MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA RELANCE DU LOGEMENT

Mesures en faveur de la construction de logements

Les principales mesures annoncées par le 1er ministre le 29 août 2014

1- Plus-values sur cession de terrain à bâtir

A compter du 1er septembre 2014, la fiscalité des plus-values de cessions de terrains à bâtir serait alignée sur celle des biens bâtis (exonération d’impôt sur le revenu à l’issue d’un délai de détention de 22 ans et exonération de prélèvements sociaux à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.

Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30% s’appliquerait en outre pour toute promesse de vente d’un terrain conclue avant le 31 décembre 2015.

Enfin, il serait possible de louer à un ascendant ou un descendant (comme c’était le cas dans le cadre du dispositif Scellier).

2- Aménagement du régime DUFLOT

La durée de l’engagement ne serait plus de 9 ans mais pourrait être de 6,9 ou 12 ans, avec une modulation selon des conditions à préciser de l’avantage fiscal en résultant.

3- Baisse du taux de TVA pour la primo accession

Dans le prolongement de la loi de finances pour 2014 qui a instauré un taux de TVA de 10% pour la construction de logements intermédiaires, un taux de TVA de 5,5% s’appliquerait pour l’accession à la propriété d’un logement neuf pour les ménages modestes dans les quarties prioritaires de la ville.

Les modalités concrètes en vue de bénéficier de ce taux de 5,5% ne sont néanmoins pas définies à ce stade.

4- Droits de donation

L’assiette des droits de donation de terrains à bâtir serait réduite d’un abattement exceptionnel de 100.000 € pour les donations réalisées avant le 31 décembre 2015.

Les donations aux enfants et petits-enfants de nouveaux logements neufs réalisées jusqu’à fin 2016 bénéficieraient d’un même abattement.

 

 

Information des salariés en cas de cession d’entreprise

La loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire prévoit un droit d’information direct et préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.

Ce droit qui s’applique tant en matière de cession de fonds que de cessions de parts ou actions est sanctionné par la nullité de la cession, ce qui est une sanction justifiant de respecter scrupuleusement les dispositions de ce texte.

Des zones d’ombre demeurent sur une disposition qui n’aura d’autre conséquence que de nuire à leur confidentialité des opérations, voire à leur sérénité.

I- Champ d’application

Les entreprises concernées sont celles ayant moins de 250 salariées, étant exclu celles dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés si elles ont un total de bilan excédant 43 millions d’euros ou un total de C.A excédant 50 millions. Cela regroupe donc les PME au sens communautaire.

Les opérations visées sont les cessions de blocs de contrôle et de fonds libéraux, artisanaux ou de commerce, à l’exception des cas suivants:

– succession, liquidation de régime matrimonial;

– cession à un conjoint, ascendant ou descendant;

– sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

A priori, les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif ne sont pas visées par le texte.

II- Obligations du cédant

Les salariés devront être informés deux mois au moins avant la réalisation de la cession envisagée, en parralèle de l’information du CE lorsqu’il en existe un.

Le contenu de l’information n’est pas détaillé par le texte, ce qui génère une incertitude concernant les données financières et économiques qui devront être fournies.

III- Droits des salariés de déposer une offre

Une fois la notification réalisée, les salariés ont deux mois pour déposer une offre d’acquisition. Cette offre n’est pas contraignante, le cédant conservant la liberté de réaliser la cession au profit du tiers pressenti.

IV- Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 2 novembre 2014. Outre qu’un décret d’application est attendu, les commentateurs précisent que la loi ne s’appliquera pas aux promesses synallagmatiques conclues avant cette date.

Pour prendre connaissance du texte de loi:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id

 

 

 

Révocation d’un mandataire social : les règles du jeu de nouveau rappelées

les règles du jeu de nouveau rappelées (CA, Paris, 27 mai 2014)

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) prévoyaient que le directeur général de la société pouvait être révoqué ad nutum.

En clair, le directeur général pouvait être révoqué à tout moment sans que la personne titulaire du pouvoir de révocation n’ait à justifier d’un motif quelconque.

La jurisprudence est venue encadrer ce droit : la révocation elle-même ne doit pas intervenir dans des conditions brutales ou vexatoires.

De la même manière, le dirigeant qui fait l’objet de la révocation doit être en mesure de présenter ses observations…

Pour autant, si les deux principes ci-dessus sont respectés, le dirigeant évincé ne pourra prétendre à une quelconque réparation, les motifs intrinsèques d’une révocation ad nutum échappant à tout contrôle juridictionnel.

C’est ce qu’a rappelé une nouvelle fois la cour d’appel de Paris dans un récent arrêt en date du  27 mai 2014.