La CNIL n’épargne ni la grande distribution ni le secteur bancaire !

Une invitation claire à respecter les droits des personnes, et un rappel des conditions d’une information accessible, compréhensible, et transparente.

Selon deux délibérations de la formation restreinte de la CNIL en date du 18 novembre 2020 (n°SAN-2020-008 et n°SAN-2020-009) rendues publiques, la société CARREFOUR et la société CARREFOUR BANQUE ont été condamnées respectivement à une amende de 2 250 000 € pour la première, et à une amende de 800 000 € pour la seconde.

Des sanctions lourdes dès lors que les manquements constatés étaient nombreux, et consistaient dans le non-respect de :

  • L’obligation d’information dont les mentions sont fixées à l’article 13 du RGPD;
  • La réglementation applicable aux cookies résultant de l’article 82 de la Loi informatique et libertés;
  • L’obligation de limiter les durées de conservation nées de l’article 1 e du RGPD;
  • L’obligation de faciliter l’exercice des droits fixée à l’article 12 du RGPD; et d’en garantir un exercice effectif selon les articles 15 et 21 du RGPD, et L.34-5 du code des postes et communications électroniques ; s’agissant notamment du droit d’opposition, et du droit à l’effacement des données, qui n’étaient pas systématiquement pris en compte ;
  • L’obligation de traiter les données de manière loyale en exécution de l’article 5 du RGPD;
  • L’obligation de sécuriser les données à caractère personnel traitées née de l’article 32 du RGPD.
  • L’obligation de notifier les violations de données à caractère personnel selon l’article 33 du RGPD.

L’on ne présente plus le groupe CARREFOUR, géant de la grande distribution, qui a diversifié ses activités et intervient désormais dans le secteur bancaire ou assurantiel, ou encore comme agence de voyages ou vendeur spécialisé dans le commerce en ligne.

Ce sont donc ses filiales, la société CARREFOUR France, dont l’activité principale est la grande distribution, et la société CARREFOUR BANQUE, établissement bancaire qui propose notamment des crédits à la consommation, qui viennent d’être lourdement sanctionnées par la CNIL en leurs qualités de responsable de traitement, suite à des contrôles réalisés en ligne et sur place.

A l’origine de la décision de diligenter un contrôle de la CNIL, le nombre important de plaintes formées contre les sociétés du groupe CARREFOUR pour non-respect des dispositions du RGPD. En effet, la CNIL a reçu 15 plaintes de particuliers entre juin 2018 et avril 2019.

La société CARREFOUR France édite un site web permettant de créer et d’accéder à son espace personnel et de passer commande. Tandis que la société CARREFOUR BANQUE, établissement bancaire, édite pour sa part un site proposant des services de banque et d’assurance en ligne. Elle commercialise une carte de paiement à destination des clients du groupe CARREFOUR, pouvant être rattachée au programme de fidélité du même groupe.

Les contrôles ont porté sur l’ensemble de ces traitements.

L’objet du présent article portera sur les manquements à l’obligation d’information des personnes, relevés à l’encontre des deux sociétés du groupe CARREFOUR (points 57 à 99 de la délibération n°SAN-2020-008 et points 39 à 68 de la délibération SAN-2020-009).

En effet, ces décisions permettent de définir les contours de l’obligation d’information fixée aux articles 12 et suivants du RGPD, et apportent des enseignements précieux quant aux conditions d’un accès conforme à l’information (I), et quant à son contenu (II).

Pour mémoire, l’article 12 du RGPD dispose notamment :

« Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 […] en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples […]. »

Le contenu de l’information est fixé par les articles 13 et 14 selon que la collecte est directe ou indirecte.

I. Sur l’accès à l’information

Dans un premier temps, la formation restreinte de la CNIL a considéré que l’information délivrée par les responsables de traitement, sur les différents supports utilisés, n’était pas aisément accessible.

L’accessibilité de l’information se décline en deux critères : l’accessibilité physique / logique(a), et l’accessibilité « intellectuelle » (b) renvoyant à l’usage de termes clairs et simples.

a)  L’accès « physique » aux informations

S’agissant de l’information délivrée sur les différents sites, objets des contrôles, la CNIL a jugé que « la multiplicité des pages à consulter, des liens présents dans les différentes pages, ainsi que la redondance des informations ne permettent pas de considérer que les informations pertinentes pour les personnes sont aisément accessibles », (point 59 délibération SAN 2020-008) et que « l’information mise à disposition des utilisateurs […] par le biais de différents canaux » n’était pas aisément accessible {renvois des Mentions légales vers des mentions de Protection et confidentialité des données personnelles pour cliquer sur un lien qui renvoie vers un nouvel onglet Protection et confidentialité des données personnelles}.

La seule description du parcours utilisateur présenté par la formation restreinte dans sa décision permet, outre de donner le tournis, de se convaincre également que l’accès à la politique de confidentialité n’était pas optimal eu égard aux exigences du RGPD, compte tenu de la multiplicité des actions à mener pour y parvenir.

Quant à l’information accessible sur les sites internet, la CNIL proscrit l’insertion des mentions d’information relatives aux traitements de données à caractère mis en œuvre au sein des conditions générales d’utilisation. En effet, la CNIL considère que ces dernières sont souvent denses, complexes, longues et techniques, nous n’osons pas dire indigestes. Ainsi, la formation restreinte juge que des mentions relatives à la protection des données noyées dans des conditions générales (d’utilisation ou de vente,) ne sont pas facilement accessibles dès lors que, selon elle, « l’utilisateur doit faire preuve d’une détermination particulière pour accéder aux informations sur ces questions ».

Elle préconise donc le recours à un document unique distinct des conditions générales.

Cela rejoint la position du G29, présentée dans ses lignes directrices sur la transparence[1] (adoptées le 29 novembre 2017, et révisées le 11 avril 2018), selon lesquelles « la personne concernée ne devrait pas avoir à rechercher les informations mais devrait pouvoir tout de suite y accéder. »

Le considérant 61 du RGPD précise, quant à lui : « les informations sur le traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée devraient lui être fournies au moment où ces données sont collectées auprès d’elle. »

Enfin, le responsable de traitement est à nouveau rappelé à l’ordre lorsque le bulletin papier d’adhésion au programme de fidélité ne contient que quelques mentions essentielles et procède par renvoi à la page d’accueil d’un site sans autres précisions. La formation restreinte relève que ce bulletin papier aurait dû contenir, a minima, l’adresse URL à laquelle ces informations étaient accessibles.

Le message est ainsi clair. Ces différentes pratiques tendant à dissuader la personne concernée d’accéder à la politique de confidentialité ou à détourner son attention sont prohibées, comme étant contraires aux exigences de la réglementation que la CNIL prend soin de rappeler.

La formation restreinte de la CNIL encourage alors le recours à un document unique traitant de la politique de confidentialité distinct de mentions d’information d’ordre plus général, accessible via un seul onglet sur un site et correctement identifié. Elle précise que « l’information doit être présentée de manière efficace et succincte afin d’éviter de noyer l’information à délivrer parmi d’autres contenus informatifs. »

Quant à la délivrance d’une information en plusieurs niveaux, la CNIL n’y est pas farouchement opposée. Elle précise que cela n’est pas interdit. Toutefois, elle ne peut recommander ces pratiques dès lors qu’un tel procédé présente souvent l’inconvénient de diluer l’information et peut la rendre plus difficile à trouver. Le risque de non-conformité est donc plus élevé dans ces hypothèses. Elle fait siennes les préconisations du G29 selon lesquelles : « le premier niveau/ la première modalité inclut les détails de la finalité du traitement, l’identité du responsable du traitement et une description des droits des personnes concernées. » Ainsi, une information sera délivrée de manière conforme dans ces conditions, sous réserve que le premier niveau d’information fournisse les caractéristiques essentielles du traitement, et que le second niveau soit, quant à lui, exhaustif conformément aux dispositions de l’article 13 du RGPD.

La CNIL, à la faveur de ces deux décisions de sanction, fixe le cadre dans lequel une information est conforme au critère d’accessibilité imposé par le RGPD.

b) Des mentions intelligibles

La CNIL rappelle que l’information doit être délivrée en « termes clairs et simples » de telle sorte qu’elle soit intelligible.

Il est, à cet égard, intéressant de se reporter à la décision elle-même (SAN 2020-008- points 75 à 77) pour se convaincre de ce qu’une simple relecture des mentions d’informations aurait sans doute permis à un rédacteur, un minimum consciencieux et diligent, soit de ne pas les publier, soit de les ré-écrire, avant que de faire l’objet d’une procédure de sanction par l’autorité de contrôle.

L’on ne résiste donc pas à la tentation de citer quelques passages de ces mentions, dont les formulations sont ambigües, peu claires, inutilement compliquées et imprécises, de telle sorte qu’elles ne permettent pas aux personnes d’appréhender pleinement les traitements mis en œuvre, ni leurs finalités, ni les droits dont elles disposent :

« ces traitements incluent notamment , pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes »ou « vos données sont susceptibles d’être utilisées »

« vous disposez également d’un droit d’obtenir la limitation d’un traitement et d’un droit à la portabilité des données que vous avez pu fournir, qui trouveront à s’appliquer dans certains cas ».

« nous pouvons éventuellement disposer de données de l’open Data »

« vos données pourront faire l’objet d’un traitement pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes »

« vous pouvez demander à exercer votre droit d’opposition pour motif pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement de données personnelles vous concernant lorsque le traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement y compris le profilage »

« vos données pourront peut-être transmises à tout ou partie des destinataires suivantes : […] les marques partenaires, mais dans ce cas ces derniers n’ont pas accès ni directement ni indirectement aux données vous concernant et seuls [sic] des données liées à votre profil sans qu’il soit possible de vous identifier directement ou indirectement, aux sociétés du groupe Carrefour pour les finalités susvisées ».

Un joyeux florilège de mentions d’information à la faveur desquelles, compte tenu de la sémantique, du recours systématique au terme « notamment » et de la disposition parfois hasardeuse des termes juridiques, il est impossible même pour un lecteur averti, de comprendre la portée du traitement, d’identifier les droits des personnes concernées, ou encore des moyens de les mettre en œuvre.

Or, la CNIL insiste sur l’impérieuse nécessité de soigner la rédaction des mentions d’information en application des articles 12 et suivants du RGPD. En effet, il convient de rappeler à tous les responsables de traitement qu’une information délivrée de manière conforme aux exigences de la réglementation, c’est-à-dire accessible et compréhensible, conditionne la validité de l’engagement des personnes concernées, et donc la licéité du traitement.

L’on ne peut donc qu’inviter les responsables de traitement à apporter un soin particulier à la rédaction de leurs mentions d’information, à commencer par s’assurer qu’elles sont compréhensibles ! Et parfois, le simple bon sens suffit. Pour mémoire, les articles 12 et 13 précités imposent que les informations fournies soient complètes mais aussi aisément compréhensibles. Naturellement, l’exercice de rédaction peut s’avérer plus périlleux puisque, alors même que les finalités poursuivies et les durées de conservations des données traitées sont nombreuses et différentes. L’on ne saurait trop conseiller d’avoir recours à un professionnel.

II.  Sur le contenu de l’information

La CNIL, à la faveur de ces deux décisions de sanction, rappelle également que l’information doit être complète, et contenir l’ensemble des mentions visées aux articles 13 et 14 du RGPD, selon que la collecte se fait directement auprès de la concernée ou indirectement.

Or tel n’était pas le cas dans les deux espèces, les mentions d’information étant lacunaires et imprécises.

Ces dispositions imposent l’identification du responsable de traitement, lequel n’est pas le sous-traitant, ni un simple destinataire. Les hypothèses de co-responsabilité ou de responsables conjoints peuvent parfois créer des difficultés d’identification. Une analyse circonstanciée de la situation juridique doit alors s’opérer in concreto.

La base juridique doit être indiquée de manière précise. Les sociétés ne pouvaient se contenter de viser de manière générale chacune des bases légales de l’article 6 du RGPD, telles que l’exécution du contrat, le consentement ou encore l’intérêt légitime. La réglementation impose que les personnes soient informées de la base légale spécifique applicable à chacun des traitements mis en œuvre par le responsable de traitement.

Les éventuels transferts de données en dehors de l’Union européenne doivent être portés à la connaissance de la personne concernée, ainsi que l’ensemble des garanties encadrant ledit transfert. Tel n’était pas le cas dans ces deux affaires.

Enfin, la CNIL relève que les personnes concernées n’étaient pas informées, pour l’ensemble de leurs données de la durée de conservation. En effet, l’article 13.2 f du RGPD impose que les personnes soient informées de la durée de conservation des données ou des critères utilisés pour déterminer cette durée. Dans la décision n° SAN 2020-009, la formation restreinte prend soin de rappeler les préconisations du G29 qui recommande que « la durée de conservation [soit] formulée de manière à ce que la personne concernée puisse évaluer, selon la situation dans laquelle elle se trouve, quelle sera la période de conservation s’agissant de données spécifiques ou en cas de finalités spécifiques. Le responsable du traitement ne peut se contenter de déclarer de façon générale que les données à caractère personnel seront conservées aussi longtemps que la finalité légitime du traitement l’exige. Le cas échéant, différentes périodes de stockage devraient être mentionnées pour les différentes catégories de données à caractère personnel et/ou les différentes finalités de traitement, notamment les périodes à des fins archivistiques. »

L’emploi de formules vagues telles « les délais de prescription légale applicable » ou « la conservation de vos données varie selon les réglementations et loi applicables » est donc non-conforme aux exigences de transparence imposées par le RGPD.

Il appartenait aux sociétés contrôlées de prévoir dans leurs mentions d’information les différentes durées de conservation pour l’ensemble des données ou des finalités, notamment s’agissant des données de navigation ou des données relatives aux achats effectués.

En conséquence, et pour toutes les raisons sus-évoquées, la CNIL a constaté que les sociétés du groupe CARREFOUR avaient manqué à l’obligation d’information incombant à tout responsable de traitement en application de l’article 13 du RGPD, laquelle doit être transparente, compréhensible et aisément accessible.

En application des articles 82 et 83 du RGPD, il était loisible à la CNIL de prononcer à l’encontre des sociétés poursuivies des injonctions ou mises en demeure d’avoir à se conformer à la réglementation, et d’avoir à en justifier dans un certain délai.

Toutefois, dans ces deux affaires, l’autorité de contrôle, eu égard aux efforts mis en œuvre par les responsables de traitement au cours de l’instruction lesquels étaient en conformité à la date du dernier contrôle, a considéré qu’une injonction ne se justifiait pas. Elle a d’ailleurs pris soin de relever l’important travail de mise en conformité fourni par les sociétés, s’agissant des mentions d’information présentes sur les différents supports. L’information désormais délivrée par les sociétés du groupe était transparente, aisément accessible, et complète à la date à laquelle la formation restreinte a statué.

Cependant, eu égard au nombre de manquements constatés et caractérisés nés d’un défaut d’anticipation des conséquences de l’entrée en application du RGPD, et eu égard au nombre de personnes concernées dont les droits n’ont pas été respectés, la CNIL n’a eu d’autre choix que de condamner les responsables de traitement à de lourdes amendes administratives. Il sera cependant observé que les montants proposés par le rapporteur (ignorés) ont été atténués par la formation restreinte, compte tenu du degré de coopération des sociétés avec la CNIL, et des efforts importants engagés pendant l’instruction pour atteindre une conformité totale puisque l’ensemble des manquements ont été corrigés.

La CNIL a pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par la Société CARREFOUR France et par les filiales qu’elle détient et qui ont bénéficié des traitements, appréciation extensive de la notion d’entreprise conforme aux articles 101 et 102 du TFUE. Elle a donc estimé qu’une amende d’un montant de 2 250 000 € était justifiée et proportionnée aux manquements relevés et à la situation de la société CARREFOUR France, compte tenu des spécificités du modèle économique de la grande distribution caractérisé par un chiffre d’affaires élevé au regard des résultats nets dégagés par l’activité dont les marges sont faibles.

Ces décisions révèlent des indices précieux d’une information conforme au sens du RGPD, dont il faut tenir compte au moment de leur rédaction. Elles ont également le mérite de rappeler que tous les secteurs sont concernés par le RGPD…

[1] https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp260_guidelines-transparence-fr.pdf

 

Stéphane BAÏKOFF

Avocate Associée

(Article paru dans la Revue Expertises – Janvier 2021 n°464 pages 28 à 31)