Kacertis conseille le fondateur de Ouest TP dans le cadre de la cession du contrôle de la société à Evariste

Créée en 2012 par Jean Michel Polge, Ouest TP construit et rénove des réseaux d’infrastructures (eau potable et assainissement) principalement publics mais également ponctuellement privés. Fort d’une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de près de 15% sur deux ans, la société est notamment reconnue pour son savoir-faire en zone habitée avec une parfaite maitrise des travaux sans tranchée.

Historiquement implantée sur deux sites à Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine), la société a progressivement étendu sa zone d’intervention dans le Grand Ouest à Avranches dans le département de la Manche et à Illiers-Combray dans le département de l’Eure-et-Loir.

Présent depuis 2017 au sein de Ouest TP, Nicolas Marie qui avait été promu Directeur Général en 2019, date à laquelle il est entré au capital, conserve son rôle ainsi qu‘une participation minoritaire au sein de la société.

Créé en 1983 et basé à Maurepas, Evariste est un ensemble de sociétés organisées au sein d’une fédération d’entrepreneurs. Le groupe propose une offre de services diversifiée et complémentaire à l’attention des collectivités locales principalement : (i) travaux d’infrastructures – génie civil de l’eau, transformation et rénovation de voieries, installation et maintenance de réseaux humides…, (ii) création et gestion d’espaces verts, (ii) services d’intérim spécialisés dans le BTP et (IV) services d’hygiène et de nettoyage.

Intervenants de l’opération
Ouest TP :
Conseil Ouest TP : Philippe Lecointe
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Thomas le Cadre, Camille Siemienas)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré)
Due diligence financière : CP&A (Armel Pedron, Julie Simon)

Evariste :
Conseil juridique : UGGC Avocats (Michel Turon, Anne-Laure Legout, Victor Arnould, Ophélie Vo, Sophie Erignac)
Due diligence financière : Exponens (Claire Jannot, Laure Bousseyrol)

FOCUS SUR LA REPRISE A LA BARRE DU TRIBUNAL

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⇒  Quelles sont les principales étapes d’une reprise à la barre du Tribunal ?

 

Etape 1 :                   L’appel d’offres

Emis par l’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal en vue de trouver un repreneur pour l’activité de l’entreprise en difficultés, l’appel d’offre est diffusé, la plupart du temps, auprès d’un public ciblé via différents médias spécialisés (https://www.aspaj.fr/je-veux-reprendre-une-entreprise/les-annonces/). Il permet au candidat potentiel d’obtenir des informations sommaires concernant l’entreprise défaillante (ex : secteur d’activité, dernier chiffre d’affaires, nombre de salariés…), ainsi que de prendre connaissance de la date limite à laquelle les offres de reprise devront être déposées par les candidats intéressés.

Etape 2 :                   L’accès à la data-room :

Après régularisation d’un engagement de confidentialité, le candidat intéressé aura accès à une data-room électronique contenant les principales informations concernant l’entreprise à reprendre (ex : comptes annuels, état des inscriptions, liste des postes, contrats de travail des salariés, principaux contrats fournisseurs / clients…).

A ce stade, il est recommandé que le candidat soit accompagné par un conseil spécialisé en procédures collectives, qui sera en mesure d’analyser, dans des délais très courts, les éléments de la data-room, et apprécier notamment les risques liés à la reprise des actifs de l’entreprise défaillante.

Etape 3 :                   La préparation et le dépôt de l’offre de reprise :

Si le candidat confirme son intérêt concernant la reprise des actifs de l’entreprise défaillante, la prochaine étape consiste à rédiger une offre de reprise.

Là encore, l’intervention d’un avocat spécialisé en procédures collectives est vivement recommandée, et ce notamment afin (i) d’aider le candidat à déterminer le périmètre de la reprise (ex : nombre de postes repris, contrats nécessaires à l’exploitation), et (ii) cadrer juridiquement l’offre de reprise.

Parallèlement, le candidat devra, accompagné le cas échéant par son expert-comptable, établir un Business Plan de reprise ainsi qu’un plan de financement.

Cet encadrement tant juridique et financier est important dans la mesure où le candidat ne pourra, par la suite, modifier son offre que dans un sens plus favorable (ex : augmentation du prix de cession, augmentation du nombre de salariés repris), et ce jusqu’à 48h avant l’audience qui examinera le(s) offre(s) de reprise.

Une fois, déposées, les offres de reprise sont librement consultables au greffe du tribunal concerné. Cette consultation permet notamment de connaître le périmètre social ainsi que le prix de cession arrêtés par les candidats concurrents.

Etape 4 :                   L’examen des offres de reprise par le Tribunal :

Seul le Tribunal est compétent pour retenir l’offre de reprise qui lui apparaît être la plus satisfaisante au regard de plusieurs critères (pérennité du projet de reprise, nombre d’emplois repris, montant du prix de cession).

Avant de prendre sa décision, le Tribunal sollicite les observations du dirigeant de l’entreprise défaillante, du représentant des salariés, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du procureur.

 

⇒  Quels sont les principaux avantages et inconvénients d’une telle reprise ?

 

1.   L’exclusion du passif de l’entreprise défaillante :

L’avantage indéniable de la reprise à la barre du Tribunal réside dans le fait que le candidat repreneur ne reprend pas les dettes de l’entreprise défaillante ni même ne supporte les coûts de restructuration (ex : licenciement des salariés non repris, résiliation des contrats non poursuivis).

Certaines dettes de l’entreprise défaillante peuvent néanmoins être supportées par le candidat repreneur (ex : prise en charge des congés payés ou encore des échéances d’emprunt ayant financé l’acquisition ou la modification du fonds de commerce).

2.   Le prix de cession :

L’entreprise étant défaillante, le prix de cession librement proposé par le candidat repreneur est souvent bien inférieur au prix qui aurait été proposé si cette entreprise était in bonis.

Au-delà du prix de cession, le candidat repreneur devra cependant supporter le financement de la reprise, et plus particulièrement le financement du besoin en fonds de roulement, qui peut parfois s’avérer significatif. Le travail en amont de l’évaluation du coût du projet de reprise, intégrant le prix de cession et le BFR est essentiel ; étant précisé qu’en pratique, il reste difficile de faire financer ce coût par les banques.

3.   Le choix des actifs à reprendre :

Le candidat repreneur peut librement choisir les actifs et contrats qu’il souhaite reprendre (ex : contrats dont il sollicite le transfert judiciaire, postes repris, actifs mobiliers et immobiliers).

La reprise à la barre du Tribunal ne bénéficie pas des garanties de droit commun.

Le candidat repreneur doit avoir conscience de l’aléa lié à une telle reprise.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner dans le cadre de votre projet de reprise.

Kacertis conseille les actionnaires de Mag’m en vue de la transmission du contrôle de la société

Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré) conseille les fondateurs de la société Mag’m, entreprise en forte croissance basée à Geneston qui fabrique et commercialise des macarons premium surgelés en France et à l’international, dans le cadre de la prise de contrôle de la société Mag’m et du groupe Boncolac par le fonds Waterland Private Equity.

Le projet d’investissement serait porté par Waterland Private Equity, en partenariat avec Sodiaal, les actionnaires actuels de la société Mag’m et l’équipe de management, une fois obtenus l’autorisation des autorités compétentes et la levée des conditions suspensives usuelles.

La croissance du nouveau groupe ainsi constitué, qui représenterait plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, serait renforcée par une stratégie de croissance externe.

KACERTIS conseille le fonds BREIZH REBOND dans le cadre de son entrée au capital de la société SIGMAPHI

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

KACERTIS (Marie ROBINEAU, Hélène REJOU MECHAIN) accompagne le fonds BREIZH REBOND pour la recapitalisation de la société de SIGMAPHI ACCELERATOR TECHNOLOGIES, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication des aimants pour les accélérateurs de particules, basé à Vannes.

A cette occasion, le cabinet est plus particulièrement intervenu dans le cadre de la restructuration bancaire et financière du groupe SIGMAPHI ; étape préalable indispensable à l’investissement de BREIZH REBOND.

En investissant 3 M€, BREIZH REBOND vient renforcer les fonds propres de SIGMAPHI. En parallèle, celle-ci va également bénéficier du dispositif d’aides du CODEFI, pour 1,3 M€. Cet apport de fonds va lui permettre de passer un cap et d’accélérer son développement en France et à l’international.

Investisseur Avocat Restructuring : KACERTIS AVOCATS

Investisseur Conseil financier : SO- MG Partners

Cible Avocat Corporate : FIDAL

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/sigmaphi-fait-entrer-breizh-rebond-dans-son-capital-1376256

KACERTIS conseille le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT dans le cadre de l’entrée d’un fonds au capital

Kacertis (Pierre GAUCHARD, Paul BRACHET) accompagne le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT, ayant une activité de tri et de valorisation de déchets issus du bâtiment, dans le cadre d’un OBO réalisé dans l’objectif de poursuivre la croissance de la société.

A cette occasion, le fondateur s’est associé au fonds d’investissement AEF dans le cadre d’une newco financée en equity et dette senior.

L’extension significative du site en partie financé en partie par l’ADEME et la région Ile de France ainsi que l’ajout d’une nouvelle ligne de tri laissent entrevoir de belles perspectives de croissance pour les années à venir, ce dont se réjouissent le fondateur et AEF.

Cédant Avocat corporate : KACERTIS AVOCATS

Acquéreur Avocat Corporate : COUDERC DINH & ASSOCIÉS

Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A: CIC CONSEIL

Financement de la dette: BNP PARIBAS et HSBC

KACERTIS AVOCATS POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

Le cabinet KACERTIS renforce ses équipes et son offre à destination des entreprises et de leurs dirigeants.

Toute l’équipe Kacertis est en effet ravie d’accueillir Marie ROBINEAU en qualité d’associée ainsi que son équipe et, notamment, Hélène REJOU-MECHAIN afin de pouvoir développer la pratique de Restructuring au sein du cabinet.

Marie ROBINEAU est avocate spécialiste en matière de prévention et traitement des entreprises en difficultés / Restructuring. Elle intervient ainsi tant aux côtés de l’entreprise et de ses dirigeants confrontés à des difficultés d’ordre économique, juridique ou financier, qu’aux côtés de ses créanciers ou de ses repreneurs, dans le cadre notamment :

  • de l’assistance dans le diagnostic des difficultés financières, économiques et sociales des entreprises;
  • de l’accompagnement dans le cadre de procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation);
  • des négociations d’accords avec les créanciers de l’entreprise;
  • des procédures Prepack (Prepack Plan, Prepack Cession).

KACERTIS AVOCATS, cabinet d’avocats nantais indépendant dédié au conseil et à l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants en droit des affaires, poursuit ainsi son développement à Nantes et dans l’Ouest.

Revirement de jurisprudence : le dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon

Revirement de jurisprudence en matière de droit des marques : la seule demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue plus un acte de contrefaçon

Dans deux arrêts en date du 13 octobre 2021[1], n°19-20.504, la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence en jugeant que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon au motif que ladite demande, « même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe.

De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. »

Autrement dit, le seul dépôt d’une marque ne peut plus constituer un acte de contrefaçon de marque.

La Cour de Cassation s’aligne ainsi, enfin, sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

En effet, la CJUE, dans un arrêt du 12 juin 2008[2], avait déjà précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

  • Un usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire qui « se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (CJCE 12 nov. 2002, no C-206/01, Arsenal Football Club) ;
  • Un usage effectué sans le consentement du titulaire de la marque ;
  • Un usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
  • Un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, sachant que sa fonction essentielle est de garantir aux consommateurs la provenance du produit/service.

Or, initialement et de façon constante, selon les juridictions nationales françaises le dépôt à titre de marque d’un signe constituait à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (en ce sens voir par exemple : Cass, com, 26 nov. 2003, n° 01-11.784) et justifiait à lui « seul l’allocation de dommages-intérêts, peu important (…) l’absence d’usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante ».[3]

Dans l’arrêt examiné, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en s’alignant sur la position de la CJUE et notamment sa décision Daimler en date du 3 mars 2016.[4]

Elle retient que la demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon dans la mesure où elle ne caractérise pas [encore] un usage pour des produits ou des services, en l’absence de tout début de commercialisation, et ne cause aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.

Ainsi, un demandeur, dans une action contentieuse, ne pourra plus solliciter – ou sera du moins mal fondé – à demander une réparation spécifique en raison du simple dépôt par le défendeur d’une marque qui serait de nature à porter atteinte aux droits afférents à la marque antérieure.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.

 

Morgane LE LUHERNE – Jérémy SIMON 

Avocats

[1] Com. 13 octobre 2021, n°19-20.504 et 19-20.959

[2] CJUE, 12 juin 2008, aff. C-533/06

[3] Com. 21 février 2012, n°11-11.752

[4] CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler AG

Boycott dans le secteur des transports

Plateformes numériques victimes d’entente par boycott dans le secteur des transports

Dans une décision en date du 9 septembre 2021, n°21-D-21, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné plusieurs opérateurs économiques du secteur du transport routier de marchandises pour des pratiques de boycott dirigées contre les plateformes numériques d’intermédiation.

Pour rappel, le boycott collectif a été défini par l’Autorité de la Concurrence comme consistant à « s’entendre, sans motif légitime, pour refuser, soit de fournir un client déterminé, soit de s’approvisionner auprès d’un fournisseur déterminé » ( Aut. Conc., déc. n°12-D-19 du 26 septembre 2012) et constitue ainsi une entente anticoncurrentielle par son objet.

La DGCCRF définit également le boycott anticoncurrentiel comme « toute action collective qui vise à refuser de commercialiser ou d’acheter ou d’exercer des pressions en ce sens à l’égard d’une ou plusieurs entités économiques » (pour plus d’information: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-anticoncurrentielles-ententes-anticoncurrentielles-et-boycott-anticoncurrentiel).

Le boycott est donc une action délibérée en vue d’évincer un opérateur économique et ainsi de porter atteinte à la concurrence libre sur le marché. Il peut prendre une forme écrite ou orale, expresse ou tacite et ce, quel que soit l’acteur économique.

En l’espèce, l’Autorité de la Concurrence sanctionne plusieurs acteurs du transport routier de marchandises (bourses de fret, groupements de transporteurs, organisations syndicales) pour avoir participé à une « infraction unique, complexe et continue visant à entraver le développement de nouveaux acteurs du numérique dans le secteur du transport routier de marchandises entre le 29 juillet 2016 et le 28 février 2018. »

Ainsi que le relève l’Autorité de la Concurrence (pt 27) « les plateformes numériques d’intermédiation sont apparues en France, au cours de l’année 2016. Ces plateformes bifaces visent à mettre directement en relation les clients chargeurs avec des transporteurs au travers d’une interface en ligne, en utilisant des méthodes de géolocalisation immédiate. » Ces plateformes permettent d’optimiser considérablement les transports, en réduisant notamment, les retours à vide des camions. Gain de temps, financier mais également à l’impact non négligeable en matière environnementale.

Confrontés à cette concurrence, les opérateurs traditionnels ont alors établi une stratégie commune de blocage visant à limiter le développement de nouvelles plateformes numériques d’intermédiation ainsi qu’à boycotter les logiciels de traçabilité, via notamment, des publications sur internet ou leurs intranets respectifs.

C‘est ainsi que les communications visaient, par exemple, à alerter les adhérents de leurs groupements et syndicats sur les « dangers » allégués résultant de l’utilisation de ces plateformes et logiciels pour la profession et à les appeler à ne pas collaborer avec ces nouveaux acteurs du numérique, en n’hésitant pas à affirmer, par exemple « LA SEULE SOLUTION : NE PAS COLLABORER AVEC CES PLATEFORMES : SANS CAMION ELLES NE PEUVENT RIEN PROPOSER AUX CLIENTS » (pt 658). Le groupement Tred Union étant même allé jusqu’à diffuser une liste des plateformes avec lesquelles ses adhérents avaient interdiction de travailler (pt 412).

Par cette décision, l’Autorité de la Concurrence confirme ainsi la gravité de telles pratiques et la prohibition pour des groupements ou syndicats professionnels de communiquer à leurs adhérents ou de publier sur leur site internet :

  • Une alerte sur les dangers liés à l’utilisation de ces plateformes et logiciels pour la profession ;
  • Un appel à tous les professionnels à ne pas collaborer avec ces plateformes et à « refuser explicitement leurs propositions commerciales » ;
  • La liste des plateformes avec lesquelles les adhérents ont l’interdiction de travailler.

Le montant cumulé des sanctions infligées est de 500 000 €, les sanctions pécuniaires variant de 1.000 € à 350.000 € selon le rôle et les capacités contributives des opérateurs.

L’Autorité de la Concurrence réaffirme, ainsi, son contrôle vis-à-vis de tous les domaines d’activité en considérant que des pratiques anticoncurrentielles ne doivent pas entraver un secteur en profonde mutation liée à l’émergence des nouvelles technologies.

Cette décision rappelle que les situations susceptibles de donner lieu à un boycott prohibé sont très variées :

***

En conclusion, le boycott ou l’appel au boycott sont des pratiques anticoncurrentielles graves qui limitent fortement le jeu de la concurrence et qui constituent des infractions au droit de la concurrence au sens des articles 101 § 1 du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce, dont les sanctions pécuniaires peuvent être lourdes.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.

Jérémy SIMONMorgane LE LUHERNE  – AVOCATS

Département  Contrats – Concurrence – Distribution

 

ACTU KACERTIS

L’équipe de Kacertis Avocats était fièrement représentée, en ce mois de septembre 2021, lors du Triathlon Audencia et de la Leagle Cup, évènements sportifs se déroulant à la Baule.

Trois associés du cabinet ( Anouck Suberbielle, Antoine Thiébaut et Pierre Gauchard) ainsi que Yann Terrien – fondateur de Cours Citron Ecole de Théâtre Nantaise – ont porté haut les couleurs du Barreau de Nantes lors du Triathlon Audencia du 18 et 19 septembre dernier et n’ont pas à rougir de leurs performances tant individuelles que collectives.

L’équipe Kacertis était également représentée, par Morgane Le Luherne, lors de la Leagle Cup qui s’est tenue les 24 et 25 septembre 2021, évènement golfique voyant les avocats et experts-comptables s’affronter à bout de club, en scramble, pendant 18 trous. Une très belle occasion pour chacun de partager la beauté du swing de l’autre ou, au contraire, sa perfectibilité mais surtout, d’échanger entre professionnels du droit et du chiffre.

Kacertis Avocats est un cabinet d’avocats nantais dédié au droit des affaires qui intervient et accompagne ses clients, tant en conseil qu’en contentieux, sur l’ensemble des problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et leurs dirigeants, en matière, par exemple, de :

  • transmission d’entreprises, créations et restructurations de sociétés, private equity, opérations de haut de bilan, relations entre associés (dispositions statutaires et pactes, résolution des litiges), etc.
  • rédaction, renouvellement et résolution des litiges en matière de baux commerciaux,
  • contrats, CGV, protection du savoir-faire, des marques, développements logiciels et numériques, des données à caractère personnel etc.
  • relations partenaires, distributeurs, fournisseurs, agents etc.
  • contrats de travail, de relations collectives de travail (télétravail, règlement intérieur, CSE…), suivi au quotidien de la législation, relation employeur/salarié etc.
  • prévention et gestion des entreprises en difficulté (mandat ad hoc, conciliation..), accompagnement dans le cadre des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation), présentation d’offre de reprise à la barre, etc.

Toute l’équipe Kacertis se tient à la disposition de ses clients, partenaires et prescripteurs afin de toujours apporter un conseil et un accompagnement sur mesure à haute valeur ajoutée.

contact@kacertis.com

Opération récente : KACERTIS intervient dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire destiné à financer la croissance d’une PME régionale

Kacertis Avocats (Pierre GAUCHARD et Antoine THIEBAUT) est intervenu en qualité de conseil et rédacteur dans le cadre de la structuration et de la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions destinée à financer la croissance d’une PME régionale.

L’opération constitue une offre au public de titres financiers (OPTF) exemptée de prospectus AMF.

Elle est réalisée en trois phases pour un montant total d’émission de 20 millions d’euros.

Le cabinet remercie son client pour sa confiance.