Marque NEYMAR et confirmation de la nullité de l’enregistrement par un tiers

Déposer une marque implique de ne pas agir de mauvaise foi.

Le 17 décembre 2012 un résidant portugais demande auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) d’enregistrer la marque « NEYMAR » en particulier, pour des vêtements. La marque est enregistrée en avril 2013. Après avoir eu connaissance de cet enregistrement, Neymar Junior demande, auprès de l’EUIPO, la nullité de cet enregistrement en février 2016, laquelle est accueillie.

Le déposant portugais introduit alors un recours en annulation, contre cette décision de l’EUIPO, devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Par son arrêt du 14 mai 2019[1], le Tribunal confirme cette annulation au motif que le déposant a agi de mauvaise foi[2], cette notion se rapportant à « une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielles ou commerciale. »[3]

En effet, le déposant portugais soutenait qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, il ignorait que Neymar Junior était « une étoile montante du football dont le talent était internationalement reconnu » (Rappelons qu’à cette date Neymar jouait au Brésil et arrivera en Europe avec son transfert au FC Barcelone en 2013). Le Tribunal, afin de rejeter cet argument,  relève – de la même manière que l’EUIPO – que les éléments produits démontraient que Neymar était déjà connu en Europe à la date de la demande d’enregistrement de la marque.

La mauvaise foi était d’autant plus caractérisée que le déposant portugais avait déposé, le même jour, une demande d’enregistrement de la marque « IKER CASILLAS ». Manifestement le déposant n’avait pas qu’une connaissance limitée du football. La tentative de ce dernier de faire valoir qu’il avait choisi le signe « NEYMAR » en raison de la phonétique du mot et non pour faire référence au footballeur semblait bien vaine.

Le Tribunal écarte donc l’argument selon lequel ce choix aurait découlé d’une simple coïncidence.

Cet arrêt est aussi l’occasion de rappeler que l’enregistrement d’un signe en tant que marque, auprès d’un organisme de propriété intellectuelle (EUIPO, INPI, OMPI), et l’obtention d’un certificat d’enregistrement n’ont pas pour conséquence de faire acquérir au signe les caractéristiques de validité d’une marque.

Ce n’est pas parce qu’une marque est déposée et enregistrée qu’elle est pour autant valable et protégeable. La marque doit, en effet, pour être valable, être distinctive, disponible licite et non déceptive.

Le Cabinet peut vous accompagner dans le cadre de vos besoins en matière de propriété intellectuelle.

 

[1] Affaire Moreira T-.795/17 du 14 mai 2019

[2] Article 52 §1 sous b) du règlement européen n°207/2009, abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne

[3] T-795/17, §23

KACERTIS rejoint 1% for the Planet

Membre 1% for the Planet

Nous sommes fiers et heureux d’annoncer que notre cabinet d’avocats est désormais membre du réseau 1% for the Planet et, qu’à ce titre, nous nous engageons à reverser 

1% de notre chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales.

 

« 1% for the Planet, club d’entreprises créé en 2002, est un réseau international d’entrepreneurs qui ont compris que leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète

et ont décidé d’assumer leur part de responsabilité dans sa préservation.

Ils ont fait le choix de reverser annuellement 1% de leur chiffre d’affaires à des associations environnementales.

La France est le 2ème pays le plus actif du réseau 1% for the Planet, après les Etats-Unis, avec plus de 200 membres.

Leur point commun : une prise de conscience (…) et la volonté de contribuer au changement. »

https://www.onepercentfortheplanet.fr/

 

Blockchains, cryptoactifs et ICO

Blockchains, cryptoactifs et ICO (1/2)

L’année 2018 a vu le législateur et les autorités de régulation se saisir des nombreuses questions juridiques que posent le développement des technologies blockchain (chaines de blocs), l’objectif étant de développer un environnement juridique suffisamment souple et stable pour ne pas brider le développement de ces technologies, tout en apportant une régulation suffisante afin de générer la confiance indispensable des investisseurs.

Les offres au public de jetons plus connues sous leur anglicisme d’ICOs (Initial Coin Offerings) sont des opérations de levée de fonds fonctionnant par l’émission de jetons (token) contre des crypto-monnaies (Bitcoins, Ethers…) ou des monnaies classiques. En France, en 2018, les principales ICOs ont déjà permis de lever 500 millions d’euros.[1]

A la suite des rapports[2], notamment de l’Autorité des Marchés Financiers[3] (AMF) sur les enjeux de la blockchain, le projet de loi PACTE adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 9 octobre dernier et soumis à l’aval du Sénat fin janvier 2019, dessine le statut et le cadre juridique des ICOs.

L’article 26 du projet de loi définit un jeton comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien »

Les jetons émis peuvent être de nature très variée et ont été classés par l’AMF en deux grandes catégories qui suivent un traitement juridique distinct :

  • Les jetons octroyant des droits politiques ou financiers (droit de vote, dividendes…), qui s’assimilent à des instruments financiers et dont l’émission resterait soumise à l’obligation de dépôt d’un prospectus visé par l’AMF.
  • Les jetons d’usage (utility tokens), qui donnent accès à un service au sein du projet à financer, à un tarif ou à des conditions privilégiées.

Dans la mesure où, les offres au public de jetons d’usage s’inscrivent difficilement dans un cadre classique de régulation, le projet de loi PACTE propose un régime optionnel de visa délivré par l’AMF aux acteurs qui souhaiteraient réaliser une telle offre.

La procédure de visa a pour dessein de rendre plus attractive « les offres « vertueuses » qui ne sont ni des escroqueries, ni des arnaques manifestes, dans une logique de labellisation. »[4] 

Le visa serait conditionné, en particulier, à :

i) l’établissement par l’émetteur d’un document d’information (white paper) destiné à donner des informations utiles au public sur l’émetteur. Ce document devra présenter un « contenu exact, clair et non trompeur » et permettre de « comprendre les risques afférents à l’offre ».

ii) l’émission par une personne morale domiciliée en France ayant mis en place tout moyen (i.e. un séquestre) permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

Le règlement général de l’autorité des marchés financiers (RGAMF) viendra détailler le contenu qui devra figurer dans ledocument d’information. Peut-être, le RGAMF détaillera-t-il notamment les outils d’identification et de connaissance du client (Know Your Customer – KYC, procédure exigée par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). En effet, les transactions en crypto-actifs impliquent, par nature, un grand degré d’anonymat.

Or, à ce stade, si le projet de loi PACTE transpose les exigences européennes[5] en matière de lutte contre le blanchiment applicables au commerce de crypto-actifs, il ne contient aucune disposition et méthode précise sur ce point.

Si l’article 26 prévoit que les sociétés initiatrices d’ICO titulaires d’un visa délivré par l’AMF auront accès à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations (CDC) en dernier recours, en cas de refus d’ouverture d’un compte par les banques, cet amendement a toutefois été adopté contre l’avis du gouvernement et de la CDC.

Pourtant, ce point revêt une importance cruciale pour le développement de ce type d’opérations sur le territoire national dans la mesure où les sociétés initiatrices d’ICO se heurtent au refus des établissements bancaires d’ouvrir des comptes en raison de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

En attendant l’adoption définitive du projet de loi PACTE prévue au printemps 2019, nous vous proposerons dans un second volet de faire un point sur les dispositions comptables et fiscales applicables aux crypto-actifs.

Morgane Le LuhernePierre Gauchard AVOCATS ASSOCIES

Article Publié dans l’Informateur Judiciaire n°6923 du 25 janvier 2019


[1] Rapport d’information AN Blockchains 12/12/2018

[2] Rapports  Landeau 4/07/2018  France Stratégies 21/06/2018

[3] Consultation AMF 22/02/2018

[4]  op.cit. Rapport du 12/12/2018

[5] Directive UE 2018/843 du 30 mai 2018

Brève : Droit des marques

Quand le référencement d’un modèle de canapés devient une contrefaçon de marque.

L’utilisation du terme « Karawan » par la société Roche Bobois pour désigner une gamme de canapés, sur les présentoirs, catalogues diffusés auprès du public ainsi que sur Google, ne permettait pas d’assurer un simple référencement mais bien de distinguer et d’individualiser les produits Roche Bobois auprès du consommateur. La Cour de Cassation a ainsi approuvé la Cour d’appel[1]d’avoir condamné Roche Bobois pour contrefaçon de la marque « Caravane » détenue par la société Caravane.

Cass.com 23 janvier 2019, n°17.18.693

[1] CA Paris 24 mars 2017, n°16/04919

Brève : Loi PACTE et levées de fonds en ICO

ICO Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

L’article 26 de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) vient d’être adopté ce mercredi 12 septembre par la Commission spéciale de l’Assemblée Nationale.

Cet article a pour objet de créer le cadre juridique des levées de fonds en cryptomonnaies.

En d’autres termes, un cadre juridique nouveau, et totalement inédit en Europe, a vocation à être créé pour les émissions de jetons des ICO (Initial Coin Offering).

Casse-Croûte #Juridique – Communication Digitale – 5 avril 2018

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Morgane LE LUHERNE, avocate associée, interviendra avec Doriana CHAUVET avocate au Barreau de Nantes et l’agence nantaise Intuiti sur le thème de la communication digitale.

Cet évènement, organisé par le Barreau de Nantes à la Maison de l’Avocat, sera l’occasion d’envisager les aspects juridiques de la communication digitale sous l’angle métier de la stratégie client.

Inscriptions : http://cassecroutejuridique.gipco-adns.com/

Au plaisir de vous y retrouver.

Nouvelle obligation pour les sociétés : la déclaration du « bénéficiaire effectif »

A la suite de la publication du décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, les nouvelles obligations des articles L. 561-46 et suivants du Code monétaire et financier sont entrées en vigueur. Ainsi, les personne morales ont désormais :

  • Une obligation d’identification de leurs « bénéficiaires effectifs » et,
  • Une obligation de communication de leur identité au registre du commerce et des sociétés.

Ce nouveau dispositif résulte de la transposition en droit français – par la loi Sapin II du 29 décembre 2016 – d’une directive européenne de 2015 visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Quelles sont les entités assujetties à cette nouvelle obligation déclarative ?

Il s’agit tout d’abord des sociétés, commerciales ou civiles, qui ont leur siège social en France et jouissent de la personnalité morale (c’est-à-dire celles qui sont immatriculées).

Il s’agit ensuite des sociétés commerciales étrangères qui, bien que n’ayant pas leur siège établi en France, y ont un établissement.

De manière générique, toutes les personnes morales tenues de s’immatriculer au RCS doivent respecter cette nouvelle obligation, sauf dérogations expresses.

Qui est le « bénéficiaire effectif » d’une entité soumise à déclaration ?

Il s’agit de la personne physique qui possède, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social et des droits de vote de la société concernée.

Il s’agit également de la personne physique qui exerce, par tout moyen, un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein de cette même société.

Comment se matérialise cette nouvelle obligation déclarative ?

L’entité soumise à cette obligation doit régulariser un document type qui comporte, outre des renseignements se rapportant à l’entité elle-même (dénomination sociale, adresse du siège social etc.), des renseignements relatifs à la personne du « bénéficiaire effectif », à savoir :

  • Nom, prénom(s), date de naissance,
  • Adresse personnelle,
  • Modalités du contrôle exercé sur l’entité concernée.

A qui pourra être communiqué ce nouveau document ?

Le document ne sera pas accessible au public comme peuvent l’être, par exemple, les statuts d’une société.

Seules les personnes visées par le code monétaire et financier pourront avoir accès à ce document. Quelles sont-elles ?

A titre principal, il s’agit des autorités judiciaires, de l’administration des douanes et de l’administration fiscale.

Il s’agit ensuite de toutes les personnes qui sont, au titre de leurs fonctions, assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (établissements bancaires, experts-comptables, avocats…).

Enfin, pourront avoir accès à ce document, les personnes qui y auront été autorisées en vertu d’une décision de justice devenue définitive.

Que se passe-t-il si l’entité concernée ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs ?

Le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation (ou de déposer un document inexact) est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7.500 euros.

En outre, le président du tribunal de commerce pourra enjoindre la société concernée, au besoin sous astreinte, de déposer le document.

A partir de quand cette obligation est-elle effective ?

Depuis le 1er août 2017, toute nouvelle entité devant s’immatriculer au greffe du tribunal de commerce est tenue de produire ce document.

Pour les sociétés immatriculées antérieurement au 1er août 2017, elles ont jusqu’au 1er avril 2018, pour déposer auprès du greffe ladite déclaration.

NANTES DIGITAL WEEK : DROIT ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La Nantes Digital Week, c’est la semaine de toutes les cultures numériques ; et pourquoi pas en ce compris la culture juridique ? Cet événement sera donc l’occasion de s’intéresser aux influences réciproques entre le droit et l’intelligence artificielle.

 

Voilà 60 ans que l’Intelligence Artificielle (IA) est devenue une discipline académique à part entière. Alors que l’IA relevait jusque là principalement du mythe déjà, en 1950, Alan Turing publie dans la revue Mind un article dans lequel il se demande si les machines peuvent avoir la capacité de penser et donc, être dotées d’une véritable intelligence. Il imagine alors de créer le célèbre test de Turing.[1]

Depuis lors, la recherche en la matière a subi des périodes de gel et de dégel. Devant la complexité de l’intelligence et privés de financement, les chercheurs s’en sont parfois détournés.

9 ans après la victoire de Deep Blue, premier système informatique de jeu d’échecs à battre Garry Kasparov, alors champion du monde en titre, ce fut au tour d’Alpha Go, en mars dernier, de battre le champion du monde de jeu de Go. En quelques années, les investissements dans l’IA sont devenus de plus en plus conséquents et cette dernière a fait des progrès considérables, notamment en matière de modélisation des données et d’apprentissage profond.

Désormais, sont présents dans notre environnement des robots, tels que Nao, Pepper, Jibo, Roomba ou Zenbo, des « assistants personnels » nommés Siri ou Cortana, des logiciels prédictifs, de reconnaissance vocale, faciale, mais également des véhicules autonomes ou semi-automnes etc.

L’IA est parfois considérée comme une nouvelle révolution industrielle, ses progrès touchent tous les secteurs, la médecine, l’éducation, l’industrie (notamment automobile), l’assurance ou le droit. A l’heure où certains envisagent une capacité de développement exponentielle de l’IA, notre société sera amenée à intégrer les bouleversements qui en résulteront, en dépassant les idées-reçues, fantasmes et autres scénarios catastrophes.

Aujourd’hui, l’IA a « la conscience d’un grille pain »[2]. Autrement dit, les robots et autres systèmes informatiques qui font partie de notre quotidien sont ce que certains appellent des IA faibles. A terme, il n’est toutefois pas impossible qu’il soit nécessaire d’établir une dichotomie entre cette IA faible et l’IA forte qui pourrait être dotée d’une réelle autonomie et d’une compréhension de ses propres raisonnements.

 

Outre les questions économiques, sociétales, éthiques ou sociologiques, la question de la place du droit dans cette révolution mérite de s’y attarder.

Alors, quel pourrait être le cadre juridique applicable à l’IA, en tant :

–      qu’objet de droit : est-il possible de protéger cette IA ? Quels sont les outils juridiques à la disposition des concepteurs ? Une protection est-elle nécessaire ? Le cadre actuel est-il suffisant ? Quel est le régime de responsabilité applicable à l’IA ? Qui est responsable si le système est défectueux ? etc.

–      que sujet de droit : certains auteurs recommandent de créer un statut propre à l’IA ou au robot, en lui reconnaissant une personnalité juridique. Dans la même veine, on peut également penser à l’IA créatrice et artiste, comme Magenta système informatique de Google qui a récemment créé seul un morceau de musique[3]. Est-il envisageable que ces IA soient titulaires de droits et, notamment, de droits de la propriété intellectuelle ?

 

En parallèle, l’impact de l’IA sur les professions juridiques ne peut être éludé. Des « robots- avocats » sont apparus aux Etats-Unis. Au-delà de l’effet d’annonce, Ross se contente en réalité de procéder à des recherches documentaires, il n’est donc pas prêt de remplacer l’avocat. Cela étant, l’IA ne pourrait-elle pas être un facteur de transformation du droit et de la justice ?

 

Le sujet est vaste et de nombreuses questions émergent à la lumière des développements croissants de l’IA. Nous tenterons, lors de la conférence débat du 23 septembre prochain, de répondre à certaines questions et d’apporter des clés de lecture et de réflexion.

 

Informations :

Conférence Débat organisée le 23 septembre 2016 à la Cité des Congrès, par le Cabinet KACERTIS AVOCATS et Jérôme Dupré, Co-fondateur de Case Law Analytics.

Interviendront Morgane Le Luherne Avocate Associée au sein du Cabinet KACERTIS et Jérôme Dupré, Co-fondateur de Case Law Analytics.

http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2016/droit-intelligence-artificielle/#.V9aTCMfLH04

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-droit-et-intelligence-artificielle-26177898800

[1] « Computing machinery and intelligence », Mind, Oxford University Press, vol. 59, no 236,‎ octobre 1950

[2] Florient Perronin Manager of the Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), in « Le magazine de la rédaction L’intelligence artificielle made in France », émission diffusée sur France Culture le 20 mai 2016 http://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/l-intelligence-artificielle-made-in-france

[3] http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/02/intelligence-artificielle-google-musique-art_n_10254550.html

Réduction ISF-PME : Précisions sur les conditions d’application du dispositif

Dans un précédent article, il avait été fait état de la réforme restreignant les possibilités d’obtenir une réduction d’ISF en cas d’investissement au capital de PME.

On rappelle les deux éléments principaux de la réforme :

– La réduction est désormais réservée, sauf exception, aux investissements dans les  PME de moins de 7 ans. Ce délai est décompté à partir de leur première vente commerciale ;

– Ne sont plus éligibles les souscriptions réalisées par une personne qui est déjà associée ou actionnaire de la société, sauf dans le cas d’un « investissement de suivi » sous réserve du respect des conditions suivantes :

– Le redevable a bénéficié de la réduction ISF-PME au titre de son premier investissement,

– De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire,

– Cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne.

Deux éléments nouveaux viennent apporter des précisions :

  • Un décret 2016-991 du 20 juillet 2016 codifié à l’article 299-0 septies du CGI ;
  • Les commentaires mis en consultation publique par l’administration jusqu’au 31 août.

 

Ce qu’il faut retenir:

 

I- Pour l’appréciation du délai de sept ans, le décret précise que la durée de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250.000 € H.T.

Exemple :

– une société est créée en 2012 et clôture son exercice au 30.06 de chaque année ;

– Le C.A réalisé le 30.06.2014 dépasse 250.000 € H.T ;

Les investissements demeurent éligibles, sous réserve du respect des autres conditions, jusqu’au 30 juin 2021, le délai de sept ans courant à compter du 1er juillet 2014.

 

II- L’administration précise l’étendue des informations à faire figurer dans le plan d’entreprise :

« Le plan d’entreprise est défini au c du point 14 de l’article 21 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui précise que la décision de financement prise lors du premier investissement doit se fonder sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex-ante. Ce plan d’entreprise doit donc être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes.

Aucun formalisme particulier n’est exigé, ce plan pouvant notamment s’entendre du plan d’affaires de la société établit en vue d’obtenir des fonds auprès des prêteurs et des investisseurs.

Le plan d’entreprise prévoyant la possibilité d’investissements de suivi doit être mis à la disposition de l’investisseur à la date de son premier investissement dans la société. Il s’agit donc d’un document prospectif qui vient à l’appui de la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital réalisée par un investisseur indépendant.

Il doit prévoir expressément l’intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptible de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi. Il doit comporter une estimation de l’importance et de l’échéance de ces futures augmentations de capital. »

Ces commentaires ne lèvent pas complètement l’incertitude qui pèsera sur les investisseurs.

Quelle sera par exemple la lecture de l’administration si le plan d’entreprise initial prévoit une importance et des échéances de futures augmentations, mais que ce plan initial n’est finalement pas suivi en raison de besoins plus importants et que les augmentations de capital ne se font pas aux dates envisagées à l’origine ?

En tout état de cause, lors de la première levée de fonds, il conviendra de s’assurer que :

– figure distinctement sur le plan d’entreprise l’intention de la société de réaliser des levées de fonds ultérieures, en faisant figurer les dates et montants estimatifs de ces levées ;

– la preuve pourra être rapportée que le plan a été remis à l’investisseur (le plus évident semble de joindre ce plan à la term sheet ou à défaut en annexe au procès-verbal).

 

III- La condition d’existence du plan d’entreprises s’applique aux investissements de suivi faisant suite à un investissement initial effectué à compter du 1er janvier 2016.

En conséquence, la réduction d’ISF pourra s’appliquer aux redevables réalisant un nouvel investissement dans une société dans laquelle ils ont réalisé un premier investissement avant le 1er janvier 2016, sans qu’il y ait lieu de respecter la condition relative au plan d’entreprise.

 

pour aller plus loin: BOI-PAT-ISF-40-30-10-10