Réforme des baux commerciaux : quels apports de la loi de simplification de la vie économique ?

entreprises à reprendre BTP industrie

La loi n° 2026‑403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, comporte un ensemble de mesures modifiant le régime des baux commerciaux, avec une entrée en vigueur immédiate pour certaines dispositions.

Dans la continuité de la loi Pinel du 18 juin 2014, cette réforme poursuit l’objectif de renforcer les droits des locataires, dans un contexte économique difficile pour les activités de retail.

Elle modifie plusieurs mécanismes structurants du statut des baux commerciaux autour de quatre axes principaux.

1. Un droit à la mensualisation du loyer consacré

La mesure phare de la réforme est l’introduction d’un droit à la mensualisation du loyer au profit du locataire.

Désormais, le preneur peut exiger un paiement mensuel, sans que le bailleur puisse s’y opposer, sous réserve notamment de l’absence d’impayés non contestés.

Cette disposition :

  • s’applique aux baux en cours comme aux baux futurs ;
  • présente un caractère d’ordre public ;
  • remet en cause la pratique du paiement trimestriel d’avance.

L’objectif poursuivi est d’améliorer la trésorerie des locataires.

2. Un encadrement renforcé des garanties locatives

La loi réforme en profondeur le régime des garanties, avec deux apports majeurs.

D’une part, le montant des garanties est désormais plafonné : le dépôt de garantie et, plus largement, les engagements exigés du locataire ne peuvent excéder l’équivalent d’un trimestre de loyer. Cette mesure s’applique aux baux conclus ou renouvelés à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

D’autre part, la réforme :

  • impose un délai de restitution du dépôt de garantie, généralement fixé à trois mois après restitution des locaux ; cette mesure est applicable aux baux en cours, lorsque la remise des clés intervient dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ;
  • organise la transmission de l’obligation de restitution en cas de mutation du bailleur, désormais supportée par l’acquéreur de l’immeuble.

Ces mesures traduisent une volonté de limiter les exigences financières imposées aux locataires.

3. Une sécurisation des mécanismes d’indexation

La loi consacre expressément la validité des clauses d’indexation dites “tunnel”, encadrant la variation du loyer dans des limites prédéfinies, à la hausse comme à la baisse.

Cette validation législative met fin aux incertitudes jurisprudentielles et contribue à :

  • améliorer la prévisibilité du loyer ;
  • sécuriser les relations contractuelles.

En pratique, ces clauses doivent être symétriques et encadrer la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC).

4. Une meilleure définition du prémètre du droit de préférence du locataire

La réforme précise le champ d’application du droit de préférence en cas de vente du local loué (art. L. 145‑46‑1 du Code de commerce).

Le texte apporte une définition plus claire des locaux concernés, en excluant notamment les bureaux ou entrepôts.

Cette clarification vise à réduire l’insécurité juridique et à limiter les contentieux, fréquents sur ce point.

* * *

Les impacts sur la structuration financière des opérations immobilières ne seront pas neutres pour les bailleurs, la réforme étant de nature à soulager la trésorerie des locataires.

Le cabinet reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur les baux commerciaux et professionnels.

Concurrence déloyale : que faire lorsqu’un ancien salarié rejoint un concurrent avec des informations sensibles ?

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin

Le départ d’un salarié vers une entreprise concurrente est une situation fréquente dans la vie des affaires. En principe, ce départ n’est pas fautif : chacun reste libre de travailler pour un nouvel employeur ou de créer sa propre société, même concurrente, sauf clause de non-concurrence valable ou comportement déloyal.

Mais cette liberté connaît une limite importante : l’ancien salarié, ou la société qui l’accueille, ne peut pas utiliser les informations confidentielles obtenues chez son ancien employeur pour capter des clients, désorganiser l’entreprise ou prendre un avantage indu.

C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2026, qui apporte deux enseignements pratiques importants pour les entreprises victimes de concurrence déloyale.

 

La concurrence déloyale, de quoi parle-t-on ?

La concurrence déloyale repose sur une idée simple : la concurrence est libre, mais elle doit rester loyale.

Une entreprise peut donc chercher à gagner des clients, proposer de meilleurs prix, recruter des salariés ou développer une activité concurrente. En revanche, elle ne peut pas utiliser des procédés contraires aux usages loyaux du commerce.

L’action en concurrence déloyale permet ainsi à une entreprise victime d’obtenir réparation lorsqu’elle démontre une faute, un préjudice et un lien entre les deux.

En pratique, les fautes les plus fréquentes sont notamment :

  • l’utilisation d’informations confidentielles, comme des fichiers clients, des conditions commerciales, des contrats, des prix ou des informations stratégiques,
  • le dénigrement, lorsqu’une entreprise diffuse des propos de nature à discréditer les produits, services ou l’activité d’une autre,
  • la désorganisation, par exemple par un débauchage massif ou ciblé de salariés.

 

Les faits de l’affaire du 7 janvier 2026

Dans cette affaire, une société avait employé un salarié chargé notamment de comptes clients dans le secteur de la défense. Après sa démission, ce salarié est devenu actionnaire et gérant d’une société concurrente. Son ancien employeur lui reprochait, ainsi qu’à cette société concurrente, plusieurs actes de concurrence déloyale.

L’ancienne société soutenait notamment que des informations privilégiées relatives à ses clients avaient été détournées et utilisées par le concurrent.

Elle réclamait l’indemnisation de plusieurs préjudices, notamment un préjudice matériel, lié selon elle à la perte de clients, de commandes ou d’opportunités commerciales.

La cour d’appel avait reconnu certains éléments de concurrence déloyale, mais elle avait refusé d’indemniser le préjudice matériel faute de preuve suffisante.

 

Premier enseignement : le préjudice moral est présumé, pas le préjudice économique

La Cour de cassation rappelle une règle importante : lorsqu’un concurrent s’approprie des informations confidentielles, il en résulte nécessairement un préjudice, au moins moral.

Autrement dit, l’entreprise victime n’a pas à démontrer longuement qu’elle a subi un trouble ou une atteinte à son fonctionnement normal. Le fait même qu’un concurrent se soit approprié des informations confidentielles suffit à caractériser un préjudice moral.

En revanche, la Cour de cassation ajoute une limite essentielle : si l’entreprise réclame en plus un préjudice matériel, elle doit le prouver.

La décision est donc favorable aux entreprises victimes sur le principe du préjudice moral, mais exigeante sur la réparation financière.

 

Deuxième enseignement : un propos dénigrant doit être rendu public

L’arrêt apporte également une précision importante sur le dénigrement.

Dans cette affaire, il était reproché au dirigeant de la société concurrente d’avoir tenu, dans des courriels internes, des propos défavorables à son ancien employeur. La cour d’appel avait considéré que ces propos constituaient un dénigrement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public.

***

Cet arrêt est particulièrement utile pour les entreprises confrontées au départ d’un salarié vers un concurrent.

Il rappelle d’abord qu’un ancien salarié n’a pas le droit d’emporter ou d’utiliser les informations confidentielles de son ancien employeur. La liberté de travailler ou d’entreprendre ne permet pas de se servir dans les fichiers, les données commerciales ou les informations stratégiques de l’entreprise quittée.

Mais il rappelle aussi que, pour obtenir une indemnisation significative, l’entreprise victime doit préparer son dossier avec méthode.

Apport-cession : un cadre plus strict imposant plus d’anticipation

🔎 LF 2026 – Apport-cession : un cadre plus strict qui impose d’anticiper davantage

Notre associé Henri-Louis Tauveron a contribué à la rédaction d’un article dans la revue fiscale du patrimoine n°4 d’avril 2026 portant sur les récentes évolutions de l’article 150-0 b ter du CGI dans le cadre de l’adoption de loi de finances pour 2026.

En résumé il convient de retenir les points suivants :

Le nouveau texte procède à un durcissement du régime de report d’imposition afin de recentrer le dispositif sur le financement de l’économie productive.

Dans ce cadre, il a été procédé principalement aux modifications suivantes :

Relèvement du seuil de réinvestissement obligatoire : la holding doit désormais réemployer au moins 70 % du produit de cession (contre 60 % auparavant) lorsque les titres apportés sont cédés dans les 3 ans

Allongement du délai de réinvestissement : le délai pour réaliser les investissements éligibles passe de 24 à 36 mois à compter de la cession

Obligation uniforme de conservation des actifs réinvestis : les actifs faisant l’objet du remploi doivent être conservés pendant 5 ans dans tous les cas (au lieu de 12 mois auparavant pour le réinvestissement dans des activités opérationnelles).

Redéfinition et restriction du périmètre des activités éligibles : renvoi explicite à l’article 199 terdecies‑0 A du CGI, avec exclusion renforcée de nombreuses activités immobilières (promotion, marchands de biens, gestion) et financières (banques, assurances, courtage)

Entrée en vigueur : ces nouvelles règles s’appliquent aux cessions de titres réalisées à compter du 21 février 2026, quelle que soit la date de l’apport.

Clause de non-concurrence des associés – salariés : la cour de cassation rappelle sa jurisprudence

Cass. Com. 5 novembre 2025 n° 23-16.431

Rappel de l’affaire :

Mme [K] était salariée d’une société et en est devenue associée en 2014 en signant une charte associative contenant une clause de non‑concurrence, outre celle figurant dans son contrat de travail.

Elle démissionne en 2019 et cède ses titres à la société en décembre 2019, son employeur levant la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.

La société lui reproche ensuite d’avoir violé la clause de non‑concurrence figurant au pacte d’associés et lui réclame 350 000 € au titre de la clause pénale.

La cour d’appel de Versailles (28 mars 2023) juge que Mme [K] a violé la clause de non‑concurrence, la condamne à 350 000 € et rejette sa demande de dommages‑intérêts pour procédure abusive.

L’affaire est alors portée devant la cour de cassation qui casse partiellement l’arrêt d’appel.

Décision :

La cour de cassation rappelle dans un 1er temps une jurisprudence désormais établie (cass. Com. 15-3-2011, n° 10-13.824, cass. Com 17.09.2025 n° 24-14.883), selon laquelle, lorsque l’associé a la qualité de salarié au moment de la conclusion d’un acte (pacte d’associés ou promesse de cession), une clause de non‑concurrence prévue lors de la cessation des fonctions ou de la cession des actions est valable si :

  • Elle est limitée dans le temps et l’espace,
  • Proportionnée aux intérêts légitimes,
  • Assortie d’une contrepartie financière réelle.

Rappelons que cette dernière condition n’est pas requise lorsqu’un associé n’a pas la qualité de salarié au moment de son engagement.

La cour de cassation remet en cause la décision d’appel qui s’était seulement fondée sur l’affirmation selon laquelle le prix de cession incluait la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette contrepartie était réellement existante.

Conclusion :

Si on suit la logique de la jurisprudence de la cour de cassation qui affirme la prééminence du droit du travail sur le droit civil, cette décision nous semble logique à plusieurs titres :

  • Le dispositif d’un pacte prévoyant la sortie du capital d’un salarié en cas de cessation des fonctions prend le plus souvent la forme d’une promesse unilatérale de vente, ce qui rend la cession et donc le versement incertain pour le salarié ;
  • Au regard du droit du travail, la contrepartie ne doit pas être dérisoire, ce qui implique de pouvoir l’identifier clairement ; la seule indication que le prix de cession intègre cette contrepartie ne permet pas objectivement cette identification ;
  • L’indemnité de non-concurrence a la nature de salaire et est assujettie à ce titre aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre de l’entrée au capital de salariés, il reste donc nécessaire de différencier clairement :

  • Le prix des actions ; et
  • La contrepartie versée au titre de la clause de non-concurrence, qui figurera préférentiellement dans le contrat de travail plutôt que dans un pacte d’associé, même si cela nécessite de modifier les contrats de travail de chacun des salariés concernés par l’entrée au capital.

 

KACERTIS AVOCATS lance sa chaîne Youtube : Les fondamentaux du droit avec Kacertis !

KACERTIS AVOCATS lance sa chaîne YouTube

Les fondamentaux du droit avec Kacertis

Dans un environnement juridique en constante évolution, les dirigeants et décideurs doivent pouvoir accéder à une information fiable, claire et directement opérationnelle. C’est dans cet esprit que KACERTIS AVOCATS lance sa nouvelle chaîne YouTube : « Les fondamentaux du droit avec Kacertis ».

Cette chaîne est dédiée à l’actualité juridique et aux bonnes pratiques en droit des affaires. Elle a pour objectif d’apporter un éclairage pédagogique sur des problématiques juridiques concrètes, rencontrées au quotidien par les entreprises, leurs dirigeants et leurs partenaires.

Une approche pédagogique et pragmatique

À travers des formats courts et accessibles, nos associés et collaborateurs décryptent les principaux enjeux juridiques liés à la vie de l’entreprise. Chaque vidéo vise à présenter les règles essentielles, à alerter sur les erreurs fréquemment commises et à proposer une lecture pratique du droit, en tenant compte des réalités économiques et opérationnelles.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de KACERTIS AVOCATS d’accompagner ses clients au-delà du conseil juridique traditionnel, en leur offrant des outils de compréhension et d’anticipation.

Les cinq premiers épisodes disponibles

La chaîne est lancée avec une première série de cinq vidéos consacrées à des thématiques clés du droit social et du droit des affaires :

  • Épisode 1 : Les trois erreurs à éviter lors d’un licenciement

  • Épisode 2 : Deux erreurs majeures à éviter en contentieux commercial

  • Épisode 3 : Les erreurs à éviter en cas de litige commercial

  • Épisode 4 : Le pacte d’associés : un outil sur mesure

  • Épisode 5 : Reprise d’une entreprise à la barre du tribunal : pourquoi, comment et pour qui ?

Chaque épisode aborde un sujet précis, avec une analyse claire des risques juridiques et des points de vigilance à connaître.

Une chaîne pensée pour les entreprises

Avec « Les fondamentaux du droit avec Kacertis », le cabinet entend proposer un contenu utile et fiable, à destination des chefs d’entreprise, directeurs juridiques..

Nous vous invitons à découvrir dès maintenant ces premières vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien manquer de nos prochains décryptages juridiques.

L’équipe KACERTIS AVOCATS

KACERTIS poursuit son développement

Cindy Carré est promue associée au sein de KACERTIS AVOCATS et renforce le pôle de Droit des sociétés.

KACERTIS AVOCATS, cabinet  de référence en droit des affaires, a le plaisir d’annoncer l’intégration de Cindy Carré.
La nomination de Cindy Carré, en tant qu’associée, s’inscrit dans la continuité du développement du cabinet et consacre un parcours marqué par l’implication, la rigueur juridique et la proximité durable avec les dirigeants accompagnés.

Intervenant en droit des sociétés aux côtés des associés Pierre Gauchard et Antoine Thiébaut, Cindy Carré met ses compétences au service des entreprises et des dirigeants pour les accompagner dans leurs choix stratégiques et juridiques à chaque étape de la vie de leurs sociétés et de leurs projets.

Convaincue que le droit des sociétés est un véritable outil de performance, Cindy s’attache à transformer les contraintes juridiques en leviers de développement et de sécurisation des projets entrepreneuriaux.

Son intervention couvre notamment :

  • l’accompagnement dans les phases d’amorçage et de création d’entreprises,
  • l’organisation et d’optimisation de la gouvernance,
  • les opérations de structurations et restructurations d’activités et de groupes de sociétés,
  • les opérations de croissance externe et de fusion-acquisition.

Claire Gaudin renforce le pôle Restructuring.

Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivé de Claire Gaudin au sein de notre équipe restructuring.

Claire Gaudin dispose de 5 années d’expérience, acquise au sein des cabinets Cornet Vincent Ségurel et Racine. Elle intervient en contentieux commercial, en conseil, et en procédures de traitement des difficultés des entreprises.

Son arrivée renforce notre accompagnement au profit des:

  • Dirigeants, pour anticiper et gérer les risques de mise en cause personnelle dans le cadre de leur gestion ;
  • Mandataires de justice, dans la conduite d’actions en responsabilité

Cette intégration s’inscrit dans le développement de notre département consacré aux entreprises en difficultés animé par notre associée, Marie ROBINEAU.

Occultation de l’adresse personnelle au Registre du Commerce et des Sociétés : une avancée encadrée pour les dirigeants

Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, entré en vigueur le 25 août, marque une évolution majeure en matière de protection de la vie privée des dirigeants et associés. Désormais, certaines personnes physiques mentionnées au Registre du commerce et des sociétés (RCS) peuvent demander l’occultation de leur adresse personnelle.

Cette réforme traduit une volonté d’adapter le droit des affaires aux enjeux actuels de sécurité et de protection des données personnelles. En effet, ce dispositif, attendu de longue date, a été adopté dans un contexte sensible : plusieurs dirigeants de la sphère de la cryptomonnaie avaient été victimes ou cibles de tentatives d’enlèvement, révélant la vulnérabilité créée par l’accessibilité publique de leurs données personnelles.

1. Un nouveau droit pour les dirigeants et associés

Sont concernés :

  • les dirigeants sociaux (gérants, présidents, directeurs généraux, membres du directoire, etc.) ;
  • les associés indéfiniment responsables, notamment dans les SNC et sociétés en commandite simple ;

Ne sont pas concernés :

  • les associés non dirigeants de SARL et SAS,
  • les commerçants personnes physiques.

La demande d’occultation se fait via le guichet unique de l’INPI. Le greffe doit la traiter dans un délai de cinq jours ouvrables. À défaut, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Le décret prévoit aussi une application rétroactive : il est possible de déposer une version expurgée d’actes antérieurs (statuts, PV d’AG, etc.) afin de remplacer la version initiale par une version occultée.

2. Un dispositif protecteur mais limité

L’occultation constitue une avancée, mais elle n’est pas totale. Plusieurs restrictions doivent être soulignées :

  • Occultation et non effacement : le domicile est masqué dans les documents publics, mais reste conservé par le greffe à titre justificatif.
  • Exceptions importantes : l’adresse reste accessible à certaines autorités (justice, fisc, douanes, TRACFIN, police judiciaire, notaires, mandataires judiciaires, Urssaf…), ainsi qu’aux créanciers et associés dans des conditions précises.
  • Annonces légales inchangées : la publication de certaines informations personnelles, dont le domicile, demeure obligatoire dans les journaux d’annonces légales lors de la constitution d’une société.
  • Diffusion passée : l’occultation n’efface pas les données déjà indexées par les sites réutilisant les registres (Société.com, Pappers, etc.).
  • Anciens dirigeants ou associés : la mesure ne vise que les personnes en fonction, ce qui laisse subsister les adresses déjà diffusées.

En clair, le décret ne crée pas un droit absolu à la confidentialité, mais un mécanisme d’atténuation des risques.

3. Quels impacts pour les entreprises ?

  • Meilleure protection de la vie privée des dirigeants et associés, dans un contexte de menaces croissantes.
  • Renforcement de la conformité avec le RGPD et limitation de la réutilisation commerciale des données.
  • Équilibre avec la transparence économique, grâce au maintien de l’accès aux informations pour les tiers légitimes.
  • Simplification pratique, via une procédure centralisée et des délais clairs.

Conclusion

Le décret du 22 août 2025 constitue une avancée concrète pour la sécurité des dirigeants et associés soucieux de préserver leur vie privée. Cependant, cette protection reste partielle car les annonces légales et de nombreuses exceptions limitent la portée de l’occultation.

👉 Notre cabinet accompagne les dirigeants dans la mise en œuvre de ce dispositif (demandes d’occultation, gestion des actes anciens).

Cindy CARRE – Antoine THIEBAUT

KACERTIS AVOCATS RECHERCHE UNE / UN ASSISTANT.E POLYVALENT.E

Qui sommes-nous ?

KACERTIS AVOCATS, cabinet d’avocats en droit des affaires implanté à Nantes et Paris, recherche pour son bureau de Nantes un(e) Assistant(e) polyvalent(e).

Notre cabinet intervient à la fois en conseil et en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires (droit des sociétés, droit commercial, droit social, droit fiscal  …)

Nous recherchons un.e assistant.e polyvalent.e doté.e d’un excellent relationnel, faisant preuve d’initiative et de rigueur.

Quand : à partir du 15 décembre 2025 (date pouvant être aménagée)

Nature du contrat : CDI à temps complet 35h/ semaine

Salaire : à partir de 25.090€ / an selon profil + tickets restaurant + éventuelles primes

Description du poste

Votre poste comportera deux volets :

  • La gestion de la vie générale du cabinet :
    • l’accueil physique de la clientèle et du standard téléphonique,
    • la gestion du courrier entrant et sortant (affranchissement et mise sous pli),
    • la facturation (saisie facture, relance…),
    • la commande de fournitures,
  • La gestion du pôle judiciaire (droit commercial – droit social – restructuring)
    • gestion d’agenda,
    • constitution des dossiers clients,
    • rédaction d’acte simple,
    • suivi des procédures / relations juridictions,
    • dossiers de plaidoirie,
    • suivi CARPA,

Vos compétences

  • Excellent relationnel
  • Polyvalence
  • Maitrise du pack office
  • Sensibilité à l’IA
  • Le sens de l’initiative
  • La rigueur dans le suivi des dossiers et des agendas
  • La maitrise du logiciel POLYOFFICE serait un plus.

Une première expérience en cabinet d’avocats serait un atout.

Venez rejoindre un cabinet actif dans les réseaux d’affaires, soucieux d’une ambiance de travail saine, et attentif aux considérations environnementales et sociales notamment par sa contribution au 1% pour la planète.

Candidature
Si vous avez envie de nous rejoindre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à : Anouck SUBERBIELLE (Avocate Associée)  a.suberbielle@kacertis.com

Flash sur l’actualité sociale

Actualité n°1 – Droit au report des congés payés lorsqu’un arrêt pour maladie survient durant cette période

  •  La question posée à la Cour de cassation :

Un salarié en arrêt maladie pendant ses vacances a-t-il droit au report des congés payés ?

  • La réponse de la Cour de cassation :

    OUI

Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-22.732)

Le salarié, en arrêt maladie pendant ses vacances, peut désormais bénéficier d’un report de ses congés payés dès lors qu’il notifie son arrêt maladie à son employeur.

  • Le raisonnement de la Cour de cassation :

Il s’agit d’un revirement de la Cour de cassation basé sur le droit de l’Union Européenne, lequel consacre le principe du droit au report sur la base de l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE. Une évolution du droit français était attendue de longue date sur ce point.

La Cour de cassation distingue ainsi clairement deux droits n’ayant pas le même objet :

  1. Le congé payé : garantie du repos/ loisirs du salarié ;
  2. Le congé maladie : garantie du rétablissement/soin du salarié en cas de problème de santé.
  • Et en pratique :

Pour bénéficier d’un tel report, le salarié devra notifier son arrêt de travail à l’employeur ; les conditions de cette notification (forme / délais) ne sont pas fixées. Pour des raisons évidentes de preuve, le salarié devra privilégier le courrier LRAR ou le mail avec accusé de lecture.

Concernant les conditions du report, on peut supposer qu’il faudra se référer aux règles de report prévues par le code du travail (article L3141-19-1 et suivants).

Des questions pourraient néanmoins se poser en termes de prescription ou de traitement en paie. La question peut aussi se poser concernant la 5e semaine congés payés, puisque le Droit Européen n’en consacre que 4.

  • Pour aller plus loin :

Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions importantes de la Cour de cassation sur les congés payés :

  1. Les arrêts pour maladie non professionnelle ouvrent droit à congés payés (Soc. 13/9/2023, n°22-17.340) ;
  2. Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle ouvrent droit à congés payés sans limite d’un an (Soc. 13/9/2023, n°22-17.638).

Actualité n°2 – Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 

  • La question posée à la Cour de cassation :

Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ?

  • La réponse de la Cour de cassation :

    OUI

Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-14.455)

Les périodes de congés payés doivent être incluses dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
  • Le raisonnement de la Cour de cassation :

Rappel : Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif de 35 heures par semaine dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail d’un salarié

Néanmoins, le droit français pose le principe du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en ne tenant compte que du travail effectif du salarié. Jusqu’à présent, les jours de congés payés étaient exclus.

La CJUE a cependant estimé, en 2022, qu’une telle règle produisait un effet dissuasif sur la prise du congé annuel et était donc contraire à la directive 2003/88/CE et à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux.

Ainsi, le calcul des heures supplémentaires excluant les congés payés ou les congés maladie n’est pas conforme au droit européen.

La Cour de cassation s’est alignée sur le droit européen : le salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé des congés payés.

  • Et en pratique :
Avant Arrêt de la Cour de cassation du 10/09/2025
Lundi Congé = 0 heure effective Congé = 7 heures effectives
Mardi 7 7
Mercredi 7 7
Jeudi 8 8
vendredi 8 8
Temps de travail effectif 30 37
Temps rémunéré 37 37
Nombre d’heures majorées 0 2

 

Vous avez une problématique à ce sujet ? Toute l’équipe du pôle social du cabinet est à votre écoute.

***

Anouck Suberbielle – Avocate associée – Spécialiste Droit du Travail – DU de Droit social des entreprises en difficulté

Mathilde Benoit – Avocate

Léa Brossay – Juriste apprentie

Redressement judiciaire et abandon de dettes : La Cour de cassation valide l’imposition d’un plan aux créanciers dissidents

Le 5 mars 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 107 FS-B, pourvoi n° 23-22.267), rejetant le recours de la Caisse d’épargne Ile-de-France et de la Société générale contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles validant un plan de redressement. Cette décision apporte des éclaircissements sur l’application des règles de priorité et du meilleur intérêt des créanciers dans le cadre de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire avec constitution de classes de parties affectées.

1. Les faits à l’origine du litige

La société Unhycos, placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2021, a fait l’objet d’une proposition de plan de redressement, avec constitution de classes de parties affectées. Parmi celles-ci, les banques, regroupées dans une classe dissidente, se sont vues imposer une réduction de leurs créances à hauteur de 86 %, tandis que d’autres classes, comme celle des crédits-bailleurs, étaient intégralement payées.

Les banques ont contesté cette décision devant la cour d’appel de Versailles, invoquant la violation des règles de priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers.

2. Décision de la Cour

 Les banques reprochaient à la cour d’appel d’avoir validé le plan alors qu’aucune demande expresse de dérogation à la règle de priorité absolue n’avait été formulée, et que leur traitement était moins favorable que celui de classes de créanciers inférieures. Elles invoquaient également une violation du principe du meilleur intérêt des créanciers, estimant que leur situation aurait été meilleure dans un scénario de liquidation ou de cession de l’entreprise.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments en posant les principes suivants :

  1. Possibilité implicite de dérogation à la priorité absolue : L’absence de demande expresse de dérogation à la priorité absolue ne fait pas obstacle à son application implicite si l’administrateur judiciaire présente le plan avec l’accord du débiteur, confirmé en audience.
  2. Application du meilleur intérêt des créanciers : Le juge n’est tenu de comparer la situation des créanciers affectés à une hypothèse de cession de l’entreprise que si une offre de reprise sérieuse a été formulée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
 3. Implication et conseils

 Cet arrêt confirme plusieurs principes essentiels pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté :

  • Flexibilité de la priorité absolue : Une dérogation peut être acceptée implicitement par le juge, dès lors que l’administrateur judiciaire présente le plan avec l’accord du débiteur.
  • Encadrement du meilleur intérêt des créanciers : La comparaison avec un scénario de cession n’est pertinente que si une offre de reprise réelle a été présentée.
  • Sécurisation des plans de redressement : Cet arrêt renforce la possibilité d’imposition d’un plan aux classes dissidentes, sous réserve de respecter les exigences minimales posées par le code de commerce.
Conclusion

Cet arrêt est une décision clé pour les entreprises en difficulté souhaitant mettre en place un plan de continuation. Il confirme que le tribunal peut imposer des abandons de créances à certains créanciers dissidents, sous réserve de respecter un cadre structuré et justifié.

Les entreprises en redressement judiciaire doivent ainsi anticiper et structurer leur plan en tenant compte des équilibres entre les classes de créanciers, tout en veillant à obtenir un soutien majoritaire.

L’absence d’opposition formelle à une dérogation à la règle de priorité absolue peut permettre de rendre le plan plus favorable à la poursuite de l’activité et au maintien des emplois.

Cette décision renforce la capacité des entreprises en difficulté à négocier avec leurs créanciers, en sécurisant juridiquement les mécanismes d’effacement partiel des dettes, dès lors qu’un plan structuré et cohérent est présenté et validé par le tribunal.