Occultation de l’adresse personnelle au Registre du Commerce et des Sociétés : une avancée encadrée pour les dirigeants

Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, entré en vigueur le 25 août, marque une évolution majeure en matière de protection de la vie privée des dirigeants et associés. Désormais, certaines personnes physiques mentionnées au Registre du commerce et des sociétés (RCS) peuvent demander l’occultation de leur adresse personnelle.

Cette réforme traduit une volonté d’adapter le droit des affaires aux enjeux actuels de sécurité et de protection des données personnelles. En effet, ce dispositif, attendu de longue date, a été adopté dans un contexte sensible : plusieurs dirigeants de la sphère de la cryptomonnaie avaient été victimes ou cibles de tentatives d’enlèvement, révélant la vulnérabilité créée par l’accessibilité publique de leurs données personnelles.

1. Un nouveau droit pour les dirigeants et associés

Sont concernés :

  • les dirigeants sociaux (gérants, présidents, directeurs généraux, membres du directoire, etc.) ;
  • les associés indéfiniment responsables, notamment dans les SNC et sociétés en commandite simple ;

Ne sont pas concernés :

  • les associés non dirigeants de SARL et SAS,
  • les commerçants personnes physiques.

La demande d’occultation se fait via le guichet unique de l’INPI. Le greffe doit la traiter dans un délai de cinq jours ouvrables. À défaut, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Le décret prévoit aussi une application rétroactive : il est possible de déposer une version expurgée d’actes antérieurs (statuts, PV d’AG, etc.) afin de remplacer la version initiale par une version occultée.

2. Un dispositif protecteur mais limité

L’occultation constitue une avancée, mais elle n’est pas totale. Plusieurs restrictions doivent être soulignées :

  • Occultation et non effacement : le domicile est masqué dans les documents publics, mais reste conservé par le greffe à titre justificatif.
  • Exceptions importantes : l’adresse reste accessible à certaines autorités (justice, fisc, douanes, TRACFIN, police judiciaire, notaires, mandataires judiciaires, Urssaf…), ainsi qu’aux créanciers et associés dans des conditions précises.
  • Annonces légales inchangées : la publication de certaines informations personnelles, dont le domicile, demeure obligatoire dans les journaux d’annonces légales lors de la constitution d’une société.
  • Diffusion passée : l’occultation n’efface pas les données déjà indexées par les sites réutilisant les registres (Société.com, Pappers, etc.).
  • Anciens dirigeants ou associés : la mesure ne vise que les personnes en fonction, ce qui laisse subsister les adresses déjà diffusées.

En clair, le décret ne crée pas un droit absolu à la confidentialité, mais un mécanisme d’atténuation des risques.

3. Quels impacts pour les entreprises ?

  • Meilleure protection de la vie privée des dirigeants et associés, dans un contexte de menaces croissantes.
  • Renforcement de la conformité avec le RGPD et limitation de la réutilisation commerciale des données.
  • Équilibre avec la transparence économique, grâce au maintien de l’accès aux informations pour les tiers légitimes.
  • Simplification pratique, via une procédure centralisée et des délais clairs.

Conclusion

Le décret du 22 août 2025 constitue une avancée concrète pour la sécurité des dirigeants et associés soucieux de préserver leur vie privée. Cependant, cette protection reste partielle car les annonces légales et de nombreuses exceptions limitent la portée de l’occultation.

👉 Notre cabinet accompagne les dirigeants dans la mise en œuvre de ce dispositif (demandes d’occultation, gestion des actes anciens).

Cindy CARRE – Antoine THIEBAUT

KACERTIS AVOCATS RECHERCHE UNE / UN ASSISTANT.E POLYVALENT.E

Qui sommes-nous ?

KACERTIS AVOCATS, cabinet d’avocats en droit des affaires implanté à Nantes et Paris, recherche pour son bureau de Nantes un(e) Assistant(e) polyvalent(e).

Notre cabinet intervient à la fois en conseil et en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires (droit des sociétés, droit commercial, droit social, droit fiscal  …)

Nous recherchons un.e assistant.e polyvalent.e doté.e d’un excellent relationnel, faisant preuve d’initiative et de rigueur.

Quand : à partir du 15 décembre 2025 (date pouvant être aménagée)

Nature du contrat : CDI à temps complet 35h/ semaine

Salaire : à partir de 25.090€ / an selon profil + tickets restaurant + éventuelles primes

Description du poste

Votre poste comportera deux volets :

  • La gestion de la vie générale du cabinet :
    • l’accueil physique de la clientèle et du standard téléphonique,
    • la gestion du courrier entrant et sortant (affranchissement et mise sous pli),
    • la facturation (saisie facture, relance…),
    • la commande de fournitures,
  • La gestion du pôle judiciaire (droit commercial – droit social – restructuring)
    • gestion d’agenda,
    • constitution des dossiers clients,
    • rédaction d’acte simple,
    • suivi des procédures / relations juridictions,
    • dossiers de plaidoirie,
    • suivi CARPA,

Vos compétences

  • Excellent relationnel
  • Polyvalence
  • Maitrise du pack office
  • Sensibilité à l’IA
  • Le sens de l’initiative
  • La rigueur dans le suivi des dossiers et des agendas
  • La maitrise du logiciel POLYOFFICE serait un plus.

Une première expérience en cabinet d’avocats serait un atout.

Venez rejoindre un cabinet actif dans les réseaux d’affaires, soucieux d’une ambiance de travail saine, et attentif aux considérations environnementales et sociales notamment par sa contribution au 1% pour la planète.

Candidature
Si vous avez envie de nous rejoindre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à : Anouck SUBERBIELLE (Avocate Associée)  a.suberbielle@kacertis.com

Flash sur l’actualité sociale

Actualité n°1 – Droit au report des congés payés lorsqu’un arrêt pour maladie survient durant cette période

  •  La question posée à la Cour de cassation :

Un salarié en arrêt maladie pendant ses vacances a-t-il droit au report des congés payés ?

  • La réponse de la Cour de cassation :

    OUI

Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-22.732)

Le salarié, en arrêt maladie pendant ses vacances, peut désormais bénéficier d’un report de ses congés payés dès lors qu’il notifie son arrêt maladie à son employeur.

  • Le raisonnement de la Cour de cassation :

Il s’agit d’un revirement de la Cour de cassation basé sur le droit de l’Union Européenne, lequel consacre le principe du droit au report sur la base de l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE. Une évolution du droit français était attendue de longue date sur ce point.

La Cour de cassation distingue ainsi clairement deux droits n’ayant pas le même objet :

  1. Le congé payé : garantie du repos/ loisirs du salarié ;
  2. Le congé maladie : garantie du rétablissement/soin du salarié en cas de problème de santé.
  • Et en pratique :

Pour bénéficier d’un tel report, le salarié devra notifier son arrêt de travail à l’employeur ; les conditions de cette notification (forme / délais) ne sont pas fixées. Pour des raisons évidentes de preuve, le salarié devra privilégier le courrier LRAR ou le mail avec accusé de lecture.

Concernant les conditions du report, on peut supposer qu’il faudra se référer aux règles de report prévues par le code du travail (article L3141-19-1 et suivants).

Des questions pourraient néanmoins se poser en termes de prescription ou de traitement en paie. La question peut aussi se poser concernant la 5e semaine congés payés, puisque le Droit Européen n’en consacre que 4.

  • Pour aller plus loin :

Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions importantes de la Cour de cassation sur les congés payés :

  1. Les arrêts pour maladie non professionnelle ouvrent droit à congés payés (Soc. 13/9/2023, n°22-17.340) ;
  2. Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle ouvrent droit à congés payés sans limite d’un an (Soc. 13/9/2023, n°22-17.638).

Actualité n°2 – Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 

  • La question posée à la Cour de cassation :

Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ?

  • La réponse de la Cour de cassation :

    OUI

Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-14.455)

Les périodes de congés payés doivent être incluses dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
  • Le raisonnement de la Cour de cassation :

Rappel : Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif de 35 heures par semaine dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail d’un salarié

Néanmoins, le droit français pose le principe du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en ne tenant compte que du travail effectif du salarié. Jusqu’à présent, les jours de congés payés étaient exclus.

La CJUE a cependant estimé, en 2022, qu’une telle règle produisait un effet dissuasif sur la prise du congé annuel et était donc contraire à la directive 2003/88/CE et à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux.

Ainsi, le calcul des heures supplémentaires excluant les congés payés ou les congés maladie n’est pas conforme au droit européen.

La Cour de cassation s’est alignée sur le droit européen : le salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé des congés payés.

  • Et en pratique :
Avant Arrêt de la Cour de cassation du 10/09/2025
Lundi Congé = 0 heure effective Congé = 7 heures effectives
Mardi 7 7
Mercredi 7 7
Jeudi 8 8
vendredi 8 8
Temps de travail effectif 30 37
Temps rémunéré 37 37
Nombre d’heures majorées 0 2

 

Vous avez une problématique à ce sujet ? Toute l’équipe du pôle social du cabinet est à votre écoute.

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Anouck Suberbielle – Avocate associée – Spécialiste Droit du Travail – DU de Droit social des entreprises en difficulté

Mathilde Benoit – Avocate

Léa Brossay – Juriste apprentie

Redressement judiciaire et abandon de dettes : La Cour de cassation valide l’imposition d’un plan aux créanciers dissidents

Le 5 mars 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 107 FS-B, pourvoi n° 23-22.267), rejetant le recours de la Caisse d’épargne Ile-de-France et de la Société générale contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles validant un plan de redressement. Cette décision apporte des éclaircissements sur l’application des règles de priorité et du meilleur intérêt des créanciers dans le cadre de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire avec constitution de classes de parties affectées.

1. Les faits à l’origine du litige

La société Unhycos, placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2021, a fait l’objet d’une proposition de plan de redressement, avec constitution de classes de parties affectées. Parmi celles-ci, les banques, regroupées dans une classe dissidente, se sont vues imposer une réduction de leurs créances à hauteur de 86 %, tandis que d’autres classes, comme celle des crédits-bailleurs, étaient intégralement payées.

Les banques ont contesté cette décision devant la cour d’appel de Versailles, invoquant la violation des règles de priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers.

2. Décision de la Cour

 Les banques reprochaient à la cour d’appel d’avoir validé le plan alors qu’aucune demande expresse de dérogation à la règle de priorité absolue n’avait été formulée, et que leur traitement était moins favorable que celui de classes de créanciers inférieures. Elles invoquaient également une violation du principe du meilleur intérêt des créanciers, estimant que leur situation aurait été meilleure dans un scénario de liquidation ou de cession de l’entreprise.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments en posant les principes suivants :

  1. Possibilité implicite de dérogation à la priorité absolue : L’absence de demande expresse de dérogation à la priorité absolue ne fait pas obstacle à son application implicite si l’administrateur judiciaire présente le plan avec l’accord du débiteur, confirmé en audience.
  2. Application du meilleur intérêt des créanciers : Le juge n’est tenu de comparer la situation des créanciers affectés à une hypothèse de cession de l’entreprise que si une offre de reprise sérieuse a été formulée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
 3. Implication et conseils

 Cet arrêt confirme plusieurs principes essentiels pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté :

  • Flexibilité de la priorité absolue : Une dérogation peut être acceptée implicitement par le juge, dès lors que l’administrateur judiciaire présente le plan avec l’accord du débiteur.
  • Encadrement du meilleur intérêt des créanciers : La comparaison avec un scénario de cession n’est pertinente que si une offre de reprise réelle a été présentée.
  • Sécurisation des plans de redressement : Cet arrêt renforce la possibilité d’imposition d’un plan aux classes dissidentes, sous réserve de respecter les exigences minimales posées par le code de commerce.
Conclusion

Cet arrêt est une décision clé pour les entreprises en difficulté souhaitant mettre en place un plan de continuation. Il confirme que le tribunal peut imposer des abandons de créances à certains créanciers dissidents, sous réserve de respecter un cadre structuré et justifié.

Les entreprises en redressement judiciaire doivent ainsi anticiper et structurer leur plan en tenant compte des équilibres entre les classes de créanciers, tout en veillant à obtenir un soutien majoritaire.

L’absence d’opposition formelle à une dérogation à la règle de priorité absolue peut permettre de rendre le plan plus favorable à la poursuite de l’activité et au maintien des emplois.

Cette décision renforce la capacité des entreprises en difficulté à négocier avec leurs créanciers, en sécurisant juridiquement les mécanismes d’effacement partiel des dettes, dès lors qu’un plan structuré et cohérent est présenté et validé par le tribunal.

 

 

 

Cession et transformation préalable d’une SARL en SAS avant cession : analyse au regard de cass com. 18 décembre 2024

La transformation d’une SARL en SAS avant une cession de titres est fréquente, dans la mesure où elle permet en règle générale de réaliser une économie substantielle de droits d’enregistrement (0,1% au lieu de 3%).

  1. Analyse au regard de l’abus de droit

La cour de cassation avait jugé dans un arrêt important du 10 décembre 1996 n° 94-20.070 que l’opération ne répondait pas à un objectif exclusivement fiscal et ne constituait donc pas un abus de droit dès lors que la société n’était pas transformée à nouveau en SARL postérieurement à la cession.

  1. Analyse au regard du mini abus de droit

Le « mini abus de droit » qui sanctionne depuis 2020 les montages ayant un but principalement fiscal (et plus seulement exclusivement fiscal) suscite des craintes, sans que le juge n’ait eu l’occasion à ce jour de se prononcer sur le sujet.

Il est en tout état de cause recommandé de justifier la transformation notamment par l’adoption nécessaire dès la réalisation de la cession de règles spécifiques en matière de maîtrise du capital et de gouvernance, pour lesquelles la société par actions simplifiée présente de nombreux avantages (nomination de personnes morales dirigeantes, liberté statutaire).

  1. Chronologie des opérations

Une incertitude demeurait concernant la chronologie des opérations, qui s’enchaînent souvent à bref délai dans le cadre d’une cession de contrôle.

S’appuyant sur la règle selon laquelle les sociétés ne peuvent opposer aux tiers et aux administrations publiques les actes sujets à mention au RCS que s’ils y ont été publiés (C. com. art. L 123-9), la Cour d’appel de Lyon avait considéré qu’à défaut de réalisation des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, la transformation était inopposable à l’administration fiscale (CA Lyon, 1ère ch, 6 juillet 2023, n° 20/05110).

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’administration fiscale n’est pas un tiers au sens de l’article 1377 du Code civil (CE 9e-10e ch. 28-1-2019 n° 407305), ce qui aurait pu justifier une décision favorable au contribuable, en lui ouvrant la possibilité de prouver par tous moyens l’existence et la date de la délibération de transformation.

La cour de cassation ne s’embarrasse pas de ces éléments d’analyse concernant l’opposabilité des actes et a jugé (cass.com 18 décembre 2024, 23-21.435), que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ».

 Voilà un arrêt qui permettra – sur ce plan – d’éviter toute sueur froide aux parties et à leurs conseils dans le cadre des transformations réalisées préalablement à une cession de titres, dès lors qu’il est démontré que la transformation est bien intervenue avant le transfert de propriété.

Obligation d’information bancaire et protection de l’entreprise emprunteuse : Un rappel juridique important quant à la protection de l’emprunteur, même, professionnel !

Cabinet Avocats Nantes Baux commerciaux

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024[1] (pourvoi n° 23-11.630) traite d’une faute bancaire relative à l’obligation d’information envers l’emprunteur concernant les modalités d’une garantie.

1. Faits marquants et procédure

La société G.C, en difficulté financière, a été confrontée à un litige avec le CREDIT AGRICOLE concernant un prêt non remboursé de 400 000 euros, garanti à hauteur de 50% par Bpifrance.

La société G.C, soutenue par son liquidateur judiciaire, a contesté le manquement de la banque à son obligation d’information sur la garantie Bpifrance qui, étant de nature subsidiaire, n’avait pas été correctement expliquée, affectant les droits de l’emprunteur.

La cour d’appel de Limoges avait initialement rejeté la demande de la société G.C., qui invoquait un manquement de la banque à son devoir d’information sur les conditions spécifiques de cette garantie.

2. Question de droit

 La Cour était saisie sur l’étendue de l’obligation d’information des banques vis-à-vis d’un emprunteur professionnel.

3. Décision de la Cour

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges, estimant que la banque n’avait pas rempli son obligation d’informer l’emprunteur, des modalités de mise en œuvre de la garantie, notamment son caractère subsidiaire qui ne protège que la banque.

4. Implication et conseils

Cette décision est une victoire pour la transparence et la protection des emprunteurs professionnels, rappelant aux institutions financières leur devoir impératif d’information, même à l’égard de leurs clients-entreprises.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2024 marque ainsi un point tournant dans la jurisprudence concernant l’obligation d’information bancaire vis-à-vis des entreprises et sert de rappel pour les droits de ces dernières qui doivent être respectés, contribuant ainsi à une pratique commerciale plus équitable et transparente.

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733681?cassPubliBulletin=T&dateDecision=12%2F06%2F2024+%3E+12%2F06%2F2024&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Nomination de Jérémy Rovere, en qualité d’associé chez Kacertis Avocats

Reconnu pour son expertise en contentieux commercial, Jérémy Rovere rejoint Kacertis Avocats en tant qu’avocat associé. Cette arrivée renforce les compétences du cabinet dans la gestion des litiges stratégiques et complexes.
« Rejoindre Kacertis Avocats, c’est intégrer une structure dynamique et innovante au service des entreprises. Je suis fier de contribuer au développement du pôle contentieux commercial et de mettre mon savoir-faire au service de nos clients », déclare Jérémy Rovere.

Avec plus de dix ans d’expérience en droit des affaires, Jérémy Rovere excelle dans divers domaines de contentieux, allant des litiges contractuels aux différends entre associés, en passant par les affaires de concurrence déloyale et les contentieux bancaires. Son expertise permettra à Kacertis Avocats de continuer à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, que ce soit par la voie judiciaire ou à travers des modes alternatifs de règlement des conflits comme la médiation et l’arbitrage.
Basé rue Félix Faure à Nantes, Jérémy Rovere collaborera avec une clientèle composée principalement d’entreprises et de dirigeants. Cette nomination illustre la volonté de Kacertis Avocats de poursuivre son développement tout en renforçant son positionnement de partenaire juridique incontournable pour les entreprises.
Avec l’arrivée de Jérémy Rovere, le cabinet confirme son engagement à accompagner ses clients face à leurs enjeux économiques grâce à des solutions juridiques stratégiques et innovantes.

Deals M & A – Opérations accompagnées par le cabinet

Nous remercions vivement nos clients de la confiance qu’ils nous ont accordée dans le cadre des opérations ci-dessous menées à leur terme au cours du mois de juillet 2024:

Acquisition d’Aubineau constructeur par Reefer Group

Acquisition d’OCGF par Sébastien Pervis et Ewak

Cession Libre Energie

Les équipes puridisciplinaires du cabinet sont à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos opérations de croissance externe, acquisitions ou cessions d’entreprises.

Kacertis accompagne Romain DECOSTER dans le cadre de l’acquisition du contrôle de la société LE GAL MARBRE ET DESIGN

Kacertis conseille Romain DECOSTER dans le cadre de la reprise de la société LE GAL MARBRE ET DESIGN, le cédant Jean-Jacques Vivier accompagnant l’opération.

Avec plus de 30 ans d’expertise, LE GAL MARBRE DESIGN est une marbrerie de décoration opérant dans le Grand Ouest. LE GAL MARBRE DESIGN regroupe 30 collaborateurs basés à Montoir-de-Bretagne avec son site de production et un showroom et un second showroom à Vertou. Elle réalise des prestations complètes : prise de mesure, découpe et pose, pour des projets à destination de la cuisine et de la salle de bain, et aussi dans l’agencement de bateaux, de restaurants, d’hôtels…

Le cabinet est intervenu avec une équipe composée de Pierre Gauchard, Cindy Carré (corporate) Anouck Suberbielle, Mathilde Benoît (droit social), en collaboration avec ADEO CONSEIL & FINANCE (Maël Glévarec et Charlaine Denaire) pour le financement et BAC AUDIT CONSEIL (Florent Sabin) pour l’expertise-comptable.

Nous remercions Romain pour la confiance accordée et ne doutons pas que son professionnalisme et ses qualités humaines permettront à LE GAL MARBRE ET DESIGN de franchir de nouvelles étapes.

Bail Commercial : requalification du congé comportant une offre de renouvellement en refus de renouvellement

Cabinet Avocats Nantes Baux commerciaux

Attention à la rédaction des offres de renouvellement en matière de baux commerciaux : le risque accru d’une requalification par le juge en « congé refus de renouvellement ».

Dans un arrêt important, en date du 11 janvier 2024[1],la Cour de Cassation juge qu’une offre de renouvellement de bail commercial proposant des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, hors le prix, doit être considérée comme un refus de renouvellement, ouvrant ainsi droit à une indemnité d’éviction pour le locataire.

Pour mémoire, le renouvellement d’un contrat est défini comme la création d’un nouveau contrat dont les clauses et conditions sont identiques à celles du contrat précédent.[2] La définition est similaire en matière de bail commercial, à l’exception de la durée du bail qui est fixée à neuf ans, sauf accord contraire des parties.[3]

A cet égard, la jurisprudence est constante et indique que le renouvellement d’un bail commercial doit s’opérer aux mêmes conditions que celles du bail expiré[4], à l’exception de la fixation du prix du loyer par le juge.

⇒ Attention : le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est considéré comme un nouveau bail par la jurisprudence, qui considère que le précédent bail cesse par l’effet du congé.[5]

En l’espèce, la Haute Juridiction requalifie le congé, avec offre de renouvellement, en refus de renouvellement[6], le bailleur ayant manifesté son intention de ne pas conserver les clauses et conditions du bail expiré.

En effet, il s’agit de s’attacher à la volonté de l’auteur du congé : en modifiant les conditions de renouvellement, en l’espèce la contenance des lieux loués et les obligations d’entretien du locataire, la Cour estime que ces modifications étaient incompatibles avec le renouvellement du bail.

Dès lors, toute modification des clauses ou conditions dans une offre de renouvellement, en dehors du prix, équivaut à un refus de renouvellement, donnant droit au locataire à une indemnité d’éviction.

→ Quels sont les impacts d’une telle décision ?

  • Les bailleurs doivent être prudents et s’assurer de ne pas exprimer de volonté contradictoire. Ainsi toute offre de renouvellement devra respecter les clauses et conditions du bail expiré pour éviter le paiement d’une indemnité d’éviction ce, à défaut d’accord amiable entre les parties ;
  • Les locataires, quant à eux, bénéficient d’une protection accrue, leur permettant de contester un renouvellement qui modifierait les conditions du bail initial.

⇒ Attention toutefois, la qualification pour le locataire n’est pas non plus neutre. En effet, en cas de congé caractérisant un refus de renouvellement, le locataire devra agir dans un délai de deux ans pour solliciter notamment, l’indemnité d’éviction, à défaut il perdra tous ses droits.

Le cabinet KACERTIS AVOCATS reste à votre disposition.

Morgane LE LUHERNE & Jérémy SIMON

[1] Cass, Civ. 3e, 11 janv. 2024, FS-B, n° 22-20.872

[2] Article 1214 du Code civil

[3] Article L. 145-12 du Code de commerce

[4] Cass, Civ. 3e, 17 mai 2006, no 04-18.330

[5] Cass, Ass. Plén., 7 mai 2004, no 02-13.225

[6] Au visa de l’article 12 du Code de procédure civile