KACERTIS AVOCATS POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

Le cabinet KACERTIS renforce ses équipes et son offre à destination des entreprises et de leurs dirigeants.

Toute l’équipe Kacertis est en effet ravie d’accueillir Marie ROBINEAU en qualité d’associée ainsi que son équipe et, notamment, Hélène REJOU-MECHAIN afin de pouvoir développer la pratique de Restructuring au sein du cabinet.

Marie ROBINEAU est avocate spécialiste en matière de prévention et traitement des entreprises en difficultés / Restructuring. Elle intervient ainsi tant aux côtés de l’entreprise et de ses dirigeants confrontés à des difficultés d’ordre économique, juridique ou financier, qu’aux côtés de ses créanciers ou de ses repreneurs, dans le cadre notamment :

  • de l’assistance dans le diagnostic des difficultés financières, économiques et sociales des entreprises;
  • de l’accompagnement dans le cadre de procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation);
  • des négociations d’accords avec les créanciers de l’entreprise;
  • des procédures Prepack (Prepack Plan, Prepack Cession).

KACERTIS AVOCATS, cabinet d’avocats nantais indépendant dédié au conseil et à l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants en droit des affaires, poursuit ainsi son développement à Nantes et dans l’Ouest.

Revirement de jurisprudence : le dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon

Revirement de jurisprudence en matière de droit des marques : la seule demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue plus un acte de contrefaçon

Dans deux arrêts en date du 13 octobre 2021[1], n°19-20.504, la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence en jugeant que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon au motif que ladite demande, « même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe.

De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. »

Autrement dit, le seul dépôt d’une marque ne peut plus constituer un acte de contrefaçon de marque.

La Cour de Cassation s’aligne ainsi, enfin, sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

En effet, la CJUE, dans un arrêt du 12 juin 2008[2], avait déjà précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

  • Un usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire qui « se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (CJCE 12 nov. 2002, no C-206/01, Arsenal Football Club) ;
  • Un usage effectué sans le consentement du titulaire de la marque ;
  • Un usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
  • Un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, sachant que sa fonction essentielle est de garantir aux consommateurs la provenance du produit/service.

Or, initialement et de façon constante, selon les juridictions nationales françaises le dépôt à titre de marque d’un signe constituait à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (en ce sens voir par exemple : Cass, com, 26 nov. 2003, n° 01-11.784) et justifiait à lui « seul l’allocation de dommages-intérêts, peu important (…) l’absence d’usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante ».[3]

Dans l’arrêt examiné, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en s’alignant sur la position de la CJUE et notamment sa décision Daimler en date du 3 mars 2016.[4]

Elle retient que la demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon dans la mesure où elle ne caractérise pas [encore] un usage pour des produits ou des services, en l’absence de tout début de commercialisation, et ne cause aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.

Ainsi, un demandeur, dans une action contentieuse, ne pourra plus solliciter – ou sera du moins mal fondé – à demander une réparation spécifique en raison du simple dépôt par le défendeur d’une marque qui serait de nature à porter atteinte aux droits afférents à la marque antérieure.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.

 

Morgane LE LUHERNE – Jérémy SIMON 

Avocats

[1] Com. 13 octobre 2021, n°19-20.504 et 19-20.959

[2] CJUE, 12 juin 2008, aff. C-533/06

[3] Com. 21 février 2012, n°11-11.752

[4] CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler AG

Boycott dans le secteur des transports

Plateformes numériques victimes d’entente par boycott dans le secteur des transports

Dans une décision en date du 9 septembre 2021, n°21-D-21, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné plusieurs opérateurs économiques du secteur du transport routier de marchandises pour des pratiques de boycott dirigées contre les plateformes numériques d’intermédiation.

Pour rappel, le boycott collectif a été défini par l’Autorité de la Concurrence comme consistant à « s’entendre, sans motif légitime, pour refuser, soit de fournir un client déterminé, soit de s’approvisionner auprès d’un fournisseur déterminé » ( Aut. Conc., déc. n°12-D-19 du 26 septembre 2012) et constitue ainsi une entente anticoncurrentielle par son objet.

La DGCCRF définit également le boycott anticoncurrentiel comme « toute action collective qui vise à refuser de commercialiser ou d’acheter ou d’exercer des pressions en ce sens à l’égard d’une ou plusieurs entités économiques » (pour plus d’information: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-anticoncurrentielles-ententes-anticoncurrentielles-et-boycott-anticoncurrentiel).

Le boycott est donc une action délibérée en vue d’évincer un opérateur économique et ainsi de porter atteinte à la concurrence libre sur le marché. Il peut prendre une forme écrite ou orale, expresse ou tacite et ce, quel que soit l’acteur économique.

En l’espèce, l’Autorité de la Concurrence sanctionne plusieurs acteurs du transport routier de marchandises (bourses de fret, groupements de transporteurs, organisations syndicales) pour avoir participé à une « infraction unique, complexe et continue visant à entraver le développement de nouveaux acteurs du numérique dans le secteur du transport routier de marchandises entre le 29 juillet 2016 et le 28 février 2018. »

Ainsi que le relève l’Autorité de la Concurrence (pt 27) « les plateformes numériques d’intermédiation sont apparues en France, au cours de l’année 2016. Ces plateformes bifaces visent à mettre directement en relation les clients chargeurs avec des transporteurs au travers d’une interface en ligne, en utilisant des méthodes de géolocalisation immédiate. » Ces plateformes permettent d’optimiser considérablement les transports, en réduisant notamment, les retours à vide des camions. Gain de temps, financier mais également à l’impact non négligeable en matière environnementale.

Confrontés à cette concurrence, les opérateurs traditionnels ont alors établi une stratégie commune de blocage visant à limiter le développement de nouvelles plateformes numériques d’intermédiation ainsi qu’à boycotter les logiciels de traçabilité, via notamment, des publications sur internet ou leurs intranets respectifs.

C‘est ainsi que les communications visaient, par exemple, à alerter les adhérents de leurs groupements et syndicats sur les « dangers » allégués résultant de l’utilisation de ces plateformes et logiciels pour la profession et à les appeler à ne pas collaborer avec ces nouveaux acteurs du numérique, en n’hésitant pas à affirmer, par exemple « LA SEULE SOLUTION : NE PAS COLLABORER AVEC CES PLATEFORMES : SANS CAMION ELLES NE PEUVENT RIEN PROPOSER AUX CLIENTS » (pt 658). Le groupement Tred Union étant même allé jusqu’à diffuser une liste des plateformes avec lesquelles ses adhérents avaient interdiction de travailler (pt 412).

Par cette décision, l’Autorité de la Concurrence confirme ainsi la gravité de telles pratiques et la prohibition pour des groupements ou syndicats professionnels de communiquer à leurs adhérents ou de publier sur leur site internet :

  • Une alerte sur les dangers liés à l’utilisation de ces plateformes et logiciels pour la profession ;
  • Un appel à tous les professionnels à ne pas collaborer avec ces plateformes et à « refuser explicitement leurs propositions commerciales » ;
  • La liste des plateformes avec lesquelles les adhérents ont l’interdiction de travailler.

Le montant cumulé des sanctions infligées est de 500 000 €, les sanctions pécuniaires variant de 1.000 € à 350.000 € selon le rôle et les capacités contributives des opérateurs.

L’Autorité de la Concurrence réaffirme, ainsi, son contrôle vis-à-vis de tous les domaines d’activité en considérant que des pratiques anticoncurrentielles ne doivent pas entraver un secteur en profonde mutation liée à l’émergence des nouvelles technologies.

Cette décision rappelle que les situations susceptibles de donner lieu à un boycott prohibé sont très variées :

***

En conclusion, le boycott ou l’appel au boycott sont des pratiques anticoncurrentielles graves qui limitent fortement le jeu de la concurrence et qui constituent des infractions au droit de la concurrence au sens des articles 101 § 1 du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce, dont les sanctions pécuniaires peuvent être lourdes.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.

Jérémy SIMONMorgane LE LUHERNE  – AVOCATS

Département  Contrats – Concurrence – Distribution

 

ACTU KACERTIS

L’équipe de Kacertis Avocats était fièrement représentée, en ce mois de septembre 2021, lors du Triathlon Audencia et de la Leagle Cup, évènements sportifs se déroulant à la Baule.

Trois associés du cabinet ( Anouck Suberbielle, Antoine Thiébaut et Pierre Gauchard) ainsi que Yann Terrien – fondateur de Cours Citron Ecole de Théâtre Nantaise – ont porté haut les couleurs du Barreau de Nantes lors du Triathlon Audencia du 18 et 19 septembre dernier et n’ont pas à rougir de leurs performances tant individuelles que collectives.

L’équipe Kacertis était également représentée, par Morgane Le Luherne, lors de la Leagle Cup qui s’est tenue les 24 et 25 septembre 2021, évènement golfique voyant les avocats et experts-comptables s’affronter à bout de club, en scramble, pendant 18 trous. Une très belle occasion pour chacun de partager la beauté du swing de l’autre ou, au contraire, sa perfectibilité mais surtout, d’échanger entre professionnels du droit et du chiffre.

Kacertis Avocats est un cabinet d’avocats nantais dédié au droit des affaires qui intervient et accompagne ses clients, tant en conseil qu’en contentieux, sur l’ensemble des problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et leurs dirigeants, en matière, par exemple, de :

  • transmission d’entreprises, créations et restructurations de sociétés, private equity, opérations de haut de bilan, relations entre associés (dispositions statutaires et pactes, résolution des litiges), etc.
  • rédaction, renouvellement et résolution des litiges en matière de baux commerciaux,
  • contrats, CGV, protection du savoir-faire, des marques, développements logiciels et numériques, des données à caractère personnel etc.
  • relations partenaires, distributeurs, fournisseurs, agents etc.
  • contrats de travail, de relations collectives de travail (télétravail, règlement intérieur, CSE…), suivi au quotidien de la législation, relation employeur/salarié etc.
  • prévention et gestion des entreprises en difficulté (mandat ad hoc, conciliation..), accompagnement dans le cadre des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation), présentation d’offre de reprise à la barre, etc.

Toute l’équipe Kacertis se tient à la disposition de ses clients, partenaires et prescripteurs afin de toujours apporter un conseil et un accompagnement sur mesure à haute valeur ajoutée.

contact@kacertis.com

Opération récente : KACERTIS intervient dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire destiné à financer la croissance d’une PME régionale

Kacertis Avocats (Pierre GAUCHARD et Antoine THIEBAUT) est intervenu en qualité de conseil et rédacteur dans le cadre de la structuration et de la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions destinée à financer la croissance d’une PME régionale.

L’opération constitue une offre au public de titres financiers (OPTF) exemptée de prospectus AMF.

Elle est réalisée en trois phases pour un montant total d’émission de 20 millions d’euros.

Le cabinet remercie son client pour sa confiance.

Kafé Actu #1 – Les données RH à l’épreuve du RGPD

3 ans après son entrée en vigueur, le RGPD reste plus que jamais un sujet d’actualité.

Les sanctions de la CNIL se multiplient, et les contentieux individuels des salariés également.

Le RGPD a, en effet, de nombreuses incidences sur la relation entre l’employeur et ses salariés.

Or, bien souvent, l’employeur a du mal à identifier quelles sont ses obligations concrètes quant aux données RH.

C’est pourquoi, le cabinet KACERTIS vous invite à son premier Kafé Actu #1 sur les données RH à l’épreuve du RGPD.

Stéphane BAIKOFF et Anouck SUBERBIELLE, avocates associées, échangeront avec vous sur les situations pratiques que vous pouvez rencontrer : contrôle des communications des salariés, vidéosurveillance, traçage informatique, données des salariés auteurs d’infraction routière…

Pour les plus matinaux, un petit déjeuner d’accueil vous sera proposé dès 7h30.

Lien d’inscription : Kafé Actu #1 – Les données RH à l’épreuve du RGPD Billets, Le jeu 22 juil. 2021 à 07:30 | Eventbrite

 

Diffamation publique :  retour sur les critères constitutifs de ce délit de presse

Diffamation publique :  retour sur les critères constitutifs de ce délit de presse

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai dernier (Crim., 26 mai 2021, n°20-80.884), a précisé les conditions dans lesquelles un prévenu peut présenter sa défense lorsqu’il est poursuivi pour des faits de diffamation publique envers un particulier. La Cour de cassation rappelle donc que les propos, pour être qualifiés de diffamatoires, doivent renfermer l’allégation d’un fait précis.

Cet arrêt nous semble être l’occasion de revenir sur les contours du délit de diffamation publique, et les moyens de défense susceptibles d’être soulevés pour échapper à une condamnation.

La diffamation est un délit de presse prévu et réprimé par la Loi du 29 juillet 1881, laquelle impose un cadre procédural extrêmement strict qui déroge pour l’essentiel au droit commun. La liberté de la presse est ainsi garantie grâce à un formalisme particulièrement contraignant pour le plaignant. L’on citera à titre d’exemple le délai de prescription de 3 mois, délai couperet extrêmement court, au-delà duquel il est impossible d’engager des poursuites devant les juridictions pénales ou civiles, et qui commence à courir le jour de l’acte de publication du contenu.

La loi sur la liberté de la presse prohibe notamment la diffusion de fausses nouvelles (art.27), la diffusion d’images interdites (art.35 ter), ainsi que la diffamation et l’injure envers les particuliers et les personnes protégées.

En effet, le délit de diffamation est défini à l’article 29 de la Loi de 1881 qui dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

Les critères ainsi posés par la loi sont cumulativement :

  • L’allégation d’un fait précis, c’est-à-dire le fait de reprocher à quelqu’un d’avoir fait quelque chose ;
  • Le reproche doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée dans la publication,
  • Ladite personne doit être identifiée ou identifiable ;
  • Et enfin, le propos doit avoir été tenu sciemment.

Lorsque l’ensemble de ces conditions sont réunies, la poursuite pour diffamation est susceptible de prospérer, sauf à rapporter la preuve que les propos sont exacts, on parle alors d’excuse de vérité, ou encore que l’auteur des propos a agi de bonne foi, c’est-à-dire après avoir vérifié les informations, sans avoir de conflit personnel avec la personne visée, tout en employant des termes modérés, et dans un but légitime, le plus souvent d’information au public.

L’excuse de vérité est soumise à un formalisme particulier, fixé à l’article 55 de la Loi du 29 juillet 1881, qui impose au prévenu de procéder à « une offre de preuve » (de la vérité), par le biais d’une signification soit au ministère, soit à la partie civile, dans un délai de 10 jours après la citation devant le tribunal correctionnel, des faits desquels il entend prouver la réalité, de la copie des pièces et du nom des témoins qu’il souhaite faire entendre pour en apporter la preuve. A défaut de respecter la procédure de l’offre de preuve, le prévenu ne pourra pas s’en prévaloir devant la juridiction, comme étant déchu du droit d’administrer cette preuve (Crim., 17 mars 1981, n°79-93.291).

Le 26 mai 2021, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur l’offre de preuve, et a rappelé une jurisprudence ancienne selon laquelle les juges doivent apprécier en toutes circonstances le sens et la portée des propos incriminés, y compris à partir d’éléments extrinsèques aux propos eux-mêmes, afin de déterminer s’ils présentent un caractère diffamatoire (Crim., 27 juill. 1982, n°81-90.901).

Mais, quels étaient les faits à l’origine de cette affaire ?

La société France Télévisions, en sa qualité de civilement responsable, et sa directrice de publication ont été citées à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits de diffamation publique envers un particulier à la requête d’une société, compte tenu des propos diffusés le 3 juillet 2018 dans l’édition du 19/20 région Ile-de-France du journal de France 3 : « mais d’abord des gardiennes d’immeubles et leurs enfants bientôt jetés à la rue, ça se passe dans le 17ème arrondissement. Les trois femmes ont été licenciées par le nouveau propriétaire des lieux qui veut récupérer les loges à son profit » et « elle et sa famille seront à la rue après l’été ».

La directrice de publication a été reconnue coupable et la société France Télévisions condamnée à indemniser le préjudice subséquent par le Tribunal correctionnel. L’affaire a ensuite été évoquée devant la Cour d’appel de Versailles, chacune des parties ayant fait appel de la décision. Selon un arrêt en date du 7 janvier 2020, la Cour a débouté la partie civile de ses demandes après avoir relaxé la directrice de la publication du chef de diffamation publique. En effet, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la seconde expression des propos visés dans la citation, à savoir « elle et sa famille seront à la rue après l’été », était trop imprécise pour caractériser la diffamation, qui suppose et nécessite l’allégation d’un fait précis.

La partie civile a donc formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, considérant que :

  • Le prévenu ayant usé de la faculté de l’offre de preuve de vérité, ne pouvait plus à titre principal opposer l’absence d’imputation d’un fait précis pour disqualifier la poursuite ;
  • Il appartenait aux juges du fond d’apprécier le caractère diffamatoire des propos à partir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, ce qui n’avait pas été le cas.

Le demandeur au pourvoi a obtenu la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, seulement en ce qui concerne « les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes au titre de la formule « elle et sa famille seront à la rue après l’été » », et la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour de renvoi afin qu’il soit statué sur le caractère diffamatoire ou non de cette phrase.

La Cour de cassation a tout d’abord admis le raisonnement de la Cour d’appel s’agissant de l’argumentation de la défense de la prévenue. En effet, au regard du sacro-saint principe des droits de la défense, la Cour de cassation a admis que l’excuse de vérité est un moyen de défense subsidiaire, à celui consistant dans la contestation des éléments constitutifs du délit de diffamation, qui suppose nécessairement un examen préalable. En effet, toute juridiction pénale avant d’entrer en voie de condamnation doit procéder à une triple vérification :

  • Présence de l’élément légal du délit : la loi réprime-t-elle effectivement les faits objets de la poursuite ?
  • Présence de l’élément moral de l’infraction : le prévenu avait- il bien l’intention de la commettre ?
  • Présence de l’élément matériel : les éléments constitutifs du délit sont-ils réunis ?

A défaut de réponse positive à chacune de ces trois questions, aucune condamnation n’est possible, et le prévenu doit être relaxé.

En conséquence, il est tout à fait opportun que le prévenu puisse contester la réalité même du délit reproché en ces éléments constitutifs, avant de pouvoir se défendre en arguant du caractère véridique des propos diffusés, et qu’un débat contradictoire intervienne, dans un second temps, sur cette question au cours de l’audience.

La Cour de cassation a donc rejeté l’argument de la société ayant formé le pourvoi, et jugé dans son arrêt du 26 mai 2021 que :

13. Il doit donc désormais être jugé que le prévenu qui a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la      presse reste recevable à soutenir, lors des débats au fond, que les propos poursuivis ne renferment pas l’imputation ou l’allégation d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité.

14. Il en résulte que, saisis de l’argumentation de la prévenue qui, après avoir fait délivrer une offre de preuve, soutenait notamment que le second propos poursuivi était trop lapidaire pour contenir l’imputation d’un fait précis, les juges, qui devaient en tout état de cause apprécier le sens et la portée dudit propos afin de déterminer s’il caractérisait ou non la diffamation poursuivie, n’avaient pas à la déclarer irrecevable.

15. Le grief doit être écarté. »

La logique de la Cour de cassation apparaît implacable et conforme aux intérêts de la défense.

Toutefois, quant au second motif du pourvoi, elle a considéré que les juges du fond n’avaient pas suffisamment motivé leur décision. En effet, elle relève que la Cour pour débouter la partie civile de ses demandes, a retenu que l’expression « elle et sa famille seront à la rue après l’été » est trop imprécise pour constituer une diffamation laquelle se définit comme une imputation d’un fait précis, à une personne déterminée et susceptible, sans difficulté, d’un débat contradictoire.

La Cour de cassation a rappelé le rôle des juges du fond dans l’appréciation des faits soumis, et repris sa jurisprudence désormais ancienne selon laquelle il appartient aux juges d’apprécier le caractère diffamatoire des propos poursuivis en se fondant sur toutes les circonstances, même extrinsèques au passage considéré. La publication sera ainsi sanctionnée si elle porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, dont l’atteinte est caractérisée par les propos eux-mêmes mais également au contexte dans lesquels ils s’inscrivent. Un tribunal a exposé ainsi ses deux notions : « l’honneur consiste à n’avoir en conscience rien à se reprocher qui soit contraire à la morale, alors que la considération est liée à l’estime publique puisqu’elle dépend de l’idée que les autres se font d’une personne » (T. corr. Versailles, 5e ch., 17 janv. 1985).

Il est ainsi rappelé qu’il convient d’apprécier de manière objective la portée des propos et leur caractère ou non diffamatoire, sans se contenter de la syntaxe ou du vocabulaire employés. La Cour de cassation casse donc l’arrêt sur cette question de l’appréciation du « fait précis » et de son atteinte à l’honneur.

Série à suivre, puisque la Cour d’appel de renvoi désignée par la Cour de cassation aura à se prononcer, dans les prochains mois, sur l’existence ou non de l’appréciation du trouble à l’ordre public social résultant la publication.

La suite au prochain épisode sur France Télévisions !

Stéphane BAIKOFF

Avocate Associée

Barème dit Macron – Cour d’Appel de Paris 16 Mars 2021

Depuis le 24 septembre 2017, lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est indemnisé selon un barème de dommages et intérêts appelé « barème Macron ».

L’application de ce barème est fortement discuté si bien que certains Conseils de prud’hommes l’appliquent, et d’autres non.

Dernièrement, c’est la Cour d’Appel de Paris qui a écarté l’application du barème dans une décision du 16 mars 2021.

A la faveur de ce nouvel arrêt, Kacertis Avocats revient sur le débat qui entoure ce barème pour bien en comprendre les enjeux.

 

Article CA Paris 16 mars 2021 n19_08721

ACTU’Sociale – Preuve des heures supplémentaires

La Cour de cassation précise la preuve des heures supplémentaires. Focus sur l’arrêt. Cass. soc. 27/01/2021 n°17-31.046

 « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »

  • Preuve incombant au salarié ?
  • Que peut faire l’employeur ?
Slides - Preuve heures de travail supplémentaires Kacertis Avocats