La résiliation des contrats de consommation en quelques clics

Aux fins d’application du nouvel article L.215-1-1 du Code de la consommation[1], le décret n°2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique[2] vient d’être adopté.


Objectif: permettre au consommateur et au non-professionnel de résilier leurs contrats, par une voie électronique simplifiée, en seulement  « 3 clics ».

Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2023

Pour quels contrats ?

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à :

    • tous les types de contrats d’abonnement, de services ou de location tels que téléphonie, internet, gaz, électricité, salle de sport, journaux et médias en ligne, site de rencontre etc.) ;
    • en cours ou futurs ;
    • conclus par un consommateur ou un non-professionnel (lequel peut donc être une personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles[3]);
    • que le contrat ait été conclu par la voie électronique ou par tout autre moyen (i.e. papier dans un point de vente physique, s’agissant de services de téléphonie mobile ou d’internet par exemple) dès lors, dans ce dernier cas, que le professionnel permet la conclusion en ligne d’un contrat au jour où le consommateur sollicite la résiliation.

A noter toutefois, que s’agissant des contrats d’assurance (auto, habitation etc.) et de prévoyance, un dispositif similaire, au bénéfice des souscripteurs, est mis en place avec le décret n°2023-182 du 16 mars 2023[4] en vigueur, lui aussi, au 1er juin 2023.

Quelles sont donc concrètement les fonctionnalités à mettre en œuvre pour le professionnel ?

1er clic : « résilier votre contrat »

Le professionnel doit veiller à intégrer une fonctionnalité facilement accessible, portant la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté affichée en caractères lisibles, sur l’interface en ligne (site web ou application mobile) permettant la conclusion des contrats.

Cette fonctionnalité « pourra » – mais à notre sens « devra », au risque de vider la nécessaire information du consommateur – « indiquer de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats notamment, le cas échant, l’existence d’un délai de préavis, d’une indemnité de rupture ainsi que les conséquences de la résiliation. »

Le professionnel devra toutefois s’abstenir d’imposer au consommateur, à ce stade de la notification de la résiliation de son contrat, la création d’un compte/espace personnel pour accéder à la fonctionnalité de résiliation, sans préjudice toutefois de lui demander d’utiliser à cette fin son compte personnel s’il a été créé antérieurement.

Quelles rubriques devront y figurer ?

Devront être accessibles au sein de cette fonctionnalité les éléments permettant au consommateur de s’identifier tels que :

    • Nom, prénom ou dénomination/raison sociale ;
    • Adresse électronique ou postale, à laquelle le professionnel pourra confirmer la réception de la notification de la résiliation ;
    • Les références du contrat ;
    • La date de résiliation souhaitée, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles ;
    • Numéro de téléphone.

Le consommateur pourra compléter ces informations si le professionnel n’a pas prérempli ces rubriques à charge du consommateur d’en confirmer l’exactitude ou de les modifier.

Une rubrique spécifique devra également être intégrée pour les cas de résiliation anticipée soumis à un motif légitime, précisant ce motif et le justificatif à produire.

2ème clic : La confirmation du récapitulatif de la résiliation et des éléments fournis

Avant la résiliation définitive le consommateur devra pouvoir accéder à une page récapitulant ces informations.

3ème clic : La confirmation de « la notification de résiliation »

Le consommateur pourra confirmer et finaliser sa démarche en cliquant sur la fonction « Notification de la résiliation » ou présentée par une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles accessible à partir de la page récapitulative.

Enfin, le professionnel devra confirmer la réception de la notification du consommateur, en l’informant sur un support durable et dans un délai raisonnable, de la date de fin de contrat et des effets de la résiliation.

***

Attention : La DGCCRF a fait savoir que ses services seront vigilants quant à la bonne application de cette nouvelle obligation par les professionnels.

Elle laisse toutefois aux professionnels, jusqu’au 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité[5]. Passé ce délai, le professionnel qui manquera à cette obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale.[6]

Morgane LE LUHERNE & Jérémy SIMON

Avocats – Département droit économique/numérique

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190107

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047613963

[3] Article liminaire du Code de la consommation 

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047314374

[5] https://presse.economie.gouv.fr/01062023-cp-entree-en-vigueur-de-la-resiliation-en-ligne-des-contrats-en-trois-clics/

[6] Article L.241-3-1 du Code de la consommation

Kacertis conseille les fondateurs dans le cadre de la cession du contrôle de SDEC FRANCE

Fondé en 1991 par Claire et Denis Sicamois, le Groupe SDEC conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance d’instruments de mesure et de surveillance pour les marchés du nucléaire, de l’environnement, de l’agronomie et de l’amiante.

Le groupe, qui a par ailleurs développé des partenariats de distribution avec les plus grands constructeurs mondiaux du secteur (Eijkelkamp, In Situ, etc.), bénéficie d’un rayonnement commercial international, via deux implantations à Reignac-sur-Indre (37) et Rousset (13) et un réseau d’agents commerciaux à l’étranger (Chine notamment).

Grâce à un savoir-faire historique et un produit phare unanimement reconnu sur le marché (le barboteur à tritium), le Groupe SDEC s’est positionné depuis plus de 20 ans comme un partenaire de confiance des plus grands donneurs d’ordre de l’énergie (EDF, Orano, CEA…) et de la défense notamment (Naval Group, Marine Nationale…).

Les fondateurs ont cédé le contrôle de la société à Stéphane Gounari, nouveau dirigeant, qui a structuré l’opération à travers un search fund dans lequel sont également réunis des investisseurs professionnels, des cadres de la société SDEC FRANCE et Denis Sicamois pour une part minoritaire.

Intervenants de l’opération
Cédants :
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Jules-Arthur Kehren, Arthur Maréchal)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carre)
Vendor due diligence : CP&A (Mathieu Ciron)

Acquéreurs :
Conseil juridique : Spark Avocats (Ariane Olive, Matthieu de Soultrait, Mathieu Ducceschi, Aliénor Grandemange, Aurélie
de Rolland)
Conseil financier : d’Ornano + Co (Arthur Leclerc, Adrien d’Hauthuille, Sébastien Gachen, Marc-Olivier Longpre)
Conseil fiscal : Vaslin Associés (Nicolas Billotte, Arnaud Decléty)

 

Opportunisme commercial : l’exemple de l’ambush marketing

A l’heure de la Coupe du monde de football au Qatar, il peut être tentant pour les marques et annonceurs de profiter de la visibilité médiatique de l’évènement sans trop se ruiner.

Cette technique promotionnelle dite de marketing d’embuscade ou « ambush marketing » a toutefois des limites juridiques.

Une stratégie publicitaire sanctionnable

Principalement constaté lors d’évènements sportifs majeurs, le marketing d’embuscade est une « stratégie publicitaire mise en place par une entreprise afin d’associer son image commerciale à celle d’un évènement et donc de profiter de l’impact médiatique dudit évènement sans s’acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisateur de l’évènement ».[1]

En d’autres termes, il s’agit pour une société de se rendre visible du public lors d’un évènement sportif ou culturel, afin d’y associer son image ou ses produits tout en évitant d’être sponsor officiel et d’en payer le prix.

Cette association à un évènement majeur, sans autorisation de l’organisateur, déjoue donc l’intérêt du parrainage. L’organisateur qui engage de lourds investissements peut souffrir d’un manque à gagner, les sponsors officiels quant à eux, comptant sur l’exclusivité accordée aux fins de leur assurer des retombées en termes de notoriété et de ventes, peuvent se voir voler la vedette.

Une embuscade protéiforme

Le marketing d’embuscade peut prendre plusieurs formes : achat de panneaux publicitaires aux abords des stades, organisation de concours ou campagne de communication sur les réseaux sociaux associant slogans, ou visuels relatifs à l’évènement. Certains se souviendront peut-être, lors du dernier Euro en 2021, de la campagne d’affichage de la marque Loué utilisant un sosie de Didier Deschamps, énonçant « Didier éleveur de poulets des champs » « Faites-moi trembler ces filets ».

Parfois les marques usent de stratagèmes difficilement anticipables par les organisateurs. Ainsi, lors du Mondial 2010, ce sont des supportrices des Pays-Bas qui arborent dans les gradins des tenues aux couleurs (orange) du brasseur néerlandais Bavaria, captées par les caméras lors de la retransmission du match, au détriment de la marque de bière Budweiser sponsor officiel de la compétition.

Aujourd’hui, ce sont également des communications qui se placent en opposition aux valeurs véhiculées par l’évènement, telle la campagne d’affichage du brasseur écossais BrewDog se déclarant « Proud Anti-Sponsor » du Mondial du Qatar.

Pour autant, faire référence à un fait médiatique d’actualité connu de tous n’est pas, en tant que tel, illicite. Les juridictions vont, en particulier, chercher un équilibre entre les intérêts économiques des acteurs de l’évènement et la liberté d’expression des annonceurs.

À titre d’exemple, s’agissant de la publicité du constructeur Fiat durant le Tournoi des 6 Nations de 2008 : « France 13 Angleterre 24, La Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie » puis « Italie 500 », il a été jugé que ce message se bornait « à reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public (…) et à faire état d’une rencontre future également connue (…) » ; sans pouvoir être regardée « comme la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’événements sportifs (…) »[2].

Comment lutter contre ces pratiques ?

En droit français, les organisateurs ou sponsors officiels peuvent tenter de fonder une action en concurrence déloyale ou parasitisme, ce dernier étant précisément défini par la jurisprudence comme l’ensemble des comportements par lesquels un opérateur économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété ou des investissements consentis.[3]

Les droits privatifs peuvent également fournir une protection appropriée aux organisateurs d’évènements sportifs.

En ce sens, d’une part, le droit des marques et l’action en contrefaçon permettent de lutter contre la reproduction ou l’exploitation des marques valablement enregistrées par les opérateurs et donc par ricochet de protéger leur exploitation économique des manifestations sportives.

D’autre part, des dispositions légales spécifiques, telles que l’article L. 141-5 du Code du sport, protègent le CNOSF[4] et l’ensemble des emblèmes olympiques nationaux (marques, symboles, hymne, logo etc.)

En France, les organisateurs de manifestions sportives (fédérations ou organisateurs privés) disposent en outre d’un droit de propriété spécifique, leur conférant un monopole d’exploitation des manifestations qu’ils organisent[5].

Enfin, des législations ad hoc sont souvent adoptées par l’Etat organisateur d’un événement sportif majeur. A titre d’exemple la FIFA World Cup Law du Qatar[6] prévoit un certain nombre de mesures pour empêcher les tentatives d’ambush marketing, en particulier aux abords des terrains.

Reste qu’il n’en demeure pas moins, qu’une fois établi un véritable abus de la part de l’ambusher, le préjudice des victimes est parfois difficilement quantifiable car il est délicat de mesurer réellement l’impact économique et médiatique du comportement du fautif et notamment la preuve du détournement des investissements d’autrui.

Il ne serait toutefois pas étonnant que ce type de contentieux trouve de nouvelles illustrations dans les mois à venir à la suite de l’organisation de cette nouvelle coupe du monde, terreau favorable à l’ambush marketing.

Jérémy SIMON – Morgane LE LUHERNE – AVOCATS KACERTIS AVOCATS

Article publié dans l’Informateur Judiciaire n°7215 – 9 décembre 2022

[1] CA Paris, 8 juin 2018, n°17/12912

[2] Cass. Com., 20 mai 2014, 13-12.102

[3] Cass. Com., 10 juillet 2018 n°16-23.794

[4] Comité National Olympique et Sportif Français

[5] Article L. 333-1 du Code du Sport

[6] Qatar Law No. (10) for the year 2021 on Measures for hosting the FIFA World Cup Qatar 2022

Chefs d’entreprises, vous rencontrez des difficultés ?

Les dix bonnes raisons pour un chef d’entreprise de solliciter le tribunal de commerce en cas de difficultés

1. Je suis entendu par un tribunal composé de chefs d’entreprises

Les tribunaux de commerce sont composés de juges non professionnels, bénévoles, formés et choisis parmi des commerçants ou des dirigeants et élus par eux. Les juges ont donc une connaissance pratique de la gestion d’une entreprise. Les audiences relatives aux entreprises en difficultés se tiennent à huit clos, c’est-à-dire en présence uniquement des parties intéressées.

2. Je prends une décision de gestion

Un chef d’entreprise se doit de prendre des décisions pour le bon fonctionnement et le développement de son entreprise, à court, moyen et long terme. L’appréhension et la mise en œuvre des outils imaginés par le législateur dans le traitement des entreprises en difficultés constituent donc un acte de gestion visant à préserver les intérêts de son entreprise et fait partie intégrante du rôle d’un chef d’entreprise.

3. Je protège mon avenir professionnel

Article L.651.1 C.com
Le dirigeant d’une entreprise qui n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, peut créer une nouvelle société, après cette ouverture et envisager tout projet pour sa nouvelle vie professionnelle. Cette possibilité est cependant exclue en cas de décision judiciaire sanctionnant le dirigeant pour avoir commis des fautes de gestion. La notion de faute de gestion se caractérisant par une action ou une inaction, manifestement contraire aux intérêts de l’entreprise.

4. Je protège ma caution personnelle

Article L.631-14 C.com
Les cautions peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts en redressement judiciaire comme en sauvegarde. La caution peut se prévaloir du plan de redressement comme du plan de sauvegarde. La caution peut se prévaloir de l’absence de déclaration de créance.

5. Je protège mon patrimoine professionnel, en cas d’actions contentieuses en cours ou à venir

Article L.622-21 C.com
Le jugement qui ouvre une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette règle d’ordre public bloque ainsi toute action contentieuse qui pourrait être initiée par un créancier, et notamment le bailleur, en cas de retard dans le paiement des loyers échus.

6. Je protège ma rémunération en qualité de dirigeant

(Article 56 Loi PACTE modifiant L. 631-11 C.com)
De manière générale, la loi entend se placer de plus en plus aux côtés des entreprises en difficulté, plutôt que contre elle. Cette mesure de la loi Pacte reflète une confiance du législateur envers le dirigeant qui traverse une situation difficile. Là où le maintien de sa rémunération était considéré comme suspecte, la nouvelle approche en fait un principe (sauf décision contraire du juge-commissaire), afin de rendre la procédure de redressement judiciaire « moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés ». Cette décision permet un juste équilibre entre le risque de compromettre la procédure en raison de rémunérations excessives, et la nécessité de préserver l’honneur et la réputation du dirigeant.

7. Je protège mes salariés

Article L.3253-10 Code du travail
L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) est un fonds de solidarité interentreprises, alimenté par une cotisation patronale obligatoire payée par toutes les entreprises.
La mission principale de l’AGS à vocation sociale consiste à accompagner et soutenir les entreprises dans les procédures collectives en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales (salaires, indemnités compensatrices de congés payés, préavis, indemnités de licenciement, dommages…).

8. Je protège mon conjoint collaborateur

(Article 8 Loi PACTE modifiant L. 121-4 C.com)
Depuis l’entrée en application de la Loi Pacte, le dirigeant a l’obligation de déclarer le statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise. Sinon, dès l’immatriculation de l’activité, le conjoint est réputé par défaut avoir choisi le statut de conjoint salarié. Cette mesure est importante pour votre conjoint, mais aussi pour vous, puisqu’en cas de non-déclaration, elle vous évitera une requalification coûteuse et pouvant être assortie de sanctions.

9. Je suis accompagné par des professionnels spécialisés

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a pour principale mission d’aider le chef d’entreprise à trouver des solutions pour sortir de l’impasse. L’administrateur judiciaire met ainsi tout œuvre pour tenter de sauver l’entreprise aux côtés du dirigeant, tout en préservant les emplois.
A défaut de nomination d’un administrateur judiciaire (en cas de seuil légal non atteint), la mission de l’administrateur judiciaire est confiée au mandataire judiciaire ; ce dernier assumant parallèlement sa mission de représentant des créanciers.
L’accès à la profession de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire implique la réussite à un examen imposant des compétences tant juridiques et que financières ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans le domaine des entreprises en difficultés.

10. Je conserve la gestion de mon entreprise

Article L.622-3 C.com
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’activité de la société concernée par la procédure se poursuit normalement. Le chef d’entreprise continue à exercer seul ses fonctions de gérant, dans le cadre de la gestion courante de sa société.
Seuls les actes qui dépassent la gestion courante de la société nécessitent l’autorisation préalable des organes de la procédure.

***

« 10 bonnes raisons pour un chef d’entreprise de solliciter le tribunal de commerce en cas de difficultés », que Marie ROBINEAU Associée responsable du pôle restructuring du cabinet Kacertis, a eu l’occasion de présenter lors du séminaire régional des interlocuteurs privilégiés, le 21 octobre 2022, à la CCI de NANTES. En qualité d’Interlocuteur Privilégié, elle représentait ainsi le Barreau de Nantes.

Le Flyer détaillé est téléchargeable à l’adresse :

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/10_bonnes_raisons_pour_un_chef_d_entreprise_de_solliciter_le_tribunal_de_commerce_detail.pdf

 

Plafonnement de l’augmentation des loyers commerciaux

Dans le cadre de la loi ° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur a inclus à l’article 14 une mesure visant à plafonner l’indexation des loyers commerciaux.

Notons à titre liminaire que la formule de calcul de l’indice des loyers commerciaux (ILC) a déjà été modifiée par le décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 de façon à en limiter la volatilité, en supprimant la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail, qui comptait pour 25 % dans le calcul de l’ILC.

La nouvelle mesure de plafonnement de l’indexation mérite d’en mesurer l’étendue, ayant un impact tant pour les bailleurs que pour les locataires :

1. Quels sont les locataires concernés ?

 

Il s’agit des petites et moyennes entreprises au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, c’est-à-dire celle employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

 

2. Quels sont les baux concernés ?

 

Il s’agit de l’ensemble des baux conclus avec des entreprises locataires, qu’ils soient commerciaux, de courte durée (souvent désignés sous le terme « baux dérogatoires »), voire des baux civils , dès lors qu’ils font l’objet d’une révision annuelle basée sur l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC).

Sont donc exclus :

a. Les baux dont l’indexation est basée sur l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ou sur l’indice du coût de la construction (ICC), ce dernier indice se faisant plus rare suite à l’adoption de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel, qui a supprimé ce dernier indice pour calculer la révision triennale légale ou le plafonnement du loyer du bail renouvelé;

b. Les baux qui ne comportent pas de clause d’échelle mobile prévoyant une révision annuelle du loyer : sont donc exclus de la mesure les baux qui ne prévoient pas d’indexation conventionnelle, ceux qui prévoient uniquement une indexation conventionnelle triennale ou encore les baux qui contiennent uniquement une « clause-recette » dont le loyer varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

 

3. Quelles sont les modalités de la mesure ?

 

La loi précise que l’indexation annuelle ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

On peut avoir deux lectures du texte :

a. Toute indexation annuelle intervenant entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 est plafonnée à 3,5% ;

b. Toute indexation annuelle prenant comme indice de référence celui publié au titre 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 est plafonnée à 3,5%.

Les travaux parlementaires ne permettent pas de répondre à cette question qui demeure par conséquent en suspens.

Notons à cet égard que l’ILC a augmenté de 4,43 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 et que la question se pose d’ores et déjà en pratique.

 

4. Quelle est la portée dans le temps de la mesure ?

 

Comme indiqué ci-dessus, le plafonnement n’est que temporaire.

Néanmoins, le texte précise que « le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

Cette rédaction nous semble impliquer que le loyer indexé lors de la révision annuelle suivante ne peut occasionner de « rattrapage » et doit donc être calculé à partir du loyer plafonné résultant de l’application de la loi du 16 août 2022

* * *

En conclusion, si l’intention est claire, limiter les effets de l’inflation sur les loyers commerciaux, le texte est brouillon et ne manquera de générer des incompréhensions ou des divergences entre les parties aux baux concernés.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et est en mesure d’accompagner les PME et leurs dirigeants sur un grand nombre de problématiques en droit des affaires.

Kacertis conseille le fondateur de Ouest TP dans le cadre de la cession du contrôle de la société à Evariste

Créée en 2012 par Jean Michel Polge, Ouest TP construit et rénove des réseaux d’infrastructures (eau potable et assainissement) principalement publics mais également ponctuellement privés. Fort d’une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de près de 15% sur deux ans, la société est notamment reconnue pour son savoir-faire en zone habitée avec une parfaite maitrise des travaux sans tranchée.

Historiquement implantée sur deux sites à Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine), la société a progressivement étendu sa zone d’intervention dans le Grand Ouest à Avranches dans le département de la Manche et à Illiers-Combray dans le département de l’Eure-et-Loir.

Présent depuis 2017 au sein de Ouest TP, Nicolas Marie qui avait été promu Directeur Général en 2019, date à laquelle il est entré au capital, conserve son rôle ainsi qu‘une participation minoritaire au sein de la société.

Créé en 1983 et basé à Maurepas, Evariste est un ensemble de sociétés organisées au sein d’une fédération d’entrepreneurs. Le groupe propose une offre de services diversifiée et complémentaire à l’attention des collectivités locales principalement : (i) travaux d’infrastructures – génie civil de l’eau, transformation et rénovation de voieries, installation et maintenance de réseaux humides…, (ii) création et gestion d’espaces verts, (ii) services d’intérim spécialisés dans le BTP et (IV) services d’hygiène et de nettoyage.

Intervenants de l’opération
Ouest TP :
Conseil Ouest TP : Philippe Lecointe
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Thomas le Cadre, Camille Siemienas)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré)
Due diligence financière : CP&A (Armel Pedron, Julie Simon)

Evariste :
Conseil juridique : UGGC Avocats (Michel Turon, Anne-Laure Legout, Victor Arnould, Ophélie Vo, Sophie Erignac)
Due diligence financière : Exponens (Claire Jannot, Laure Bousseyrol)

FOCUS SUR LA REPRISE A LA BARRE DU TRIBUNAL

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⇒  Quelles sont les principales étapes d’une reprise à la barre du Tribunal ?

 

Etape 1 :                   L’appel d’offres

Emis par l’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal en vue de trouver un repreneur pour l’activité de l’entreprise en difficultés, l’appel d’offre est diffusé, la plupart du temps, auprès d’un public ciblé via différents médias spécialisés (https://www.aspaj.fr/je-veux-reprendre-une-entreprise/les-annonces/). Il permet au candidat potentiel d’obtenir des informations sommaires concernant l’entreprise défaillante (ex : secteur d’activité, dernier chiffre d’affaires, nombre de salariés…), ainsi que de prendre connaissance de la date limite à laquelle les offres de reprise devront être déposées par les candidats intéressés.

Etape 2 :                   L’accès à la data-room :

Après régularisation d’un engagement de confidentialité, le candidat intéressé aura accès à une data-room électronique contenant les principales informations concernant l’entreprise à reprendre (ex : comptes annuels, état des inscriptions, liste des postes, contrats de travail des salariés, principaux contrats fournisseurs / clients…).

A ce stade, il est recommandé que le candidat soit accompagné par un conseil spécialisé en procédures collectives, qui sera en mesure d’analyser, dans des délais très courts, les éléments de la data-room, et apprécier notamment les risques liés à la reprise des actifs de l’entreprise défaillante.

Etape 3 :                   La préparation et le dépôt de l’offre de reprise :

Si le candidat confirme son intérêt concernant la reprise des actifs de l’entreprise défaillante, la prochaine étape consiste à rédiger une offre de reprise.

Là encore, l’intervention d’un avocat spécialisé en procédures collectives est vivement recommandée, et ce notamment afin (i) d’aider le candidat à déterminer le périmètre de la reprise (ex : nombre de postes repris, contrats nécessaires à l’exploitation), et (ii) cadrer juridiquement l’offre de reprise.

Parallèlement, le candidat devra, accompagné le cas échéant par son expert-comptable, établir un Business Plan de reprise ainsi qu’un plan de financement.

Cet encadrement tant juridique et financier est important dans la mesure où le candidat ne pourra, par la suite, modifier son offre que dans un sens plus favorable (ex : augmentation du prix de cession, augmentation du nombre de salariés repris), et ce jusqu’à 48h avant l’audience qui examinera le(s) offre(s) de reprise.

Une fois, déposées, les offres de reprise sont librement consultables au greffe du tribunal concerné. Cette consultation permet notamment de connaître le périmètre social ainsi que le prix de cession arrêtés par les candidats concurrents.

Etape 4 :                   L’examen des offres de reprise par le Tribunal :

Seul le Tribunal est compétent pour retenir l’offre de reprise qui lui apparaît être la plus satisfaisante au regard de plusieurs critères (pérennité du projet de reprise, nombre d’emplois repris, montant du prix de cession).

Avant de prendre sa décision, le Tribunal sollicite les observations du dirigeant de l’entreprise défaillante, du représentant des salariés, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du procureur.

 

⇒  Quels sont les principaux avantages et inconvénients d’une telle reprise ?

 

1.   L’exclusion du passif de l’entreprise défaillante :

L’avantage indéniable de la reprise à la barre du Tribunal réside dans le fait que le candidat repreneur ne reprend pas les dettes de l’entreprise défaillante ni même ne supporte les coûts de restructuration (ex : licenciement des salariés non repris, résiliation des contrats non poursuivis).

Certaines dettes de l’entreprise défaillante peuvent néanmoins être supportées par le candidat repreneur (ex : prise en charge des congés payés ou encore des échéances d’emprunt ayant financé l’acquisition ou la modification du fonds de commerce).

2.   Le prix de cession :

L’entreprise étant défaillante, le prix de cession librement proposé par le candidat repreneur est souvent bien inférieur au prix qui aurait été proposé si cette entreprise était in bonis.

Au-delà du prix de cession, le candidat repreneur devra cependant supporter le financement de la reprise, et plus particulièrement le financement du besoin en fonds de roulement, qui peut parfois s’avérer significatif. Le travail en amont de l’évaluation du coût du projet de reprise, intégrant le prix de cession et le BFR est essentiel ; étant précisé qu’en pratique, il reste difficile de faire financer ce coût par les banques.

3.   Le choix des actifs à reprendre :

Le candidat repreneur peut librement choisir les actifs et contrats qu’il souhaite reprendre (ex : contrats dont il sollicite le transfert judiciaire, postes repris, actifs mobiliers et immobiliers).

La reprise à la barre du Tribunal ne bénéficie pas des garanties de droit commun.

Le candidat repreneur doit avoir conscience de l’aléa lié à une telle reprise.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner dans le cadre de votre projet de reprise.

Kacertis conseille les actionnaires de Mag’m en vue de la transmission du contrôle de la société

Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré) conseille les fondateurs de la société Mag’m, entreprise en forte croissance basée à Geneston qui fabrique et commercialise des macarons premium surgelés en France et à l’international, dans le cadre de la prise de contrôle de la société Mag’m et du groupe Boncolac par le fonds Waterland Private Equity.

Le projet d’investissement serait porté par Waterland Private Equity, en partenariat avec Sodiaal, les actionnaires actuels de la société Mag’m et l’équipe de management, une fois obtenus l’autorisation des autorités compétentes et la levée des conditions suspensives usuelles.

La croissance du nouveau groupe ainsi constitué, qui représenterait plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, serait renforcée par une stratégie de croissance externe.

KACERTIS conseille le fonds BREIZH REBOND dans le cadre de son entrée au capital de la société SIGMAPHI

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

KACERTIS (Marie ROBINEAU, Hélène REJOU MECHAIN) accompagne le fonds BREIZH REBOND pour la recapitalisation de la société de SIGMAPHI ACCELERATOR TECHNOLOGIES, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication des aimants pour les accélérateurs de particules, basé à Vannes.

A cette occasion, le cabinet est plus particulièrement intervenu dans le cadre de la restructuration bancaire et financière du groupe SIGMAPHI ; étape préalable indispensable à l’investissement de BREIZH REBOND.

En investissant 3 M€, BREIZH REBOND vient renforcer les fonds propres de SIGMAPHI. En parallèle, celle-ci va également bénéficier du dispositif d’aides du CODEFI, pour 1,3 M€. Cet apport de fonds va lui permettre de passer un cap et d’accélérer son développement en France et à l’international.

Investisseur Avocat Restructuring : KACERTIS AVOCATS

Investisseur Conseil financier : SO- MG Partners

Cible Avocat Corporate : FIDAL

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/sigmaphi-fait-entrer-breizh-rebond-dans-son-capital-1376256

KACERTIS conseille le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT dans le cadre de l’entrée d’un fonds au capital

Kacertis (Pierre GAUCHARD, Paul BRACHET) accompagne le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT, ayant une activité de tri et de valorisation de déchets issus du bâtiment, dans le cadre d’un OBO réalisé dans l’objectif de poursuivre la croissance de la société.

A cette occasion, le fondateur s’est associé au fonds d’investissement AEF dans le cadre d’une newco financée en equity et dette senior.

L’extension significative du site en partie financé en partie par l’ADEME et la région Ile de France ainsi que l’ajout d’une nouvelle ligne de tri laissent entrevoir de belles perspectives de croissance pour les années à venir, ce dont se réjouissent le fondateur et AEF.

Cédant Avocat corporate : KACERTIS AVOCATS

Acquéreur Avocat Corporate : COUDERC DINH & ASSOCIÉS

Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A: CIC CONSEIL

Financement de la dette: BNP PARIBAS et HSBC