KACERTIS AVOCATS RECHERCHE UNE /UN COLLABORATEUR JUNIOR EN DROIT DES AFFAIRES – RESTRUCTURING

Lieu : Nantes
Type de contrat : Collaboration libérale
Disponibilité : juin / juillet 2025

Qui sommes-nous ?
KACERTIS AVOCATS est un cabinet indépendant et performant en droit des affaires, reconnu, notamment, pour son expertise dans l’accompagnement des entreprises en difficulté. Nous intervenons à chaque étape des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) et collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation).

Notre ambition est d’être un partenaire durable pour les dirigeants et les entreprises, en incarnant nos valeurs : humilité, compétence, intégrité et élégance.

KACERTIS AVOCATS est membre du 1% pour la Planète et engagé dans le cadre d’une politique RSE active.

Description du poste

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un/une collaborateur junior pour renforcer notre équipe spécialisée dans le traitement des difficultés des entreprises.

Sous la supervision d’avocat associé et de collaborateurs seniors, vous interviendrez principalement sur des dossiers relatifs à la prévention et à la gestion des situations de crise des entreprises.

Vos missions principales seront :

  • L’accompagnement des entreprises dans la mise en place de procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) et collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation) ;
  • La rédaction de consultations, actes et conclusions en lien avec le droit des entreprises en difficulté ;
  • La participation aux audiences devant les juridictions commerciales ;
  • L’analyse des états financiers pour évaluer la situation juridique des entreprises ;
  • La participation aux rendez-vous clients, mandataires et administrateurs judiciaires.

Profil recherché

  • Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires et du CAPA ;
  • Une première expérience (stage ou collaboration) dans le traitement des difficultés des entreprises est un atout ;
  • Rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles, analytiques et relationnelles.

Ce que nous offrons 

  • Une collaboration enrichissante au sein d’une équipe bienveillante et dynamique ;
  • Une formation continue sur des dossiers variés, complexes et stimulants ;
  • Une implication directe auprès des clients et des professionnels des procédures collectives ;
  • Un environnement de travail respectueux de l’équilibre professionnel et personnel
  • Rétrocession selon profil et expérience + primes selon performance
  • 6ème semaine de congés rémunérés
  • Séances de sport hebdomadaire au cabinet.

Candidature
Merci d’adresser votre CV, une lettre de motivation et, le cas échéant, des références à : m.robineau@kacertis.com
Les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité.

Redressement judiciaire et abandon de dettes : La Cour de cassation valide l’imposition d’un plan aux créanciers dissidents

Le 5 mars 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 107 FS-B, pourvoi n° 23-22.267), rejetant le recours de la Caisse d’épargne Ile-de-France et de la Société générale contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles validant un plan de redressement. Cette décision apporte des éclaircissements sur l’application des règles de priorité et du meilleur intérêt des créanciers dans le cadre de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire avec constitution de classes de parties affectées.

1. Les faits à l’origine du litige

La société Unhycos, placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2021, a fait l’objet d’une proposition de plan de redressement, avec constitution de classes de parties affectées. Parmi celles-ci, les banques, regroupées dans une classe dissidente, se sont vues imposer une réduction de leurs créances à hauteur de 86 %, tandis que d’autres classes, comme celle des crédits-bailleurs, étaient intégralement payées.

Les banques ont contesté cette décision devant la cour d’appel de Versailles, invoquant la violation des règles de priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers.

2. Décision de la Cour

 Les banques reprochaient à la cour d’appel d’avoir validé le plan alors qu’aucune demande expresse de dérogation à la règle de priorité absolue n’avait été formulée, et que leur traitement était moins favorable que celui de classes de créanciers inférieures. Elles invoquaient également une violation du principe du meilleur intérêt des créanciers, estimant que leur situation aurait été meilleure dans un scénario de liquidation ou de cession de l’entreprise.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments en posant les principes suivants :

  1. Possibilité implicite de dérogation à la priorité absolue : L’absence de demande expresse de dérogation à la priorité absolue ne fait pas obstacle à son application implicite si l’administrateur judiciaire présente le plan avec l’accord du débiteur, confirmé en audience.
  2. Application du meilleur intérêt des créanciers : Le juge n’est tenu de comparer la situation des créanciers affectés à une hypothèse de cession de l’entreprise que si une offre de reprise sérieuse a été formulée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
 3. Implication et conseils

 Cet arrêt confirme plusieurs principes essentiels pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté :

  • Flexibilité de la priorité absolue : Une dérogation peut être acceptée implicitement par le juge, dès lors que l’administrateur judiciaire présente le plan avec l’accord du débiteur.
  • Encadrement du meilleur intérêt des créanciers : La comparaison avec un scénario de cession n’est pertinente que si une offre de reprise réelle a été présentée.
  • Sécurisation des plans de redressement : Cet arrêt renforce la possibilité d’imposition d’un plan aux classes dissidentes, sous réserve de respecter les exigences minimales posées par le code de commerce.
Conclusion

Cet arrêt est une décision clé pour les entreprises en difficulté souhaitant mettre en place un plan de continuation. Il confirme que le tribunal peut imposer des abandons de créances à certains créanciers dissidents, sous réserve de respecter un cadre structuré et justifié.

Les entreprises en redressement judiciaire doivent ainsi anticiper et structurer leur plan en tenant compte des équilibres entre les classes de créanciers, tout en veillant à obtenir un soutien majoritaire.

L’absence d’opposition formelle à une dérogation à la règle de priorité absolue peut permettre de rendre le plan plus favorable à la poursuite de l’activité et au maintien des emplois.

Cette décision renforce la capacité des entreprises en difficulté à négocier avec leurs créanciers, en sécurisant juridiquement les mécanismes d’effacement partiel des dettes, dès lors qu’un plan structuré et cohérent est présenté et validé par le tribunal.

 

 

 

Cession et transformation préalable d’une SARL en SAS avant cession : analyse au regard de cass com. 18 décembre 2024

La transformation d’une SARL en SAS avant une cession de titres est fréquente, dans la mesure où elle permet en règle générale de réaliser une économie substantielle de droits d’enregistrement (0,1% au lieu de 3%).

  1. Analyse au regard de l’abus de droit

La cour de cassation avait jugé dans un arrêt important du 10 décembre 1996 n° 94-20.070 que l’opération ne répondait pas à un objectif exclusivement fiscal et ne constituait donc pas un abus de droit dès lors que la société n’était pas transformée à nouveau en SARL postérieurement à la cession.

  1. Analyse au regard du mini abus de droit

Le « mini abus de droit » qui sanctionne depuis 2020 les montages ayant un but principalement fiscal (et plus seulement exclusivement fiscal) suscite des craintes, sans que le juge n’ait eu l’occasion à ce jour de se prononcer sur le sujet.

Il est en tout état de cause recommandé de justifier la transformation notamment par l’adoption nécessaire dès la réalisation de la cession de règles spécifiques en matière de maîtrise du capital et de gouvernance, pour lesquelles la société par actions simplifiée présente de nombreux avantages (nomination de personnes morales dirigeantes, liberté statutaire).

  1. Chronologie des opérations

Une incertitude demeurait concernant la chronologie des opérations, qui s’enchaînent souvent à bref délai dans le cadre d’une cession de contrôle.

S’appuyant sur la règle selon laquelle les sociétés ne peuvent opposer aux tiers et aux administrations publiques les actes sujets à mention au RCS que s’ils y ont été publiés (C. com. art. L 123-9), la Cour d’appel de Lyon avait considéré qu’à défaut de réalisation des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, la transformation était inopposable à l’administration fiscale (CA Lyon, 1ère ch, 6 juillet 2023, n° 20/05110).

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’administration fiscale n’est pas un tiers au sens de l’article 1377 du Code civil (CE 9e-10e ch. 28-1-2019 n° 407305), ce qui aurait pu justifier une décision favorable au contribuable, en lui ouvrant la possibilité de prouver par tous moyens l’existence et la date de la délibération de transformation.

La cour de cassation ne s’embarrasse pas de ces éléments d’analyse concernant l’opposabilité des actes et a jugé (cass.com 18 décembre 2024, 23-21.435), que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ».

 Voilà un arrêt qui permettra – sur ce plan – d’éviter toute sueur froide aux parties et à leurs conseils dans le cadre des transformations réalisées préalablement à une cession de titres, dès lors qu’il est démontré que la transformation est bien intervenue avant le transfert de propriété.

Obligation d’information bancaire et protection de l’entreprise emprunteuse : Un rappel juridique important quant à la protection de l’emprunteur, même, professionnel !

Cabinet Avocats Nantes Baux commerciaux

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024[1] (pourvoi n° 23-11.630) traite d’une faute bancaire relative à l’obligation d’information envers l’emprunteur concernant les modalités d’une garantie.

1. Faits marquants et procédure

La société G.C, en difficulté financière, a été confrontée à un litige avec le CREDIT AGRICOLE concernant un prêt non remboursé de 400 000 euros, garanti à hauteur de 50% par Bpifrance.

La société G.C, soutenue par son liquidateur judiciaire, a contesté le manquement de la banque à son obligation d’information sur la garantie Bpifrance qui, étant de nature subsidiaire, n’avait pas été correctement expliquée, affectant les droits de l’emprunteur.

La cour d’appel de Limoges avait initialement rejeté la demande de la société G.C., qui invoquait un manquement de la banque à son devoir d’information sur les conditions spécifiques de cette garantie.

2. Question de droit

 La Cour était saisie sur l’étendue de l’obligation d’information des banques vis-à-vis d’un emprunteur professionnel.

3. Décision de la Cour

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges, estimant que la banque n’avait pas rempli son obligation d’informer l’emprunteur, des modalités de mise en œuvre de la garantie, notamment son caractère subsidiaire qui ne protège que la banque.

4. Implication et conseils

Cette décision est une victoire pour la transparence et la protection des emprunteurs professionnels, rappelant aux institutions financières leur devoir impératif d’information, même à l’égard de leurs clients-entreprises.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2024 marque ainsi un point tournant dans la jurisprudence concernant l’obligation d’information bancaire vis-à-vis des entreprises et sert de rappel pour les droits de ces dernières qui doivent être respectés, contribuant ainsi à une pratique commerciale plus équitable et transparente.

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733681?cassPubliBulletin=T&dateDecision=12%2F06%2F2024+%3E+12%2F06%2F2024&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Nomination de Jérémy Rovere, en qualité d’associé chez Kacertis Avocats

Reconnu pour son expertise en contentieux commercial, Jérémy Rovere rejoint Kacertis Avocats en tant qu’avocat associé. Cette arrivée renforce les compétences du cabinet dans la gestion des litiges stratégiques et complexes.
« Rejoindre Kacertis Avocats, c’est intégrer une structure dynamique et innovante au service des entreprises. Je suis fier de contribuer au développement du pôle contentieux commercial et de mettre mon savoir-faire au service de nos clients », déclare Jérémy Rovere.

Avec plus de dix ans d’expérience en droit des affaires, Jérémy Rovere excelle dans divers domaines de contentieux, allant des litiges contractuels aux différends entre associés, en passant par les affaires de concurrence déloyale et les contentieux bancaires. Son expertise permettra à Kacertis Avocats de continuer à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, que ce soit par la voie judiciaire ou à travers des modes alternatifs de règlement des conflits comme la médiation et l’arbitrage.
Basé rue Félix Faure à Nantes, Jérémy Rovere collaborera avec une clientèle composée principalement d’entreprises et de dirigeants. Cette nomination illustre la volonté de Kacertis Avocats de poursuivre son développement tout en renforçant son positionnement de partenaire juridique incontournable pour les entreprises.
Avec l’arrivée de Jérémy Rovere, le cabinet confirme son engagement à accompagner ses clients face à leurs enjeux économiques grâce à des solutions juridiques stratégiques et innovantes.

Deals M & A – Opérations accompagnées par le cabinet

Nous remercions vivement nos clients de la confiance qu’ils nous ont accordée dans le cadre des opérations ci-dessous menées à leur terme au cours du mois de juillet 2024:

Acquisition d’Aubineau constructeur par Reefer Group

Acquisition d’OCGF par Sébastien Pervis et Ewak

Cession Libre Energie

Les équipes puridisciplinaires du cabinet sont à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos opérations de croissance externe, acquisitions ou cessions d’entreprises.

Kacertis accompagne Romain DECOSTER dans le cadre de l’acquisition du contrôle de la société LE GAL MARBRE ET DESIGN

Kacertis conseille Romain DECOSTER dans le cadre de la reprise de la société LE GAL MARBRE ET DESIGN, le cédant Jean-Jacques Vivier accompagnant l’opération.

Avec plus de 30 ans d’expertise, LE GAL MARBRE DESIGN est une marbrerie de décoration opérant dans le Grand Ouest. LE GAL MARBRE DESIGN regroupe 30 collaborateurs basés à Montoir-de-Bretagne avec son site de production et un showroom et un second showroom à Vertou. Elle réalise des prestations complètes : prise de mesure, découpe et pose, pour des projets à destination de la cuisine et de la salle de bain, et aussi dans l’agencement de bateaux, de restaurants, d’hôtels…

Le cabinet est intervenu avec une équipe composée de Pierre Gauchard, Cindy Carré (corporate) Anouck Suberbielle, Mathilde Benoît (droit social), en collaboration avec ADEO CONSEIL & FINANCE (Maël Glévarec et Charlaine Denaire) pour le financement et BAC AUDIT CONSEIL (Florent Sabin) pour l’expertise-comptable.

Nous remercions Romain pour la confiance accordée et ne doutons pas que son professionnalisme et ses qualités humaines permettront à LE GAL MARBRE ET DESIGN de franchir de nouvelles étapes.

Bail Commercial : requalification du congé comportant une offre de renouvellement en refus de renouvellement

Cabinet Avocats Nantes Baux commerciaux

Attention à la rédaction des offres de renouvellement en matière de baux commerciaux : le risque accru d’une requalification par le juge en « congé refus de renouvellement ».

Dans un arrêt important, en date du 11 janvier 2024[1],la Cour de Cassation juge qu’une offre de renouvellement de bail commercial proposant des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, hors le prix, doit être considérée comme un refus de renouvellement, ouvrant ainsi droit à une indemnité d’éviction pour le locataire.

Pour mémoire, le renouvellement d’un contrat est défini comme la création d’un nouveau contrat dont les clauses et conditions sont identiques à celles du contrat précédent.[2] La définition est similaire en matière de bail commercial, à l’exception de la durée du bail qui est fixée à neuf ans, sauf accord contraire des parties.[3]

A cet égard, la jurisprudence est constante et indique que le renouvellement d’un bail commercial doit s’opérer aux mêmes conditions que celles du bail expiré[4], à l’exception de la fixation du prix du loyer par le juge.

⇒ Attention : le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est considéré comme un nouveau bail par la jurisprudence, qui considère que le précédent bail cesse par l’effet du congé.[5]

En l’espèce, la Haute Juridiction requalifie le congé, avec offre de renouvellement, en refus de renouvellement[6], le bailleur ayant manifesté son intention de ne pas conserver les clauses et conditions du bail expiré.

En effet, il s’agit de s’attacher à la volonté de l’auteur du congé : en modifiant les conditions de renouvellement, en l’espèce la contenance des lieux loués et les obligations d’entretien du locataire, la Cour estime que ces modifications étaient incompatibles avec le renouvellement du bail.

Dès lors, toute modification des clauses ou conditions dans une offre de renouvellement, en dehors du prix, équivaut à un refus de renouvellement, donnant droit au locataire à une indemnité d’éviction.

→ Quels sont les impacts d’une telle décision ?

  • Les bailleurs doivent être prudents et s’assurer de ne pas exprimer de volonté contradictoire. Ainsi toute offre de renouvellement devra respecter les clauses et conditions du bail expiré pour éviter le paiement d’une indemnité d’éviction ce, à défaut d’accord amiable entre les parties ;
  • Les locataires, quant à eux, bénéficient d’une protection accrue, leur permettant de contester un renouvellement qui modifierait les conditions du bail initial.

⇒ Attention toutefois, la qualification pour le locataire n’est pas non plus neutre. En effet, en cas de congé caractérisant un refus de renouvellement, le locataire devra agir dans un délai de deux ans pour solliciter notamment, l’indemnité d’éviction, à défaut il perdra tous ses droits.

Le cabinet KACERTIS AVOCATS reste à votre disposition.

Morgane LE LUHERNE & Jérémy SIMON

[1] Cass, Civ. 3e, 11 janv. 2024, FS-B, n° 22-20.872

[2] Article 1214 du Code civil

[3] Article L. 145-12 du Code de commerce

[4] Cass, Civ. 3e, 17 mai 2006, no 04-18.330

[5] Cass, Ass. Plén., 7 mai 2004, no 02-13.225

[6] Au visa de l’article 12 du Code de procédure civile

Ouverture d’un bureau Kacertis à Paris et création d’un pôle Droit Immobilier avec l’arrivée de Roxane BOURG

KACERTIS poursuit son développement

Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Paris, dans le cadre de notre rapprochement avec notre Consœur, Roxane BOURG, qui intervient plus particulièrement en Droit Immobilier. Depuis plus de 10 ans, Roxane BOURG assiste et conseille des clients professionnels dans leurs opérations juridiques et contentieuses liées à l’immobilier.

Notre cabinet est ainsi très heureux d’une part, de renforcer ses domaines d’intervention avec l’arrivée de Roxane BOURG et la création d’un pôle Droit Immobilier et d’autre part, de disposer d’un bureau à Paris permettant d’accueillir nos clients qui le souhaitent.

Vous pourrez désormais nous retrouver au 32, rue de Londres 75009 Paris.

Fin de tous recours contentieux pour les actions personnelles en copropriété nées entre 2013 et 2018

IMMOBILIER – COPROPRIETE : ATTENTION ! Le 25 novembre 2023 sonnera la fin de tous recours contentieux pour les actions personnelles en copropriété nées entre 2013 et 2018

La loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018[1], entrée en vigueur immédiatement, a réformé le droit de la copropriété, notamment la prescription applicable aux actions personnelles entre copropriétaires, ou entre copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, la réécriture de l’article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965[2], par la loi ELAN, a conduit à la réduction du délai de prescription, initialement de 10 ans, à 5 ans, à compter du 25 novembre 2018.

Cette réforme de la Loi ELAN avait pour but d’harmoniser ce délai de prescription au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil[3].

Toutefois, pour les actions personnelles nées avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, conformément à l’article 2222 du code civil[4], l’ancien délai de prescription de 10 ans s’appliquera :

⇒Sans que sa durée totale ne puisse dépasser le délai de prescription prévu par la loi ancienne, soit en l’espèce 10 ans,

⇒Et sans qu’il puisse dépasser le délai de 5 ans à compter du 25 novembre 2018, soit le 25 novembre 2023.

En conséquence, il est possible d’engager des actions nées entre le 25 novembre 2013 et le 25 novembre 2018 jusqu’au 25 novembre 2023 au plus tard.

Les actions personnelles principalement concernées sont les :

  • Actions en recouvrement de charges de copropriété ;
  • Actions en violation du règlement de copropriété ;
  • Actions contre des travaux effectués sur les parties communes, réalisés en dehors de toute autorisation préalable ;
  • Actions en responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
  • Actions en responsabilité contre le syndic.

Dans ces conditions, nous vous conseillons :

→ D’anticiper ce délai en inscrivant à l’ordre du jour des assemblées générale les actions nécessitant une autorisation en assemblée générale, conformément à l’article 55 du Décret du 17 mars 1967[5];

Exemple : Des travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;

Rappel utile : les actions en recouvrement de charges ne nécessitent pas d’autorisation préalable en assemblée générale ;

D’engager sans tarder, et impérativement avant le 25 novembre 2023, toutes les actions personnelles nées antérieurement au 25 novembre 2018.

A défaut d’action avant la date buttoir du 25 novembre 2023, les sanctions encourues sont :

  • Non seulement, l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription ;

Exemple : Une dette de charges née le 1er septembre 2023, entrainerait, en cas d’engagement de l’action après le 25 novembre 2023, la perte définitive du montant des charges impayées entre le 1er septembre 2013 et le 25 novembre 2023, qui ne pourra donc pas être recouvré par le syndicat des copropriétaires ;

  • Mais également la responsabilité éventuelle des syndics de copropriété et des syndicats de copropriétaires, avec demande de réparation des préjudices subis.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les mises en demeure ne permettent pas d’interrompre la prescription, de sorte que les mises en demeure qui auraient été adressées ne permettront nullement de sauver les procédures non engagées avant le 25 novembre 2023.

Roxane BOURG

Avocate Associée Pôle Droit Immobilier

[1] Loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

[2] Article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965

[3] Article 2224 du Code civil

[4] Article 2222 du Code civil

[5] Article 55 du Décret du 17 mars 1967