Vidéosurveillance de salariés – Condamnation par la CNIL

Vidéosurveillance des salariés – Dispositif sensible – la CNIL condamne une TPE à une amende de 20 000 €

Le 13 juin 2019, la CNIL dans la délibération de sa formation restreinte n° SAN-2019-006 a notamment prononcé une amende de 20 000 € à l’encontre d’une TPE employant 9 salariés, et spécialisée dans la traduction libre et assermentée, pour avoir mis en place en son sein un système de vidéosurveillance des salariés ne répondant pas aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD (UE) 2016/679).

La vidéosurveillance se définit par la mise en place d’un système d’enregistrement vidéo disposé dans un endroit public ou privé afin de pouvoir le surveiller à distance.

La réglementation applicable est distincte selon que le dispositif de surveillance est installé dans un espace public ou privé. Le premier relevant des dispositions du Code de la sécurité intérieure et de la Loi informatique et Libertés/ Règlement (UE) 2019/679, tandis que le second relève uniquement de la Loi informatique et Libertés / Règlement (UE) 2016/679.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la formation restreinte de la CNIL précitée, quatre plaintes émanant de salariés de la société de traduction avaient été adressées à la CNIL entre 2013 et 2015, lesquelles faisaient état de la mise en place d’un système de vidéosurveillance par l’entreprise ne respectant pas les exigences de l’ancienne Loi informatique et Libertés.

La CNIL avait alors instruit ces plaintes et adressé à la société de traduction, TPE comptant 9 salariés, deux lettres en 2013, puis en 2016, rappelant les règles et bonnes pratiques en matière de vidéosurveillance, notamment quant à la nécessité d’un dispositif ne portant pas une atteinte excessive au respect de la vie privée des salariés.

Pour quasi- unique réponse, la société avait assuré que le dispositif était uniquement destiné à assurer la sécurité des biens et des personnes, et non à contrôler l’activité des salariés.

En 2017, la CNIL recevait quatre nouvelles plaintes des salariés de ladite société se plaignant toujours de l’existence de ce dispositif à l’origine d’une surveillance constante.

C’est dans ce contexte que la Présidente de la CNIL a désigné une délégation pour procéder à un contrôle sur site, le 16 février 2018.

Il est alors apparu que les locaux professionnels étaient équipés de 3 caméras de surveillance, dont une dans le bureau des traducteurs, pièce non accessible au public. Cette dernière caméra filmait en permanence six postes de travail, et une armoire contenant les documents de la société.

Des premiers manquements ont été relevés par les agents de la CNIL, selon procès-verbal notifié à la société le 20 février 2018, consistant dans :

  • L’absence d’information à destination des salariés quant à l’existence du dispositif de vidéosurveillance ;
  • L’existence d’une vidéosurveillance braquée en permanence sur les salariés ;
  • Une durée de conservation des données de manière excessive compte tenu des finalités poursuivies ;
  • Des moyens insuffisants mis en place par la société pour assurer la sécurité et la confidentialité des données quant à l’accès aux postes informatiques et boîte de messagerie.

La société en cause a adressé des éléments de réponse à la CNIL, que cette dernière a jugés insuffisants de telle sorte que la CNIL lui a adressé une mise en demeure, en date du 26 juillet 2018, d’avoir à se mettre en conformité dans un délai de deux mois aux dispositions de :

  • L’article 5.1 c) du Règlement (UE) 2016/679 quant à la proportionnalité du dispositif mis en place par rapport à la finalité poursuivie ;
  • L’article 5.1 e) du Règlement (UE) 20163/679 quant à la durée de conservation des données ;
  • Les articles 12 et 13 du même Règlement quant à l’information des personnes concernées par le traitement ;
  • L’article 32 du Règlement relatif à la sécurité des données (politique de gestion des mots de passe contraignante, accès individualisés aux messageries).

Seuls les trois premiers points spécifiquement liés à la vidéosurveillance des salariés feront l’objet du présent article.

Compte tenu de l’absence de réponse satisfaisante dans sa correspondance du 10 septembre 2018 à la CNIL, des contradictions relevées dans ses différentes argumentations, outre sa volonté affichée de ne pas tenir compte des observations de la CNIL, la société de traduction a été l’objet d’un nouveau contrôle sur site, dans le courant du mois d’octobre 2018, par des agents de la CNIL ayant reçu délégation à cet effet.

Ce contrôle a mis à jour que la situation était restée inchangée, ou presque, par rapport à celle constatée par la CNIL en février 2018.

La CNIL a donc désigné au sein de la formation restreinte un rapporteur qui a, selon rapport du 12 février 2019, repris l’ensemble des manquements au Règlement (UE) 2016/679 relevés à l’encontre de la société de traduction, et proposé à la CNIL de prononcer une amende de 75 000 €, rendue publique.

La séance de la formation restreinte de la CNIL s’est tenue le 18 avril 2019, séance au cours de laquelle la société de traduction a pu faire valoir ses arguments.

A l’issue de la procédure, la CNIL a prononcé une amende de 20 000 € à l’encontre de la société, ainsi qu’une injonction d’avoir à se conformer à l’article 32 du Règlement, et ce, sous astreinte de 200 € par jour.

Cette décision rappelle les règles et bonnes pratiques à respecter s’agissant de la « vidéosurveillance » des salariés, et apporte quelques enseignements à la lumière du Règlement (UE) 2016/679.

1.   Sur le respect du principe de minimisation des données fixé à l’article 5.1c) du Règlement

L’article 5.1 c) du Règlement précise que « Les données doivent être […] adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données). »

La CNIL a rappelé dans cette décision le principe selon lequel « l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance conduisant à placer des salariés sous une surveillance permanente n’apparaît pas justifiée et doit être considérée comme manifestement excessive et disproportionnée au regard de la finalité déclarée ».

Or, la finalité poursuivie par la société de traduction était d’assurer la sécurité des personnes et des biens / documents de l’entreprise.

La collecte de données doit, comme le rappelle la CNIL, être proportionnée à la finalité, de telle sorte que le dispositif mis en place doit être strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.

Dans la présente affaire, les agents de la CNIL avaient constaté que la caméra placée dans le bureau des traducteurs était orientée de telle sorte que tous les salariés étaient surveillés de manière continue. Au cours des années 2016- 2017, la CNIL avait sollicité de l’entreprise qu’elle modifie ce dispositif, considérant qu’il était ainsi trop attentatoire à la vie privée des salariés.

La société de traduction avait affirmé avoir fait le nécessaire pour se mettre en conformité.

Toutefois, au cours du second contrôle en octobre 2018, les agents de la CNIL avaient pu se convaincre de l’absence de conformité du dispositif puisque malgré la pose de ruban adhésif sur la caméra, un salarié au moins était filmé de manière constante.

La CNIL a donc pu considérer que les dispositions de l’article 5.1 c) du Règlement n’étaient pas respectées.

Il ressort de cette décision que la proportionnalité du dispositif est appréciée par la CNIL selon les éléments suivants : le nombre de personnels visés, l’emplacement du dispositif de surveillance, son orientation, les périodes de mise en fonctionnement de la caméra, la nature des tâches confiées aux salariés concernés. En outre, il nous semple important de préciser qu’un système, permettant la captation du son en parallèle de la captation d’images, sera considéré par l’autorité de contrôle comme particulièrement intrusif, et sera quasi- systématiquement qualifié de dispositif disproportionné.

Il nous semble, en toute hypothèse, que le critère principal réside dans l’orientation de la caméra sur un ou plusieurs salariés, et ce de manière continue puisque, selon la CNIL dans cette décision, le principe en matière de vidéosurveillance est le suivant : « Si la surveillance de zones sensibles peut être justifiée par des impératifs de sécurité, le placement sous surveillance permanente de salariés, attentatoire à leur vie privée, ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir. »

Cette position de la CNIL renvoie à celle déjà adoptée récemment, dans une décision à la faveur de laquelle, en octobre 2018, elle avait mis en demeure le Directeur d’une école privée d’enseignement supérieur de mettre son système de vidéosurveillance en conformité, puisque les étudiants et salariés faisaient l’objet d’une surveillance généralisée et permanente dans l’établissement. (CNIL, déc. N°MED-2018-041, 8 oct.2018)

Doit-on y voir la volonté de l’autorité de contrôle de s’intéresser plus précisément à ces dispositifs ?

Enfin, la CNIL précise ses recommandations quant à la durée de conservation des images issues d’un tel dispositif de vidéosurveillance.

En effet, elle considère, si l’on s’en tient aux informations présentes sur son site (https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/videoprotectionvideosurveillance-combien-de-temps-peuvent-etre-conservees-les) que la conservation des images ne doit pas dépasser un mois. Cependant, le plus souvent, quelques jours suffisent au responsable de traitement pour réaliser les vérifications qui s’imposeraient dans l’hypothèse d’un incident.

Dans la présente affaire, la CNIL a jugé, par une appréciation in concreto de la situation, que les images ne pouvaient être conservées au -delà d’un délai de 15 jours, compte tenu de la finalité du traitement destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, il apparaît nécessaire pour tout responsable de traitement de limiter au maximum la durée de conservation de telles images, sauf justification particulière.

Par ailleurs, il nous semble que cette décision est aussi l’occasion de rappeler que l’usage de tels dispositifs de vidéosurveillance ayant pour finalité de « surveiller de manière constante l’activité des salariés », tels que vidéosurveillance portant sur les employés manipulant de l’argent ou encore vidéosurveillance d’un entrepôt stockant des biens de valeur au sein duquel travaillent des manutentionnaires, n’est pas interdit et nécessite la réalisation d’une étude d’impact (Délibération n°2018-327 du 11 octobre 2018). Tel n’était pas le cas dans la présente situation puisque la société avait cantonné le recours au dispositif de surveillance à la sécurité des personnes et des biens. Une étude d’impact sur la vie privée ne s’imposait donc pas en application de l’article 35 du Règlement (UE) 2016/679.

2.   Sur la nécessaire information à délivrer aux salariés en application des articles 12 et 13 du Règlement

L’un des principaux manquements relevés à l’encontre de la société de traduction résidait dans l’absence d’information délivrée aux salariés quant à l’existence de ce dispositif de surveillance dans leur bureau, local non – accessible au public. (…)

Lire la suite de l’article publié dans la revue EXPERTISES

Article publié dans la revue EXPERTISES – Droit, Technologies & Prospectives, septembre 2019 n°449, page 223, par Stéphane Baïkoff – Avocate

KACERTIS mécène de l’évènement Avocoeurs

#AVOCOEURS vendredi 4 octobre et samedi 5 octobre à la maison de l’avocat de Nantes : 1 consultation d’un avocat = 1 don pour 3 associations ! Le Rire Médecin – Toit à Moi – Victoire Fonds de Dotation

#AVOCOEURS c’est également une conférence samedi 5 octobre 2019 toujours à la maison de l’avocat : Au-delà des dons, quelles actions ?

 Si vous souhaitez vous aussi demander conseil et faire un don, n’hésitez pas à vous présenter à la maison de l’avocat.

https://www.avocoeurs.fr/

Antoine THIEBAUT (Avocat Associé ) sera présent toute la journée samedi 5 octobre 2019.

Le cabinet est fier d’apporter son soutien à cet événement en qualité de mécène.

 

Start-ups et BSPCE où en sommes-nous ?

Les BSPCE, un outil privilégié pour les fondateurs-managers de start-ups accueillant des investisseurs au capital.

Qu’est-ce qu’un BSPCE ?

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont, sur le plan juridique, des bons de souscription d’actions permettant à leurs bénéficiaires de souscrire des actions de la société.

Chaque BSPCE permet ainsi à son titulaire de souscrire des actions de la société à un prix fixé au moment de l’attribution des bons. L’attributaire acquitte le prix fixé le jour où il exerce le BSPCE et souscrit concomitamment aux actions auxquelles le BSPCE lui donne droit.

L’intérêt est grand pour le titulaire du BSPCE : si la valorisation de la société augmente pendant la période d’exercice, il pourra acheter les actions de la société à un prix largement inférieur à sa valeur et ainsi générer une belle plus-value !

Le régime des BSPCE est fixé dans le Code général des impôts, à l’article 163 bis G. Celui-ci a été modifié à de nombreuses reprises au cours des dernières années, la dernière modification en date remontant au 22 mai 2019 (Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE).

Quels peuvent être les bénéficiaires de BSPCE ?

Les BSPCE sont réservés aux salariés des sociétés par actions et à leurs dirigeants soumis au régime social et fiscal des salariés.

A cette 1ère catégorie, la loi PACTE en ajoute une 2nde, à savoir les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiée, tout organe statutaire équivalent. Cet assouplissement sur les personnes des attributaires devrait permettre aux jeunes entreprises d’attirer plus facilement des administrateurs qualifiés sans avoir à leur offrir des rémunérations immédiates sous forme de jetons de présence. Avant la loi PACTE, ces personnes étaient purement et simplement exclues du bénéfice des BSPCE car elles n’étaient pas salariées. Elles ne rentraient pas davantage dans la catégorie des « dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ».

Les BSPCE sont incessibles : le bénéficiaire de BSPCE ne pourra donc pas les céder.

Quelles sont les sociétés pouvant attribuer des BSPCE ?

Seules les sociétés par actions peuvent émettre des BSPCE (société anonyme, société par actions simplifiée…).

Ceci étant rappelé, les autres conditions sont les suivantes (article L. 163 G Bis II du Code général des impôts) :

– elles doivent être immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans ;
– elles doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés ;
– elles ne doivent pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;
– leur capital doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales dont le capital est directement détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques. A ce principe, le texte apporte un certain nombre de précisions sur la manière dont doivent être appréciés ces seuils. A titre principal, les participations des sociétés de capital-risque, tout comme celles des fonds communs de placement à risque, ne sont pas prises en compte : cette exclusion est logique au regard du fait que les BSPCE s’adressent aux jeunes sociétés en croissance qui, par essence, ont souvent à leur capital de tels associés.

Ultime précision, depuis 2015, une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes pourra émettre et attribuer des BSPCE si toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions ci-dessus.

En outre, une société pourra également attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance (et par extension, pour les sociétés par actions simplifiée, aux membres d’un organe statutaire équivalent) des sociétés dont elle détient au moins 75% du capital et des droits de vote.

Quelles sont les règles gouvernant l’émission des BSPCE et la souscription des actions ?

Les BSPCE sont en règle générale émis gratuitement (ou à un prix faible).

Le prix de souscription des actions est librement défini sous deux réserves :

(i) lorsqu’une augmentation de capital a été réalisée dans les six mois précédant l’émission des BSPCE, le prix de souscription des actions doit être au moins égal à celui retenu pour l’augmentation de capital (CGI art. 163 bis G, III) ; cette règle impérative ne joue que si les titres émis lors de l’augmentation de capital et ceux auxquels donnent droit les BSPCE donnent des droits équivalents ;

(ii) Le prix doit être fixé en cohérence avec la valeur de marché, sous peine d’encourir une requalification en traitements et salaires.

Quels sont les avantages des BSPCE ?

1- Sur le plan juridique, leur émission bénéficie d’une grande souplesse :

a. leur bénéfice n’est pas réservé aux salariés ou dirigeants détenant moins de 10% du capital, ce qui est le cas pour les stock-options et les actions gratuites ;

b. le nombre de BSPCE émis n’est pas limité ;

c. aucune durée minimale de présence ou de conservation n’est imposée (le temps de présence de l’attributaire a néanmoins des conséquences fiscales) ;

d. les parties peuvent aménager librement les conditions d’exercice des bons (simple « vesting » [par exemple, les BSPCE seront exerçables sur 4 ans, à hauteur de 25 % par an], atteinte d’objectifs…)

2- Sur le plan social et fiscal, ils bénéficient d’un régime attrayant à la fois pour l’émetteur et le bénéficiaire :

a. Aucune charge sociale n’est due par la société alors qu’une contribution patronale spécifique pouvant aller jusqu’à 30% frappe les stocks options et les actions gratuites ;

b. Depuis le 1er janvier 2018, le gain résultant de l’exercice de BSPCE est soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8% (outre les prélèvements sociaux qui s’élèvent à 17,2%). Ce taux est porté à 30% si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans (à la date de la cession) au sein de la société.

N.B : le régime fiscal prévu permet d’éviter des requalifications des sommes perçues en traitements et salaires, sous réserve que le prix de souscription des actions soit néanmoins cohérent avec la valeur de marché de la Société au moment de l’émission des bons, risques auxquels n’échappent pas les BSA (bons de souscriptions d’actions) ou les ABSA (actions avec bons de souscription) ne rentrant pas dans le champ d’application du dispositif des BSPCE.

 

Les BSPCE constituent donc un outil privilégié pour permettre aux fondateurs/managers de bénéficier des fruits de la croissance en permettant un deal gagnant/gagnant avec les investisseurs soucieux de protéger leurs intérêts.

Antoine THIEBAUT – Avocat Associé Private Equity

Intervention au Salon de la Data 2019 – Nantes

Un salon dédié aux professionnels de la Data et notamment des données personnelles

Le cabinet d’avocats Kacertis sera représenté, le 10 septembre 2019, par Maître Stéphane BAÏKOFF au Salon de la Data 2019.

Elle interviendra, en collaboration avec un confrère, à l’occasion d’une conférence intitulée RGPD : 18 mois après, vous en êtes où ?

Il s’agira de faire un point sur l’action menée par la CNIL et les sanctions prononcées par cette dernière et le Comité Européen de la Protection des Données (European Data Protection Board EDPB) depuis l’entrée en application du Règlement (UE) 2016/679, le 25 mai 2018.

Ainsi, l’intervention portera sur l’identification des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour justifier de sa conformité RGPD, et aura pour objet de dégager les tendances à venir en matière de contrôles sur les traitements de données personnelles susceptibles d’être initiés et poursuivis par la CNIL.

Rendez-vous est donc pris le 10 septembre 2019 à la Cité des Congrès – Salle Business & Decision à 11h15 !

Inscriptions : https://www.billetweb.fr/salondata2019  (Evénement gratuit)

Révision et modifications du contrat type de sous-traitance de transport

Le 3 juillet 2019 est paru au Journal Officiel le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants[1].

Cette version actualisée du contrat type de sous-traitance n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2019.

Rappelons que ce contrat a vocation à régir les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public dès lors que leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats dits « spots », c’est-à-dire occasionnels.

Si cette nouvelle version du contrat type ne s’écarte pas radicalement de la version actuellement en vigueur, elle met toutefois à la charge du commissionnaire de transport des obligations renforcées en matière de lutte contre le travail dissimulé.[2]

Par ailleurs, prenant en compte les évolutions technologiques, il est désormais prévu une faculté de mise à disposition, par le commissionnaire au sous-traitant, de matériel électronique et informatique afin d’assurer le suivi du transport de marchandises.[3]

En outre, et sous l’influence de la réforme du droit des obligations, le contrat type prévoit un nouvel article selon lequel « en cas de circonstances modifiant l’équilibre économique du contrat (perte d’un client ou d’une partie des prestations confiées etc.) les parties conviennent de renégocier le contrat et ses conditions tarifaires »[4]. Ainsi, sous l’impulsion de la théorie de l’imprévision, la révision du contrat est expressément prévue et, à défaut d’accord, les parties pourront mettre fin au contrat sous réserve de respecter la durée du préavis de l’article 14.2.

Ce dernier article aligne désormais la durée de préavis sur celle prévue dans le contrat type général de transport[5], le préavis se calculant de la sorte :

  • 1 mois de préavis pour une relation dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois ;
  • 2 mois de préavis pour une relation dont la durée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
  • 3 mois de préavis pour une relation dont la durée est supérieure à 1 an ;
  • 4 mois lorsque la relation dure depuis plus de 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximum de 6 mois.

Cet allongement du délai de préavis maintient toutefois un décalage (créé par le nouveau contrat type général de transport modifié en 2017) avec le délai de prévenance qu’offre le contrat type de commission de transport au commissionnaire, puisque celui-ci demeure toujours d’une durée maximum de 3 mois[6].

Ainsi, le commissionnaire serait donc contraint de maintenir la relation commerciale avec son transporteur sous-traitant alors même que son commettant aurait résilié le contrat de commission de transport. Il serait sans doute bienvenu de supprimer cette dichotomie afin d’harmoniser les dispositions relatives au calcul du préavis, au risque d’être confronté à des conditions de cessation des relations inextricables.

Reste que les dispositions du contrat type de sous-traitance demeurent supplétives de volonté, les parties peuvent donc prévoir d’autres dispositions contractuelles. La difficulté réside toutefois, dans cette hypothèse, dans l’appréciation par les juridictions du préavis raisonnable, en cas de rupture brutale des relations commerciales et ce, au regard de l’ancien article L.442-6 du code de commerce (nouvel article L.442-1).

Nous aurons l’occasion dans un prochain article d’aborder plus spécifiquement ce dernier point et l’articulation des différentes dispositions en matière de préavis dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales.

Morgane LE LUHERNEThomas ZANITTI 

Avocats droit économique / contentieux

[1] Annexe IX à l’article D.3224-3 du Code des transports : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants

[2] Article 3.2 : le sous-traitant doit remettre au commissionnaire désormais tous les 6 mois un certain nombre de documents (Extrait Kbis, attestations paiement des cotisations sociales etc.)

[3] Article 7

[4] Article 8.2

[5] Annexe II article D.3222-1 du Code des transports : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique

[6] Article 15.1. du contrat type de commission de transport, Annexe à l’article D1432-3 du Code des transports