Chefs d’entreprises, vous rencontrez des difficultés ?

Les dix bonnes raisons pour un chef d’entreprise de solliciter le tribunal de commerce en cas de difficultés

1. Je suis entendu par un tribunal composé de chefs d’entreprises

Les tribunaux de commerce sont composés de juges non professionnels, bénévoles, formés et choisis parmi des commerçants ou des dirigeants et élus par eux. Les juges ont donc une connaissance pratique de la gestion d’une entreprise. Les audiences relatives aux entreprises en difficultés se tiennent à huit clos, c’est-à-dire en présence uniquement des parties intéressées.

2. Je prends une décision de gestion

Un chef d’entreprise se doit de prendre des décisions pour le bon fonctionnement et le développement de son entreprise, à court, moyen et long terme. L’appréhension et la mise en œuvre des outils imaginés par le législateur dans le traitement des entreprises en difficultés constituent donc un acte de gestion visant à préserver les intérêts de son entreprise et fait partie intégrante du rôle d’un chef d’entreprise.

3. Je protège mon avenir professionnel

Article L.651.1 C.com
Le dirigeant d’une entreprise qui n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, peut créer une nouvelle société, après cette ouverture et envisager tout projet pour sa nouvelle vie professionnelle. Cette possibilité est cependant exclue en cas de décision judiciaire sanctionnant le dirigeant pour avoir commis des fautes de gestion. La notion de faute de gestion se caractérisant par une action ou une inaction, manifestement contraire aux intérêts de l’entreprise.

4. Je protège ma caution personnelle

Article L.631-14 C.com
Les cautions peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts en redressement judiciaire comme en sauvegarde. La caution peut se prévaloir du plan de redressement comme du plan de sauvegarde. La caution peut se prévaloir de l’absence de déclaration de créance.

5. Je protège mon patrimoine professionnel, en cas d’actions contentieuses en cours ou à venir

Article L.622-21 C.com
Le jugement qui ouvre une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette règle d’ordre public bloque ainsi toute action contentieuse qui pourrait être initiée par un créancier, et notamment le bailleur, en cas de retard dans le paiement des loyers échus.

6. Je protège ma rémunération en qualité de dirigeant

(Article 56 Loi PACTE modifiant L. 631-11 C.com)
De manière générale, la loi entend se placer de plus en plus aux côtés des entreprises en difficulté, plutôt que contre elle. Cette mesure de la loi Pacte reflète une confiance du législateur envers le dirigeant qui traverse une situation difficile. Là où le maintien de sa rémunération était considéré comme suspecte, la nouvelle approche en fait un principe (sauf décision contraire du juge-commissaire), afin de rendre la procédure de redressement judiciaire « moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés ». Cette décision permet un juste équilibre entre le risque de compromettre la procédure en raison de rémunérations excessives, et la nécessité de préserver l’honneur et la réputation du dirigeant.

7. Je protège mes salariés

Article L.3253-10 Code du travail
L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) est un fonds de solidarité interentreprises, alimenté par une cotisation patronale obligatoire payée par toutes les entreprises.
La mission principale de l’AGS à vocation sociale consiste à accompagner et soutenir les entreprises dans les procédures collectives en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales (salaires, indemnités compensatrices de congés payés, préavis, indemnités de licenciement, dommages…).

8. Je protège mon conjoint collaborateur

(Article 8 Loi PACTE modifiant L. 121-4 C.com)
Depuis l’entrée en application de la Loi Pacte, le dirigeant a l’obligation de déclarer le statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise. Sinon, dès l’immatriculation de l’activité, le conjoint est réputé par défaut avoir choisi le statut de conjoint salarié. Cette mesure est importante pour votre conjoint, mais aussi pour vous, puisqu’en cas de non-déclaration, elle vous évitera une requalification coûteuse et pouvant être assortie de sanctions.

9. Je suis accompagné par des professionnels spécialisés

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a pour principale mission d’aider le chef d’entreprise à trouver des solutions pour sortir de l’impasse. L’administrateur judiciaire met ainsi tout œuvre pour tenter de sauver l’entreprise aux côtés du dirigeant, tout en préservant les emplois.
A défaut de nomination d’un administrateur judiciaire (en cas de seuil légal non atteint), la mission de l’administrateur judiciaire est confiée au mandataire judiciaire ; ce dernier assumant parallèlement sa mission de représentant des créanciers.
L’accès à la profession de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire implique la réussite à un examen imposant des compétences tant juridiques et que financières ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans le domaine des entreprises en difficultés.

10. Je conserve la gestion de mon entreprise

Article L.622-3 C.com
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’activité de la société concernée par la procédure se poursuit normalement. Le chef d’entreprise continue à exercer seul ses fonctions de gérant, dans le cadre de la gestion courante de sa société.
Seuls les actes qui dépassent la gestion courante de la société nécessitent l’autorisation préalable des organes de la procédure.

***

« 10 bonnes raisons pour un chef d’entreprise de solliciter le tribunal de commerce en cas de difficultés », que Marie ROBINEAU Associée responsable du pôle restructuring du cabinet Kacertis, a eu l’occasion de présenter lors du séminaire régional des interlocuteurs privilégiés, le 21 octobre 2022, à la CCI de NANTES. En qualité d’Interlocuteur Privilégié, elle représentait ainsi le Barreau de Nantes.

Le Flyer détaillé est téléchargeable à l’adresse :

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/10_bonnes_raisons_pour_un_chef_d_entreprise_de_solliciter_le_tribunal_de_commerce_detail.pdf

 

Plafonnement de l’augmentation des loyers commerciaux

Dans le cadre de la loi ° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur a inclus à l’article 14 une mesure visant à plafonner l’indexation des loyers commerciaux.

Notons à titre liminaire que la formule de calcul de l’indice des loyers commerciaux (ILC) a déjà été modifiée par le décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 de façon à en limiter la volatilité, en supprimant la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail, qui comptait pour 25 % dans le calcul de l’ILC.

La nouvelle mesure de plafonnement de l’indexation mérite d’en mesurer l’étendue, ayant un impact tant pour les bailleurs que pour les locataires :

1. Quels sont les locataires concernés ?

 

Il s’agit des petites et moyennes entreprises au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, c’est-à-dire celle employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

 

2. Quels sont les baux concernés ?

 

Il s’agit de l’ensemble des baux conclus avec des entreprises locataires, qu’ils soient commerciaux, de courte durée (souvent désignés sous le terme « baux dérogatoires »), voire des baux civils , dès lors qu’ils font l’objet d’une révision annuelle basée sur l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC).

Sont donc exclus :

a. Les baux dont l’indexation est basée sur l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ou sur l’indice du coût de la construction (ICC), ce dernier indice se faisant plus rare suite à l’adoption de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel, qui a supprimé ce dernier indice pour calculer la révision triennale légale ou le plafonnement du loyer du bail renouvelé;

b. Les baux qui ne comportent pas de clause d’échelle mobile prévoyant une révision annuelle du loyer : sont donc exclus de la mesure les baux qui ne prévoient pas d’indexation conventionnelle, ceux qui prévoient uniquement une indexation conventionnelle triennale ou encore les baux qui contiennent uniquement une « clause-recette » dont le loyer varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

 

3. Quelles sont les modalités de la mesure ?

 

La loi précise que l’indexation annuelle ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

On peut avoir deux lectures du texte :

a. Toute indexation annuelle intervenant entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 est plafonnée à 3,5% ;

b. Toute indexation annuelle prenant comme indice de référence celui publié au titre 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 est plafonnée à 3,5%.

Les travaux parlementaires ne permettent pas de répondre à cette question qui demeure par conséquent en suspens.

Notons à cet égard que l’ILC a augmenté de 4,43 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 et que la question se pose d’ores et déjà en pratique.

 

4. Quelle est la portée dans le temps de la mesure ?

 

Comme indiqué ci-dessus, le plafonnement n’est que temporaire.

Néanmoins, le texte précise que « le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

Cette rédaction nous semble impliquer que le loyer indexé lors de la révision annuelle suivante ne peut occasionner de « rattrapage » et doit donc être calculé à partir du loyer plafonné résultant de l’application de la loi du 16 août 2022

* * *

En conclusion, si l’intention est claire, limiter les effets de l’inflation sur les loyers commerciaux, le texte est brouillon et ne manquera de générer des incompréhensions ou des divergences entre les parties aux baux concernés.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et est en mesure d’accompagner les PME et leurs dirigeants sur un grand nombre de problématiques en droit des affaires.

Kacertis conseille le fondateur de Ouest TP dans le cadre de la cession du contrôle de la société à Evariste

Créée en 2012 par Jean Michel Polge, Ouest TP construit et rénove des réseaux d’infrastructures (eau potable et assainissement) principalement publics mais également ponctuellement privés. Fort d’une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de près de 15% sur deux ans, la société est notamment reconnue pour son savoir-faire en zone habitée avec une parfaite maitrise des travaux sans tranchée.

Historiquement implantée sur deux sites à Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine), la société a progressivement étendu sa zone d’intervention dans le Grand Ouest à Avranches dans le département de la Manche et à Illiers-Combray dans le département de l’Eure-et-Loir.

Présent depuis 2017 au sein de Ouest TP, Nicolas Marie qui avait été promu Directeur Général en 2019, date à laquelle il est entré au capital, conserve son rôle ainsi qu‘une participation minoritaire au sein de la société.

Créé en 1983 et basé à Maurepas, Evariste est un ensemble de sociétés organisées au sein d’une fédération d’entrepreneurs. Le groupe propose une offre de services diversifiée et complémentaire à l’attention des collectivités locales principalement : (i) travaux d’infrastructures – génie civil de l’eau, transformation et rénovation de voieries, installation et maintenance de réseaux humides…, (ii) création et gestion d’espaces verts, (ii) services d’intérim spécialisés dans le BTP et (IV) services d’hygiène et de nettoyage.

Intervenants de l’opération
Ouest TP :
Conseil Ouest TP : Philippe Lecointe
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Thomas le Cadre, Camille Siemienas)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré)
Due diligence financière : CP&A (Armel Pedron, Julie Simon)

Evariste :
Conseil juridique : UGGC Avocats (Michel Turon, Anne-Laure Legout, Victor Arnould, Ophélie Vo, Sophie Erignac)
Due diligence financière : Exponens (Claire Jannot, Laure Bousseyrol)

FOCUS SUR LA REPRISE A LA BARRE DU TRIBUNAL

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⇒  Quelles sont les principales étapes d’une reprise à la barre du Tribunal ?

 

Etape 1 :                   L’appel d’offres

Emis par l’administrateur judiciaire désigné par le Tribunal en vue de trouver un repreneur pour l’activité de l’entreprise en difficultés, l’appel d’offre est diffusé, la plupart du temps, auprès d’un public ciblé via différents médias spécialisés (https://www.aspaj.fr/je-veux-reprendre-une-entreprise/les-annonces/). Il permet au candidat potentiel d’obtenir des informations sommaires concernant l’entreprise défaillante (ex : secteur d’activité, dernier chiffre d’affaires, nombre de salariés…), ainsi que de prendre connaissance de la date limite à laquelle les offres de reprise devront être déposées par les candidats intéressés.

Etape 2 :                   L’accès à la data-room :

Après régularisation d’un engagement de confidentialité, le candidat intéressé aura accès à une data-room électronique contenant les principales informations concernant l’entreprise à reprendre (ex : comptes annuels, état des inscriptions, liste des postes, contrats de travail des salariés, principaux contrats fournisseurs / clients…).

A ce stade, il est recommandé que le candidat soit accompagné par un conseil spécialisé en procédures collectives, qui sera en mesure d’analyser, dans des délais très courts, les éléments de la data-room, et apprécier notamment les risques liés à la reprise des actifs de l’entreprise défaillante.

Etape 3 :                   La préparation et le dépôt de l’offre de reprise :

Si le candidat confirme son intérêt concernant la reprise des actifs de l’entreprise défaillante, la prochaine étape consiste à rédiger une offre de reprise.

Là encore, l’intervention d’un avocat spécialisé en procédures collectives est vivement recommandée, et ce notamment afin (i) d’aider le candidat à déterminer le périmètre de la reprise (ex : nombre de postes repris, contrats nécessaires à l’exploitation), et (ii) cadrer juridiquement l’offre de reprise.

Parallèlement, le candidat devra, accompagné le cas échéant par son expert-comptable, établir un Business Plan de reprise ainsi qu’un plan de financement.

Cet encadrement tant juridique et financier est important dans la mesure où le candidat ne pourra, par la suite, modifier son offre que dans un sens plus favorable (ex : augmentation du prix de cession, augmentation du nombre de salariés repris), et ce jusqu’à 48h avant l’audience qui examinera le(s) offre(s) de reprise.

Une fois, déposées, les offres de reprise sont librement consultables au greffe du tribunal concerné. Cette consultation permet notamment de connaître le périmètre social ainsi que le prix de cession arrêtés par les candidats concurrents.

Etape 4 :                   L’examen des offres de reprise par le Tribunal :

Seul le Tribunal est compétent pour retenir l’offre de reprise qui lui apparaît être la plus satisfaisante au regard de plusieurs critères (pérennité du projet de reprise, nombre d’emplois repris, montant du prix de cession).

Avant de prendre sa décision, le Tribunal sollicite les observations du dirigeant de l’entreprise défaillante, du représentant des salariés, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du procureur.

 

⇒  Quels sont les principaux avantages et inconvénients d’une telle reprise ?

 

1.   L’exclusion du passif de l’entreprise défaillante :

L’avantage indéniable de la reprise à la barre du Tribunal réside dans le fait que le candidat repreneur ne reprend pas les dettes de l’entreprise défaillante ni même ne supporte les coûts de restructuration (ex : licenciement des salariés non repris, résiliation des contrats non poursuivis).

Certaines dettes de l’entreprise défaillante peuvent néanmoins être supportées par le candidat repreneur (ex : prise en charge des congés payés ou encore des échéances d’emprunt ayant financé l’acquisition ou la modification du fonds de commerce).

2.   Le prix de cession :

L’entreprise étant défaillante, le prix de cession librement proposé par le candidat repreneur est souvent bien inférieur au prix qui aurait été proposé si cette entreprise était in bonis.

Au-delà du prix de cession, le candidat repreneur devra cependant supporter le financement de la reprise, et plus particulièrement le financement du besoin en fonds de roulement, qui peut parfois s’avérer significatif. Le travail en amont de l’évaluation du coût du projet de reprise, intégrant le prix de cession et le BFR est essentiel ; étant précisé qu’en pratique, il reste difficile de faire financer ce coût par les banques.

3.   Le choix des actifs à reprendre :

Le candidat repreneur peut librement choisir les actifs et contrats qu’il souhaite reprendre (ex : contrats dont il sollicite le transfert judiciaire, postes repris, actifs mobiliers et immobiliers).

La reprise à la barre du Tribunal ne bénéficie pas des garanties de droit commun.

Le candidat repreneur doit avoir conscience de l’aléa lié à une telle reprise.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner dans le cadre de votre projet de reprise.

Kacertis conseille les actionnaires de Mag’m en vue de la transmission du contrôle de la société

Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré) conseille les fondateurs de la société Mag’m, entreprise en forte croissance basée à Geneston qui fabrique et commercialise des macarons premium surgelés en France et à l’international, dans le cadre de la prise de contrôle de la société Mag’m et du groupe Boncolac par le fonds Waterland Private Equity.

Le projet d’investissement serait porté par Waterland Private Equity, en partenariat avec Sodiaal, les actionnaires actuels de la société Mag’m et l’équipe de management, une fois obtenus l’autorisation des autorités compétentes et la levée des conditions suspensives usuelles.

La croissance du nouveau groupe ainsi constitué, qui représenterait plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, serait renforcée par une stratégie de croissance externe.

KACERTIS conseille le fonds BREIZH REBOND dans le cadre de son entrée au capital de la société SIGMAPHI

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

KACERTIS (Marie ROBINEAU, Hélène REJOU MECHAIN) accompagne le fonds BREIZH REBOND pour la recapitalisation de la société de SIGMAPHI ACCELERATOR TECHNOLOGIES, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication des aimants pour les accélérateurs de particules, basé à Vannes.

A cette occasion, le cabinet est plus particulièrement intervenu dans le cadre de la restructuration bancaire et financière du groupe SIGMAPHI ; étape préalable indispensable à l’investissement de BREIZH REBOND.

En investissant 3 M€, BREIZH REBOND vient renforcer les fonds propres de SIGMAPHI. En parallèle, celle-ci va également bénéficier du dispositif d’aides du CODEFI, pour 1,3 M€. Cet apport de fonds va lui permettre de passer un cap et d’accélérer son développement en France et à l’international.

Investisseur Avocat Restructuring : KACERTIS AVOCATS

Investisseur Conseil financier : SO- MG Partners

Cible Avocat Corporate : FIDAL

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/sigmaphi-fait-entrer-breizh-rebond-dans-son-capital-1376256

KACERTIS conseille le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT dans le cadre de l’entrée d’un fonds au capital

Kacertis (Pierre GAUCHARD, Paul BRACHET) accompagne le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT, ayant une activité de tri et de valorisation de déchets issus du bâtiment, dans le cadre d’un OBO réalisé dans l’objectif de poursuivre la croissance de la société.

A cette occasion, le fondateur s’est associé au fonds d’investissement AEF dans le cadre d’une newco financée en equity et dette senior.

L’extension significative du site en partie financé en partie par l’ADEME et la région Ile de France ainsi que l’ajout d’une nouvelle ligne de tri laissent entrevoir de belles perspectives de croissance pour les années à venir, ce dont se réjouissent le fondateur et AEF.

Cédant Avocat corporate : KACERTIS AVOCATS

Acquéreur Avocat Corporate : COUDERC DINH & ASSOCIÉS

Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A: CIC CONSEIL

Financement de la dette: BNP PARIBAS et HSBC

KACERTIS AVOCATS POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

Le cabinet KACERTIS renforce ses équipes et son offre à destination des entreprises et de leurs dirigeants.

Toute l’équipe Kacertis est en effet ravie d’accueillir Marie ROBINEAU en qualité d’associée ainsi que son équipe et, notamment, Hélène REJOU-MECHAIN afin de pouvoir développer la pratique de Restructuring au sein du cabinet.

Marie ROBINEAU est avocate spécialiste en matière de prévention et traitement des entreprises en difficultés / Restructuring. Elle intervient ainsi tant aux côtés de l’entreprise et de ses dirigeants confrontés à des difficultés d’ordre économique, juridique ou financier, qu’aux côtés de ses créanciers ou de ses repreneurs, dans le cadre notamment :

  • de l’assistance dans le diagnostic des difficultés financières, économiques et sociales des entreprises;
  • de l’accompagnement dans le cadre de procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation);
  • des négociations d’accords avec les créanciers de l’entreprise;
  • des procédures Prepack (Prepack Plan, Prepack Cession).

KACERTIS AVOCATS, cabinet d’avocats nantais indépendant dédié au conseil et à l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants en droit des affaires, poursuit ainsi son développement à Nantes et dans l’Ouest.

Revirement de jurisprudence : le dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon

Revirement de jurisprudence en matière de droit des marques : la seule demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue plus un acte de contrefaçon

Dans deux arrêts en date du 13 octobre 2021[1], n°19-20.504, la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence en jugeant que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon au motif que ladite demande, « même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe.

De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. »

Autrement dit, le seul dépôt d’une marque ne peut plus constituer un acte de contrefaçon de marque.

La Cour de Cassation s’aligne ainsi, enfin, sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

En effet, la CJUE, dans un arrêt du 12 juin 2008[2], avait déjà précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

  • Un usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire qui « se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (CJCE 12 nov. 2002, no C-206/01, Arsenal Football Club) ;
  • Un usage effectué sans le consentement du titulaire de la marque ;
  • Un usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
  • Un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, sachant que sa fonction essentielle est de garantir aux consommateurs la provenance du produit/service.

Or, initialement et de façon constante, selon les juridictions nationales françaises le dépôt à titre de marque d’un signe constituait à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (en ce sens voir par exemple : Cass, com, 26 nov. 2003, n° 01-11.784) et justifiait à lui « seul l’allocation de dommages-intérêts, peu important (…) l’absence d’usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante ».[3]

Dans l’arrêt examiné, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en s’alignant sur la position de la CJUE et notamment sa décision Daimler en date du 3 mars 2016.[4]

Elle retient que la demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon dans la mesure où elle ne caractérise pas [encore] un usage pour des produits ou des services, en l’absence de tout début de commercialisation, et ne cause aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.

Ainsi, un demandeur, dans une action contentieuse, ne pourra plus solliciter – ou sera du moins mal fondé – à demander une réparation spécifique en raison du simple dépôt par le défendeur d’une marque qui serait de nature à porter atteinte aux droits afférents à la marque antérieure.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.

 

Morgane LE LUHERNE – Jérémy SIMON 

Avocats

[1] Com. 13 octobre 2021, n°19-20.504 et 19-20.959

[2] CJUE, 12 juin 2008, aff. C-533/06

[3] Com. 21 février 2012, n°11-11.752

[4] CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler AG

Boycott dans le secteur des transports

Plateformes numériques victimes d’entente par boycott dans le secteur des transports

Dans une décision en date du 9 septembre 2021, n°21-D-21, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné plusieurs opérateurs économiques du secteur du transport routier de marchandises pour des pratiques de boycott dirigées contre les plateformes numériques d’intermédiation.

Pour rappel, le boycott collectif a été défini par l’Autorité de la Concurrence comme consistant à « s’entendre, sans motif légitime, pour refuser, soit de fournir un client déterminé, soit de s’approvisionner auprès d’un fournisseur déterminé » ( Aut. Conc., déc. n°12-D-19 du 26 septembre 2012) et constitue ainsi une entente anticoncurrentielle par son objet.

La DGCCRF définit également le boycott anticoncurrentiel comme « toute action collective qui vise à refuser de commercialiser ou d’acheter ou d’exercer des pressions en ce sens à l’égard d’une ou plusieurs entités économiques » (pour plus d’information: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-anticoncurrentielles-ententes-anticoncurrentielles-et-boycott-anticoncurrentiel).

Le boycott est donc une action délibérée en vue d’évincer un opérateur économique et ainsi de porter atteinte à la concurrence libre sur le marché. Il peut prendre une forme écrite ou orale, expresse ou tacite et ce, quel que soit l’acteur économique.

En l’espèce, l’Autorité de la Concurrence sanctionne plusieurs acteurs du transport routier de marchandises (bourses de fret, groupements de transporteurs, organisations syndicales) pour avoir participé à une « infraction unique, complexe et continue visant à entraver le développement de nouveaux acteurs du numérique dans le secteur du transport routier de marchandises entre le 29 juillet 2016 et le 28 février 2018. »

Ainsi que le relève l’Autorité de la Concurrence (pt 27) « les plateformes numériques d’intermédiation sont apparues en France, au cours de l’année 2016. Ces plateformes bifaces visent à mettre directement en relation les clients chargeurs avec des transporteurs au travers d’une interface en ligne, en utilisant des méthodes de géolocalisation immédiate. » Ces plateformes permettent d’optimiser considérablement les transports, en réduisant notamment, les retours à vide des camions. Gain de temps, financier mais également à l’impact non négligeable en matière environnementale.

Confrontés à cette concurrence, les opérateurs traditionnels ont alors établi une stratégie commune de blocage visant à limiter le développement de nouvelles plateformes numériques d’intermédiation ainsi qu’à boycotter les logiciels de traçabilité, via notamment, des publications sur internet ou leurs intranets respectifs.

C‘est ainsi que les communications visaient, par exemple, à alerter les adhérents de leurs groupements et syndicats sur les « dangers » allégués résultant de l’utilisation de ces plateformes et logiciels pour la profession et à les appeler à ne pas collaborer avec ces nouveaux acteurs du numérique, en n’hésitant pas à affirmer, par exemple « LA SEULE SOLUTION : NE PAS COLLABORER AVEC CES PLATEFORMES : SANS CAMION ELLES NE PEUVENT RIEN PROPOSER AUX CLIENTS » (pt 658). Le groupement Tred Union étant même allé jusqu’à diffuser une liste des plateformes avec lesquelles ses adhérents avaient interdiction de travailler (pt 412).

Par cette décision, l’Autorité de la Concurrence confirme ainsi la gravité de telles pratiques et la prohibition pour des groupements ou syndicats professionnels de communiquer à leurs adhérents ou de publier sur leur site internet :

  • Une alerte sur les dangers liés à l’utilisation de ces plateformes et logiciels pour la profession ;
  • Un appel à tous les professionnels à ne pas collaborer avec ces plateformes et à « refuser explicitement leurs propositions commerciales » ;
  • La liste des plateformes avec lesquelles les adhérents ont l’interdiction de travailler.

Le montant cumulé des sanctions infligées est de 500 000 €, les sanctions pécuniaires variant de 1.000 € à 350.000 € selon le rôle et les capacités contributives des opérateurs.

L’Autorité de la Concurrence réaffirme, ainsi, son contrôle vis-à-vis de tous les domaines d’activité en considérant que des pratiques anticoncurrentielles ne doivent pas entraver un secteur en profonde mutation liée à l’émergence des nouvelles technologies.

Cette décision rappelle que les situations susceptibles de donner lieu à un boycott prohibé sont très variées :

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En conclusion, le boycott ou l’appel au boycott sont des pratiques anticoncurrentielles graves qui limitent fortement le jeu de la concurrence et qui constituent des infractions au droit de la concurrence au sens des articles 101 § 1 du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce, dont les sanctions pécuniaires peuvent être lourdes.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.

Jérémy SIMONMorgane LE LUHERNE  – AVOCATS

Département  Contrats – Concurrence – Distribution