Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises

Crise sanitaire et adaptation des règles en matière de soutien aux entreprises en difficulté

En raison de la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement et de la vague de défaillances d’entreprises qui va malheureusement résulter de cette situation, le gouvernement a pris, en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, laquelle vient modifier temporairement certaines règles applicables aux procédures collectives.

Nous faisons ici état des principales dispositions.

I. FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS

1. Exposé de la mesure

Lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’état de cessation des paiements est constaté, son dirigeant est légalement tenu de le déclarer dans un délai de 45 jours et doit solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

A défaut pour le dirigeant de s’exécuter dans ce délai, il peut être sanctionné personnellement par le Tribunal de commerce.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-341 vient modifier cette règle :

« I. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée :

L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure. (…)» (nous soulignons).

Ainsi et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, une société confrontée à des difficultés financières, sera considérée comme in bonis alors même qu’elle est en état de cessation des paiements, à la condition qu’elle démontre que cet état n’était pas caractérisé au 12 mars 2020.

Ce dispositif étant toutefois supplétif de volonté, le dirigeant qui le souhaite pourra l’écarter et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

2. Intérêts de la disposition

Cette modification de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements présente plusieurs intérêts :

i) Elle permettra à un plus grand nombre de sociétés d’avoir recours aux procédures de sauvegarde et de conciliation, dès lors que leurs difficultés résultent directement de la crise actuelle.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde peut être demandée lorsque l’entreprise, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.

En application de l’ordonnance du 28 mars 2020, les sociétés dont l’état de cessation des paiements est apparu après le 12 mars 2020, seront éligibles à la procédure de sauvegarde, laquelle exige pourtant, en temps normal, l’absence de cessation des paiements.

La procédure de conciliation, quant à elle, s’adresse aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale confrontés à des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérée ou prévisibles. L’article L611-4 du Code de commerce précise qu’une demande d’ouverture d’une telle procédure peut être présentée par une société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus 45 jours.

Ainsi et désormais, si l’état de cessation des paiements apparaît avant le 12 mars 2020 et que le délai de 45 jours évoqué précédemment expire au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, la société en difficulté pourra tout de même solliciter, auprès du Tribunal de commerce compétent, l’ouverture d’une procédure de conciliation. Précisons toutefois que cet assouplissement des délais ne présume pas du succès d’une telle procédure : la procédure de conciliation ne présente pas un caractère contraignant et son issue favorable est subordonnée à la bonne volonté des créanciers sollicités par le conciliateur.

ii) Elle permettra d’éviter des sanctions personnelles au dirigeant de la société débitrice qui aurait tardé à déclarer l’état de cessation des paiements.

II. PROLONGATION DES PROCÉDURES, DES PLANS ET DES DÉLAIS

1. Procédure de conciliation

La procédure ouverte en principe pour 4 mois est prolongée de plein droit de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Un regret existe quant aux mandats ad hoc dont la loi ne prévoit pas la prolongation automatique.

2. Procédure de redressement

La durée de la période d’observation est automatiquement prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’audience intermédiaire devant se tenir dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure est en conséquence également supprimée pour la même durée.

Cette disposition est compréhensible d’un point de vue pratique, mais source de difficultés quant au suivi de la situation de l’entreprise, en l’absence de rapport de l’administrateur ou du débiteur. En effet, le tribunal a toujours la possibilité d’ordonner la cession partielle ou la liquidation judiciaire, ce qui sera difficile en l’absence de toute information financière.

3. Plans et liquidation judiciaire simplifiée

Les plans, mesures de maintien de l’activité et de liquidation judiciaire simplifiée sont prolongées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cela permettra notamment d’éviter des résolutions de plan de continuation, étant précisé qu’il est également possible, sans entrer dans les détails, que soient accordés des délais supplémentaires à l’initiative du commissaire à l’exécution du plan et/ou du ministère public.

III. ADAPTATION DE LA PROCÉDURE

Jusqu’à l’issue d’un délai d’un mois après la date de fin de l’urgence sanitaire, la saisine du greffe du tribunal se fait par tous moyens et le dirigeant peut demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans être présent à l’audience, qui pourra se tenir par voie de visioconférence, voire par voie téléphonique.

L’ensemble des échanges entre le greffe, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les organes de la procédure peut également se faire par tous moyens.

Thomas ZANITTI – Antoine THIEBAUT – Avocats