Kacertis poursuit ses engagements auprès d’associations de protection de l’environnement

Membre 1% for the Planet

Depuis longtemps engagé dans une démarche RSE, le cabinet KACERTIS continue de contribuer à l’œuvre collective de la transition écologique.

Ainsi, le cabinet est, depuis son origine, membre du collectif international 1% for the Planet, et reverse, à ce titre, chaque année 1% de son chiffre d’affaires à des associations qui agissent pour la protection de l’environnement afin d’augmenter l’impact de leurs actions.

Cette année, KACERTIS a choisi de nouveau de s’engager auprès de l’association RUPTUR qui revendique sa volonté de « construire avec des acteurs du privé-public-population, une économie créative, environnementale et inclusive, pour l’avenir de nos enfants ».

KACERTIS a également choisi de soutenir l’action de l’association RESPECT OCEAN, qui s’affiche en tant que « réseau des acteurs qui s’engagent pour un développement économique durable en faveur de l’océan ». Sa fondatrice, Raphaëla Le Gouvello a pour ambition de co-construire « des solutions durables face aux enjeux immenses que nous rencontrons quant à l’avenir de l’Océan, de ses écosystèmes, de sa biodiversité, et celui des communautés côtières… »

Et, puisque l’eau est la ressource à l’origine de toutes, tous et tout, nous avons de nouveau mis la mer à l’honneur. C’est ainsi que le cabinet a souhaité maintenir son lien avec l’association WATERFAMILY -du flocon à la vague , association d’éducation à l’écologie. L’association a pris l’engagement d’utiliser les fonds versés pour financer des ateliers de sensibilisation sur le cycle de l’eau à destination d’élèves d’écoles primaires.

Nous sommes fiers et heureux de soutenir, à notre niveau, toutes ces initiatives. Notre engagement doit également s’inscrire dans les actions concrètes du quotidien (sobriété numérique, mobilité…), ce que nous nous efforçons de garder à l’esprit et de mettre en œuvre. Nous avons à cet égard pu enrichir nos réflexions et pratiques en participant au séminaire The Arch qui s’est tenu au mois de juin dernier.

Kacertis était présent au séminaire embarqué THE ARCH

The Arch, l’événement européen pour l’accélération de la transition écologique.

Le Cabinet KACERTIS a embarqué le 2 juin dernier à bord du navire Euribia, propulsé au GNL pour participer au 3ème acte de l’événement The Arch, un séminaire unique en son genre : Saint-Nazaire – Amsterdam : voyage immersif de quatre jours, dédié à l’accélération de la transition écologique.

Destination finale Bruxelles et son Parlement européen où les 100solutions retenues ont présenté leurs innovations.

Naturellement, la question s’est posée d’embarquer sur un paquebot de croisière MSC rutilant, emblème de la démesure et du faste, pour prôner la sobriété collective. L’évidence n’était pas de mise.

Pourtant, il nous est apparu utile d’être présents, de confronter le luxe affiché aux valeurs défendues à bord, aussi antinomique que cela puisse paraître. A l’ère du numérique où les visioconférences sont la règle depuis la crise sanitaire, il semblait ainsi nécessaire de renouer avec l’humain. Rien de tel, finalement, qu’un huis-clos pour ressentir, réfléchir, échanger, changer et avancer. « De l’émotion naît le mouvement ».

Le choix assumé d’embarquer s’imposait : Participer à cette effusion d’intelligence collective au service de la planète n’était donc plus une option.

Aucune déception : l’audace et l’espoir étaient bien au rendez-vous.

1800 personnes à bord, 600 participants aux ateliers, 120 entreprises représentées, 100 solutions ayant pour seul et unique objectif de contribuer à la transition écologique.

Le séminaire a tenu ses promesses. Les enjeux environnementaux et sociaux compris, les projections dans le futur faites et l’évolution des besoins cernée, il a fallu identifier les leviers d’action concrète et enfin prendre des engagements individuels et collectifs réalisables.

Nous retiendrons, en particulier, trois interventions / rencontres / pépites guidées par l’émotion.

La décarbonation, mais pas seulement

D’abord, ne pas céder à la panique devant l’urgence climatique et le constat selon lequel les limites des ressources planétaires seront atteintes dans quelques décennies : réalité scientifique.

Merci à Monsieur François GEMENNE, politologue et chercheur belge, expert du GIEC, à Madame Audrey BOEHLY, auteure de Dernière limites – apprendre à vivre dans un monde fini, et Monsieur Fabrice BONNIFET, directeur développement durable au sein du Groupe Bouygues qui, à l’occasion de la conférence « CLIMAT ET ETAT DU MONDE », ont évoqué la nécessité de décarboner nos économies, mais pas seulement.

Agir sur notre empreinte écologique (qui a doublé en moins de 50 ans) doit aussi passer par la modification de nos modes de vie (passer de la société de surconsommation à celle de l’intensification de l’usage), la transformation de notre économie (s’orienter vers l’économie de la fonctionnalité) et pas seulement par le biais de solutions techniques.

En quelques mots « moins de ressources, plus de partage, plus de solidarité. »

L’entreprise régénérative et l’engagement pour la génération d’impacts positifs nets 

⇒ Ensuite, se laisser surprendre. Cette expérience a été l’occasion de redécouvrir la notion d’entreprise régénérative, notion qui va au-delà de celle d’entreprise à mission et qui dépassant « la réduction des impacts négatifs ou de leur neutralisation s’engage pour la génération d’impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société».

L’idée est de remettre la vie et le vivant au cœur de nos actions et décisions, et vise la restauration du capital naturel en coopérant avec le vivant dans le but de » réparer » la biodiversité.

Cela peut passer par l’observation et l’inspiration de la nature, et du fonctionnement des écosystèmes riches d’enseignements et pouvant être appliqués à l’industrie.

Il peut s’agir également de renoncer à certains produits polluants ou à certaines pratiques (voyages au bout du monde pour réaliser des clichés publicitaires). Ce renoncement laisse un vide qui pourra donner la place à autre chose de plus « sensée ».

Mais l’entreprise régénérative s’exprime également dans la représentation du vivant non-humain au sein de la direction d’une société, comme l’a pensé et réalisé GREENPODS. Le vivant non-humain prend donc part au processus décisionnel et stratégique de l’entreprise. Mécanisme juridique assez disruptif, nous semble-t-il, pour une entreprise alignée avec le vivant.

Viser l’accélération de la transition écologique

⇒Et enfin, et heureusement, l’espoir avait toute sa place, et l’humilité également. Bravo aux Pépites vertes pour leur engagement dans l’accélération de la transition écologique, et le dynamisme communicatif de sa créatrice, Claire Pétreault.

Saluons également l’action de Team for the Planet qui investit dans des solutions innovantes à condition que ces dernières fassent l’objet de licences libres, telles que Cool Roof France qui a développé une technique passive et low tech de protection des bâtiments contre les fortes chaleurs, ou Shyva qui améliore la production d’hydrogène vert grâce à un procédé organique simple.

Tous ces témoignages démontrent que les freins à la transformation écologique peuvent être levés grâce à la force du collectif et que l’entreprise, sous toutes ses formes, a toutes les cartes en main pour devenir un levier d’alignement et d’innovation « au service du vivant qui entend bien le rester ».

Enfin, gardons à l’esprit que chaque geste compte, et qu’il est manifestement encore temps d’inverser la tendance. KACERTIS s’y engage.

Plafonnement de l’augmentation des loyers commerciaux

Dans le cadre de la loi ° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur a inclus à l’article 14 une mesure visant à plafonner l’indexation des loyers commerciaux.

Notons à titre liminaire que la formule de calcul de l’indice des loyers commerciaux (ILC) a déjà été modifiée par le décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 de façon à en limiter la volatilité, en supprimant la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail, qui comptait pour 25 % dans le calcul de l’ILC.

La nouvelle mesure de plafonnement de l’indexation mérite d’en mesurer l’étendue, ayant un impact tant pour les bailleurs que pour les locataires :

1. Quels sont les locataires concernés ?

 

Il s’agit des petites et moyennes entreprises au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, c’est-à-dire celle employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

 

2. Quels sont les baux concernés ?

 

Il s’agit de l’ensemble des baux conclus avec des entreprises locataires, qu’ils soient commerciaux, de courte durée (souvent désignés sous le terme « baux dérogatoires »), voire des baux civils , dès lors qu’ils font l’objet d’une révision annuelle basée sur l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC).

Sont donc exclus :

a. Les baux dont l’indexation est basée sur l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ou sur l’indice du coût de la construction (ICC), ce dernier indice se faisant plus rare suite à l’adoption de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel, qui a supprimé ce dernier indice pour calculer la révision triennale légale ou le plafonnement du loyer du bail renouvelé;

b. Les baux qui ne comportent pas de clause d’échelle mobile prévoyant une révision annuelle du loyer : sont donc exclus de la mesure les baux qui ne prévoient pas d’indexation conventionnelle, ceux qui prévoient uniquement une indexation conventionnelle triennale ou encore les baux qui contiennent uniquement une « clause-recette » dont le loyer varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

 

3. Quelles sont les modalités de la mesure ?

 

La loi précise que l’indexation annuelle ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

On peut avoir deux lectures du texte :

a. Toute indexation annuelle intervenant entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 est plafonnée à 3,5% ;

b. Toute indexation annuelle prenant comme indice de référence celui publié au titre 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 est plafonnée à 3,5%.

Les travaux parlementaires ne permettent pas de répondre à cette question qui demeure par conséquent en suspens.

Notons à cet égard que l’ILC a augmenté de 4,43 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 et que la question se pose d’ores et déjà en pratique.

 

4. Quelle est la portée dans le temps de la mesure ?

 

Comme indiqué ci-dessus, le plafonnement n’est que temporaire.

Néanmoins, le texte précise que « le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

Cette rédaction nous semble impliquer que le loyer indexé lors de la révision annuelle suivante ne peut occasionner de « rattrapage » et doit donc être calculé à partir du loyer plafonné résultant de l’application de la loi du 16 août 2022

* * *

En conclusion, si l’intention est claire, limiter les effets de l’inflation sur les loyers commerciaux, le texte est brouillon et ne manquera de générer des incompréhensions ou des divergences entre les parties aux baux concernés.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et est en mesure d’accompagner les PME et leurs dirigeants sur un grand nombre de problématiques en droit des affaires.

Les BSPCE, un outil privilégié pour les fondateurs-managers de start-ups accueillant des investisseurs au capital

Qu’est-ce qu’un BSPCE ?

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont sur le plan juridique des bons de souscription d’actions permettant à leurs bénéficiaires de souscrire des actions de la société.

Chaque BSPCE permet à son titulaire de souscrire des actions de la société à un prix fixé lors de l’attribution des bons. L’attributaire acquitte le prix fixé le jour où il exerce le BSPCE et souscrit aux actions auxquelles le BSPCE lui donne droit.

Le régime des BSPCE est fixé à l’article 163 bis G du code général des impôts.

Quels peuvent être les bénéficiaires de BSPCE ?

Les BSPCE sont réservés aux salariés des sociétés par actions et à leurs dirigeants soumis au régime social et fiscal des salariés.

Les bénéficiaires ne peuvent céder les BSPCE émis à leur profit.

Quelles sont les sociétés pouvant attribuer des BSPCE ?

Les conditions d’émission des BSPCE par les sociétés non cotées sont les suivantes (CGI art. 163 bis G, II) :
– il doit s’agir de sociétés par actions (SA, SCA ou SAS) soumises à l’IS ;
– elles doivent être immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans ;
– elles ne doivent pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;
– leur capital doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales dont le capital est directement détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques.

Quelles sont les règles gouvernant l’émission des BSPCE et la souscription des actions ?

Les BSPCE sont en règle générale émis gratuitement.

Le prix de souscription des actions est librement défini sous deux réserves :

(i) lorsqu’une augmentation de capital a été réalisée dans les six mois précédant leur émission, conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des BSPCE, le prix de souscription des actions doit être au moins égal à celui retenu pour l’augmentation de capital (CGI art. 163 bis G, III);
(ii) Le prix doit être fixé en cohérence avec la valeur de marché, sous peine d’encourir une requalification en traitements et salaires (cf régime fiscal et social ci-dessous).

Quels sont les avantages des BSPCE ?

1- Sur le plan juridique, leur émission bénéficie d’une grande souplesse :

a. leur bénéfice n’est pas réservé aux salariés ou dirigeants détenant moins de 10% du capital, ce qui est le cas pour les stocks-options et les actions gratuites ;

b. le nombre de BSPCE émis n’est pas limité ;

c. aucune durée minimale de présence ou de conservation n’est imposée (le temps de présence de l’attributaire a néanmoins des conséquences fiscales) ;

d. les parties peuvent aménager librement les conditions d’exercice des bons (simple « vesting », clause de présence, atteinte d’objectifs…)

2- Sur le plan social et fiscal, ils bénéficient d’un régime attrayant à la fois pour l’émetteur et le bénéficiaire :

a. Aucune charge sociale n’est due par la société alors qu’une contribution spécifique de 30% frappe les stocks options et les actions gratuites) ;

b. Le bénéficiaire est assujetti à une taxation sur la plus-value au taux proportionnel de 19% (30% lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de cession), outre les prélèvements sociaux au taux de 15,5%, soit un taux global de taxation de 34,5%.

N.B : le régime fiscal prévu permet d’éviter des requalifications des sommes perçues en traitements et salaires, sous réserve que le prix de souscription des actions soit néanmoins cohérent avec la valeur de marché de la Société au moment de l’émission des bons, risques auxquels n’échappent pas les BSA (bons de souscriptions d’actions) ou les ABSA (actions avec bons de souscription) ne rentrant pas dans le champ d’application du dispositif des BSPCE.

Les BSPCE constituent donc un outil privilégié pour permettre aux fondateurs/managers de bénéficier des fruits de la croissance en permettant un deal gagnant gagnant avec les investisseurs soucieux de protéger leurs intérêts.

Quelles sont les évolutions législatives à attendre en faveur du développement de l’actionnariat salarié ?

La loi MACRON prévoit plusieurs dispositions en vue de favoriser l’actionnariat salarié, dont la possibilité d’attribuer des BSPCE :

(i) dans le cadre de sociétés éligibles résultant d’opérations de restructuration, dans la mesure où les sociétés participantes à l’opération de restructuration sont elles-mêmes éligibles ;

(ii) aux dirigeants et salariés de ses filiales, sous réserve que la société émettrice détienne au moins 75% du capital de ses filiales.

La loi MACRON prévoit également la modification du régime d’attributions gratuites d’actions (AGA) qui serait rendu plus attractif sur les plans :

(i) juridique (raccourcissement du délai d’acquisition et de conservation à deux minimum contre quatre aujourd’hui) ;

(ii) social (la contribution patronale passant de 30 à 20%) ;

(iii) fiscal (avec possibilité de bénéficier d’abattements pour durée de détention).