EPIDEMIE DE COVID-19 : LE POINT SUR LES MESURES DU GOUVERNEMENT SUR LE REPORT DES LOYERS PROFESSIONNELS

Les 25 ordonnances promises par le Président de la République pour réguler la vie du pays dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été publiées le 25 mars.

La délicate question du report des loyers, très attendu par tous les acteurs économiques, a été tranchée par le gouvernement.

Un report possible des loyers est prévu pour toutes les micro-entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Nous sommes en attente du décret d’application précisant officiellement les entreprises qui bénéficieront de cette mesure.

A ce stade, le dossier de presse du Ministère de l’économie indique que la mesure ne concernera que les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective ou celles éligibles au fonds de solidarité, c’est-à-dire :

  1. Qui font l’objet d’une fermeture administrative ou ont subi une perte de 70% de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019 et,

      2. Ne dépassant les seuils suivants :

  • Un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
  • Un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1.000.000 € ;
  • Un bénéfice imposable inférieur à 60.000 €.

Pour ces entreprises uniquement, les loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, savoir le 23 juillet 2020, pourront être reportés sans aucune pénalité.

Bien entendu, cette mesure n’interdit pas aux locataires de procéder volontairement au paiement de leurs loyers et charges pendant la période de report.

Par ailleurs, il convient de noter qu’aucune mesure n’a été prise sur l’étalement postérieur de cette dette locative qui deviendra exigible à ce stade dès le 23 juillet 2020.

Il appartient ainsi aux locataires de se rapprocher de leurs bailleurs pour tenter de mettre en place des plans d’apurement de cette dette.

Concernant les autres entreprises, la situation devra soit faire l’objet le cas échéant de négociations de gré à gré entre bailleurs et locataires. Notons que certaines organisations regroupant des bailleurs institutionnels ont déjà fait savoir qu’elles avaient appelé leurs adhérents à mettre en œuvre des mesures de suspension du paiement des loyers.

A défaut de tels accords, chaque situation devra être appréciée au regard des dispositions générales du droit des contrats (force majeure, imprévision notamment) et à l’aune des stipulations du bail commercial ou professionnel conclu entre les parties.

Daisy MARTINEZ             Pierre GAUCHARD

Loi de simplification du droit des sociétés – Fusions simplifiées entre sociétés sœurs : le piège fiscal

Fusions simplifiées entre sociétés sœurs : le piège fiscal après l’entrée en vigueur de la loi de simplification du droit des sociétés.

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet dernier et contient des dispositions notamment en matière de fusion.

1.   Une simplification des fusions au sein des groupes sur le plan du droit des sociétés

Concernant les sociétés commerciales, elle élargit notamment le régime de la fusion simplifiée aux sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, la fusion entre des sociétés sœurs détenues à 100 % impliquait un formalisme important :

  • L’opération de fusion devait être approuvée par les associés de la société absorbante et absorbée ;
  • L’intervention d’un commissaire à la fusion et aux apports étaient nécessaires ;
  • La valorisation de la société absorbante et de la société absorbée étaient nécessaires pour établir la parité d’échange ;
  • Grâce à cette parité d’échange, il convenait de constater une augmentation de capital dans la société absorbante et le cas échéant une prime de fusion.

Ainsi, ces opérations intra-groupes entraînaient des coûts importants pour la société absorbante.

La loi du 19 juillet 2019 a étendu le régime des fusions simplifiées aux opérations de fusion absorption intervenant entre sociétés détenues à 100 % par une autre société et a supprimé la nécessité de réaliser les diligences listées ci-dessous.

Ces modifications attendues sont les bienvenues et pourraient faciliter les restructurations au sein des groupes de sociétés.

2.   Un oubli sur le plan fiscal rendant le dispositif inapplicable à ce stade

Cependant, la loi du 19 juillet 2019 n’a pas modifié l’article du 210-0 A CGI afin d’élargir le régime spécial des fusions à ce nouveau cas de fusion simplifiée.

Pour mémoire, le régime spécial des fusions, permettant une neutralité fiscale de ces opérations, n’est applicable, dans sa rédaction actuelle, qu’en cas :

  • De fusion entraînant une augmentation de capital dans la société absorbante ;
  • De fusion absorption d’une société détenue à 100 % par sa société mère.

Ainsi, la fusion simplifiée de deux sociétés sœurs, qui ne se traduit pas par une augmentation de capital, ne permet pas, en l’état du droit, l’application du régime spécial des fusions et pourrait avoir pour conséquence une imposition des plus-values d’apport chez la société absorbante.

La Direction de la législation fiscale, interrogée par nos soins, a indiqué attendre la mise à jour du règlement comptable sur les opérations de fusions pour statuer sur l’extension ou non du régime spécial des fusions aux opérations de fusions simplifiées entre sociétés sœurs.

Ainsi, et dans l’attente d’une disposition législative ou de tolérance administrative sur ce point, la prudence commande de ne pas mettre en œuvre ce régime de fusion simplifiée.

Pierre GAUCHARD Daisy MARTINEZ

Avocats