Barème dit Macron – Cour d’Appel de Paris 16 Mars 2021

Depuis le 24 septembre 2017, lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est indemnisé selon un barème de dommages et intérêts appelé « barème Macron ».

L’application de ce barème est fortement discuté si bien que certains Conseils de prud’hommes l’appliquent, et d’autres non.

Dernièrement, c’est la Cour d’Appel de Paris qui a écarté l’application du barème dans une décision du 16 mars 2021.

A la faveur de ce nouvel arrêt, Kacertis Avocats revient sur le débat qui entoure ce barème pour bien en comprendre les enjeux.

 

Article CA Paris 16 mars 2021 n19_08721

ACTU’Sociale – Preuve des heures supplémentaires

La Cour de cassation précise la preuve des heures supplémentaires. Focus sur l’arrêt. Cass. soc. 27/01/2021 n°17-31.046

 « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. »

  • Preuve incombant au salarié ?
  • Que peut faire l’employeur ?
Slides - Preuve heures de travail supplémentaires Kacertis Avocats

ACTUALITES DROIT SOCIAL

Les jurisprudences récentes en droit du travail et de la sécurité sociale sous forme d’infographie. En quelques lignes, les derniers arrêts marquants sont décryptés pour vous (forfait annuel en jours, CSE, procédure vexatoire, contrôle URSSAF…).

 

Anouck SUBERBIELLE

Avocate Associée 

Arrivée d’Anouck SUBERBIELLE nouvelle associée qui pilotera le pôle Droit Social

Du nouveau chez KACERTIS AVOCATS !

Kacertis Avocats étoffe ses compétences en intégrant désormais un pôle Droit Social.

Le cabinet est ravi d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle avocate associée, Anouck Suberbielle pour piloter ce pôle.

Forte de son expérience de 7 ans au sein d’un cabinet de dimension nationale, Anouck est titulaire de la spécialisation en droit du travail. Elle vous accompagnera en conseil et en contentieux avec humanité, agilité et engagement.

N’hésitez pas à la contacter :

@ a.suberbielle@kacertis.com

07.86.35.36.73

Kacertis Avocats en 2021 c’est 5 Avocats associés, 2 avocats collaborateurs, 1 juriste, 1 assistante juridique et 1 avocat partenaire spécialiste en droit public, à votre écoute.

 

 

Les principales mesures pour les entreprises du projet de loi de finances pour 2021

Le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté en conseil des ministres le lundi 27 septembre et est en cours d’examen par la commission des finances de l’assemblée nationale.

Outre quelques mesures en matière de TVA et la suppression de taxes « à faible rendement », les principales mesures concernant les entreprises sont les suivantes :

1°) Non-imposition immédiate des écarts de réévaluation libre

Le projet de loi prévoit la possibilité pour les entreprises de ne pas prendre en compte immédiatement, pour la détermination du résultat imposable, l’écart de réévaluation constatée lors d’une réévaluation « libre ».

Une telle réévaluation consiste, lors d’un exercice donné, à procéder à la réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières.

Pour mémoire, la mise en œuvre d’une réévaluation libre :

  • Ne permet pas d’utiliser l’écart pour la détermination du résultat (L123-18 du code de commerce), mais est inscrit dans les capitaux propres et peut être incorporé au capital (article 350-1 du plan comptable général). Une telle opération peut donc permettre d’améliorer la présentation des comptes sociaux d’une entreprise dont les capitaux propres sont dégradés ;
  • Est possible pour l’ensemble des entreprises ou sociétés ayant l’obligation de tenir une comptabilité commerciale, ce qui inclut les sociétés civiles soumises aux règles des bénéfices industriels et commerciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis JB nouveau, la mise en œuvre d’une réévaluation libre implique :

  • Le calcul des amortissements, provisions et plus-values d’après la valeur attribuée lors de la réévaluation,
  • La réintégration de l’écart aux bénéfices imposables sur une période de 15 ans pour les constructions et 5 ans pour les autres immobilisations,
  • L’imposition immédiate de l’écart de réévaluation afférent à un bien et non encore réintégré, en cas de cession du bien,
  • Le calcul des plus ou moins-value sur les biens non amortissables d’après leur valeur non réévaluée.

Cette mesure s’appliquerait à l’opération constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

2°) Etalement de l’imposition de la plus-value lors d’un lease-back de bien immobilier

Ce dispositif permettrait d’étaler, sur option, l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, sans que cette durée puisse excéder 15 ans, de façon à permettre aux entreprises d’améliorer leur trésorerie en recourant à des opérations de cession-bail.

Cette disposition s’appliquerait pour les opérations réalisées du 28 septembre 2020 au 31 décembre 2022.

Rappelons que cette opération consiste pour une entreprise à céder à un établissement bancaire un bien immobilier de façon à percevoir des liquidités immédiatement, un contrat de crédit-bail étant conclu concomitamment sur ce même bien.

) Baisse des impôts de production

1ère évolution : Le taux de la CVAE serait réduit de moitié pour toutes les entreprises redevables (taux fixe pour les entreprises réalisant un C.A supérieur à 50 m€ et variable pour les autres, cf ci-dessous).

2ème évolution : Le taux de plafonnement de la CET passerait à 2% au lieu de 3%.

Le montant minimum de la CVAE avant frais de gestion serait divisé par 2 (soit 125 euros).

3ème évolution : sur délibération motivée des collectivités concernées, l’exonération de CFE pourrait être prolongée à 3 ans en cas de création/extension d’établissements à compter de 2021.

4ème évolution : la valeur locative des établissements industriels (activités de fabrication ou de transformation de biens corporels nécessitant d’importants moyens techniques, hors entreprises artisanales et équipements indissociables des installations de stockage de déchets, à l’issue de leur phase d’exploitation) serait réduite de moitié à compter de 2021.

Les valeurs locatives augmenteraient ensuite chaque année en fonction d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers.

4°) Suppression progressive de la majoration de 25% des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

A ce jour, les titulaires de BNC, BA et BIC soumis au régime du réel sont fortement incités à adhérer à un organisme de gestion agréé lorsqu’ils n’ont pas recours à un professionnel de l’expertise comptable. En effet, à défaut d’adhésion à un des ces organismes chargés de vérifier la cohérence de la déclaration, une majoration d’assiette de 25% s’applique automatiquement.

La suppression de cette majoration est inscrite dans le projet de loi, avec une dégressivité sur 3 ans :

  • 1,20 de majoration pour les revenus de 2020,
  • 1,15 de majoration pour les revenus de 2021,
  • 1,10 de majoration pour les revenus de 2022.

A compter du 1er janvier 2023, aucune majoration ne sera appliquée, ce qui pourrait signifier la disparition des organismes de gestion agréés.

5°) Suppression du caractère obligatoire de l’enregistrement de certains actes de société

Après plusieurs assouplissements ces dernières années, le projet prévoit la suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés.

Les actes concernés seraient ceux constatant :

  • Des augmentations de capital en numéraire ou par incorporations de réserves, ainsi que les réductions et amortissements de capital,
  • Des constitutions de GIE.

Par ailleurs, en vue de raccourcir les délais des formalités, le dépôt de certains actes de sociétés demeurant obligatoirement enregistrés serait possible au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts.

6°) Nouvelle modification du calcul de la TVS

Outre le renforcement du malus écologique, le calcul de la TVS serait fixé par g/km d’émission de CO2, et non plus par tranche, avec une augmentation ou une diminution des montants selon les cas.

Cadre juridique et enjeux sociétaux de la notation généralisée – Nantes Digital Week 2020

La guerre des étoiles ou la notation généralisée

Pourquoi notre société est-elle entrée dans l’ère de la notation et de l’évaluation généralisée des biens et services mais également d’autrui ?

Et si notre statut social finissait par dépendre de notre nombre d’étoiles, à l’instar de l’épisode de la série Black Mirror « Nosedive » (Chute Libre) ?

D’où vient cette course folle aux étoiles, cœurs ou likes disséminés non seulement sur l’ensemble des plateformes numériques et marketplace, à des fins commerciales ou professionnelles : TripAdvisor, Uber, Delivroo, Amazon, Médecins, Avocats, Dentistes, Livreurs, Professeurs etc. mais qui s’infiltre également dans notre sphère privée via, notamment, Facebook, Instagram, Linkedin ?

D’autres applications, en particulier aux Etats-Unis, comme Peeple ou Credo 360 permettent, elles, de noter « la fiabilité » d’une personne, ce qui fait sensiblement écho à cet épisode de Black Mirror.

Le besoin de reconnaissance à travers la réputation est-il propre à nos sociétés modernes ou n’est-ce finalement que la machine qui met en lumière un tel besoin humain ?

De nombreuses questions se posent quant à la direction que nous prenons avec ce rating permanent, qu’elles soient d’ordre social, sociétal, voire même philosophe, mais également juridique.

En effet, quels sont les moyens et outils juridiques que nous avons afin d’encadrer les dérives de ces usages et ainsi préserver l’e-réputation de tout un chacun et peut être, aussi, éviter de rogner sur nos libertés ? Sont-ils suffisants ?

La Chine n’a pas hésité, quant à elle, à mettre en place le système de crédit social (SCS) qui consiste en l’attribution d’une note aux citoyens en fonction de leur comportement qui « repose ainsi sur la collecte d’une myriade de données sur les personnes et les entreprises, de leur comportement dans les transports en communs, à leur « moralité » sur les réseaux sociaux, en passant par leur respect du code la route »[1],  ce qui permet, alors, « d’évaluer la « qualité » du citoyen ».

Autant de questions et réflexions que nous aborderons dans la cadre de la Nantes Digital Week, le jeudi 24 septembre 2020, lors d’une table ronde – organisée sous forme de visio-conférence en raison du contexte actuel. Au cours de cette table-ronde Carole Couson Avocate, Morgane Le Luherne Avocate du Cabinet Kacertis Avocats, ainsi que deux sociologues Elvire Bornand et Kevin Mellet, tenteront ainsi d’envisager l’ensemble de ces problématiques et réflexions.

Mémo :

  • Jeudi 24 septembre à 17 heures / Visio- conférence d’ 1h30
  • Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/81851403927?pwd=NlQ3T3Z2dk1RV2piVWlZR3VHa3c4UT09  – numéro 818 5140 3927

Pour plus d’informations : https://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2020/cadre-juridique-et-enjeux-societaux-du-systeme-de-notation-et-e-reputation/

[1] https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-mercredi-09-janvier-2019

Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises

Crise sanitaire et adaptation des règles en matière de soutien aux entreprises en difficulté

En raison de la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement et de la vague de défaillances d’entreprises qui va malheureusement résulter de cette situation, le gouvernement a pris, en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, laquelle vient modifier temporairement certaines règles applicables aux procédures collectives.

Nous faisons ici état des principales dispositions.

I. FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS

1. Exposé de la mesure

Lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’état de cessation des paiements est constaté, son dirigeant est légalement tenu de le déclarer dans un délai de 45 jours et doit solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

A défaut pour le dirigeant de s’exécuter dans ce délai, il peut être sanctionné personnellement par le Tribunal de commerce.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-341 vient modifier cette règle :

« I. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée :

L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure. (…)» (nous soulignons).

Ainsi et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, une société confrontée à des difficultés financières, sera considérée comme in bonis alors même qu’elle est en état de cessation des paiements, à la condition qu’elle démontre que cet état n’était pas caractérisé au 12 mars 2020.

Ce dispositif étant toutefois supplétif de volonté, le dirigeant qui le souhaite pourra l’écarter et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

2. Intérêts de la disposition

Cette modification de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements présente plusieurs intérêts :

i) Elle permettra à un plus grand nombre de sociétés d’avoir recours aux procédures de sauvegarde et de conciliation, dès lors que leurs difficultés résultent directement de la crise actuelle.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde peut être demandée lorsque l’entreprise, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.

En application de l’ordonnance du 28 mars 2020, les sociétés dont l’état de cessation des paiements est apparu après le 12 mars 2020, seront éligibles à la procédure de sauvegarde, laquelle exige pourtant, en temps normal, l’absence de cessation des paiements.

La procédure de conciliation, quant à elle, s’adresse aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale confrontés à des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérée ou prévisibles. L’article L611-4 du Code de commerce précise qu’une demande d’ouverture d’une telle procédure peut être présentée par une société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus 45 jours.

Ainsi et désormais, si l’état de cessation des paiements apparaît avant le 12 mars 2020 et que le délai de 45 jours évoqué précédemment expire au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, la société en difficulté pourra tout de même solliciter, auprès du Tribunal de commerce compétent, l’ouverture d’une procédure de conciliation. Précisons toutefois que cet assouplissement des délais ne présume pas du succès d’une telle procédure : la procédure de conciliation ne présente pas un caractère contraignant et son issue favorable est subordonnée à la bonne volonté des créanciers sollicités par le conciliateur.

ii) Elle permettra d’éviter des sanctions personnelles au dirigeant de la société débitrice qui aurait tardé à déclarer l’état de cessation des paiements.

II. PROLONGATION DES PROCÉDURES, DES PLANS ET DES DÉLAIS

1. Procédure de conciliation

La procédure ouverte en principe pour 4 mois est prolongée de plein droit de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Un regret existe quant aux mandats ad hoc dont la loi ne prévoit pas la prolongation automatique.

2. Procédure de redressement

La durée de la période d’observation est automatiquement prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’audience intermédiaire devant se tenir dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure est en conséquence également supprimée pour la même durée.

Cette disposition est compréhensible d’un point de vue pratique, mais source de difficultés quant au suivi de la situation de l’entreprise, en l’absence de rapport de l’administrateur ou du débiteur. En effet, le tribunal a toujours la possibilité d’ordonner la cession partielle ou la liquidation judiciaire, ce qui sera difficile en l’absence de toute information financière.

3. Plans et liquidation judiciaire simplifiée

Les plans, mesures de maintien de l’activité et de liquidation judiciaire simplifiée sont prolongées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cela permettra notamment d’éviter des résolutions de plan de continuation, étant précisé qu’il est également possible, sans entrer dans les détails, que soient accordés des délais supplémentaires à l’initiative du commissaire à l’exécution du plan et/ou du ministère public.

III. ADAPTATION DE LA PROCÉDURE

Jusqu’à l’issue d’un délai d’un mois après la date de fin de l’urgence sanitaire, la saisine du greffe du tribunal se fait par tous moyens et le dirigeant peut demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans être présent à l’audience, qui pourra se tenir par voie de visioconférence, voire par voie téléphonique.

L’ensemble des échanges entre le greffe, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les organes de la procédure peut également se faire par tous moyens.

Thomas ZANITTI – Antoine THIEBAUT – Avocats