

Pourtant, ce point revêt une importance cruciale pour le développement de ce type d’opérations sur le territoire national dans la mesure où les sociétés initiatrices d’ICO se heurtent au refus des établissements bancaires d’ouvrir des comptes en raison de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

En attendant l’adoption définitive du projet de loi PACTE prévue au printemps 2019, nous vous proposerons dans un second volet de faire un point sur les dispositions comptables et fiscales applicables aux crypto-actifs.

Morgane Le LuhernePierre Gauchard AVOCATS ASSOCIES

Article Publié dans l’Informateur Judiciaire n°6923 du 25 janvier 2019


[1] Rapport d’information AN Blockchains 12/12/2018

[2] Rapports  Landeau 4/07/2018  France Stratégies 21/06/2018

[3] Consultation AMF 22/02/2018

[4]  op.cit. Rapport du 12/12/2018

[5] Directive UE 2018/843 du 30 mai 2018