Occultation de l’adresse personnelle au Registre du Commerce et des Sociétés : une avancée encadrée pour les dirigeants

Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, entré en vigueur le 25 août, marque une évolution majeure en matière de protection de la vie privée des dirigeants et associés. Désormais, certaines personnes physiques mentionnées au Registre du commerce et des sociétés (RCS) peuvent demander l’occultation de leur adresse personnelle.

Cette réforme traduit une volonté d’adapter le droit des affaires aux enjeux actuels de sécurité et de protection des données personnelles. En effet, ce dispositif, attendu de longue date, a été adopté dans un contexte sensible : plusieurs dirigeants de la sphère de la cryptomonnaie avaient été victimes ou cibles de tentatives d’enlèvement, révélant la vulnérabilité créée par l’accessibilité publique de leurs données personnelles.

1. Un nouveau droit pour les dirigeants et associés

Sont concernés :

  • les dirigeants sociaux (gérants, présidents, directeurs généraux, membres du directoire, etc.) ;
  • les associés indéfiniment responsables, notamment dans les SNC et sociétés en commandite simple ;

Ne sont pas concernés :

  • les associés non dirigeants de SARL et SAS,
  • les commerçants personnes physiques.

La demande d’occultation se fait via le guichet unique de l’INPI. Le greffe doit la traiter dans un délai de cinq jours ouvrables. À défaut, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Le décret prévoit aussi une application rétroactive : il est possible de déposer une version expurgée d’actes antérieurs (statuts, PV d’AG, etc.) afin de remplacer la version initiale par une version occultée.

2. Un dispositif protecteur mais limité

L’occultation constitue une avancée, mais elle n’est pas totale. Plusieurs restrictions doivent être soulignées :

  • Occultation et non effacement : le domicile est masqué dans les documents publics, mais reste conservé par le greffe à titre justificatif.
  • Exceptions importantes : l’adresse reste accessible à certaines autorités (justice, fisc, douanes, TRACFIN, police judiciaire, notaires, mandataires judiciaires, Urssaf…), ainsi qu’aux créanciers et associés dans des conditions précises.
  • Annonces légales inchangées : la publication de certaines informations personnelles, dont le domicile, demeure obligatoire dans les journaux d’annonces légales lors de la constitution d’une société.
  • Diffusion passée : l’occultation n’efface pas les données déjà indexées par les sites réutilisant les registres (Société.com, Pappers, etc.).
  • Anciens dirigeants ou associés : la mesure ne vise que les personnes en fonction, ce qui laisse subsister les adresses déjà diffusées.

En clair, le décret ne crée pas un droit absolu à la confidentialité, mais un mécanisme d’atténuation des risques.

3. Quels impacts pour les entreprises ?

  • Meilleure protection de la vie privée des dirigeants et associés, dans un contexte de menaces croissantes.
  • Renforcement de la conformité avec le RGPD et limitation de la réutilisation commerciale des données.
  • Équilibre avec la transparence économique, grâce au maintien de l’accès aux informations pour les tiers légitimes.
  • Simplification pratique, via une procédure centralisée et des délais clairs.

Conclusion

Le décret du 22 août 2025 constitue une avancée concrète pour la sécurité des dirigeants et associés soucieux de préserver leur vie privée. Cependant, cette protection reste partielle car les annonces légales et de nombreuses exceptions limitent la portée de l’occultation.

👉 Notre cabinet accompagne les dirigeants dans la mise en œuvre de ce dispositif (demandes d’occultation, gestion des actes anciens).

Cindy CARRE – Antoine THIEBAUT

Flash sur l’actualité sociale

Actualité n°1 – Droit au report des congés payés lorsqu’un arrêt pour maladie survient durant cette période

  •  La question posée à la Cour de cassation :

Un salarié en arrêt maladie pendant ses vacances a-t-il droit au report des congés payés ?

  • La réponse de la Cour de cassation :

    OUI

Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-22.732)

Le salarié, en arrêt maladie pendant ses vacances, peut désormais bénéficier d’un report de ses congés payés dès lors qu’il notifie son arrêt maladie à son employeur.

  • Le raisonnement de la Cour de cassation :

Il s’agit d’un revirement de la Cour de cassation basé sur le droit de l’Union Européenne, lequel consacre le principe du droit au report sur la base de l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE. Une évolution du droit français était attendue de longue date sur ce point.

La Cour de cassation distingue ainsi clairement deux droits n’ayant pas le même objet :

  1. Le congé payé : garantie du repos/ loisirs du salarié ;
  2. Le congé maladie : garantie du rétablissement/soin du salarié en cas de problème de santé.
  • Et en pratique :

Pour bénéficier d’un tel report, le salarié devra notifier son arrêt de travail à l’employeur ; les conditions de cette notification (forme / délais) ne sont pas fixées. Pour des raisons évidentes de preuve, le salarié devra privilégier le courrier LRAR ou le mail avec accusé de lecture.

Concernant les conditions du report, on peut supposer qu’il faudra se référer aux règles de report prévues par le code du travail (article L3141-19-1 et suivants).

Des questions pourraient néanmoins se poser en termes de prescription ou de traitement en paie. La question peut aussi se poser concernant la 5e semaine congés payés, puisque le Droit Européen n’en consacre que 4.

  • Pour aller plus loin :

Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions importantes de la Cour de cassation sur les congés payés :

  1. Les arrêts pour maladie non professionnelle ouvrent droit à congés payés (Soc. 13/9/2023, n°22-17.340) ;
  2. Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle ouvrent droit à congés payés sans limite d’un an (Soc. 13/9/2023, n°22-17.638).

Actualité n°2 – Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 

  • La question posée à la Cour de cassation :

Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ?

  • La réponse de la Cour de cassation :

    OUI

Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-14.455)

Les périodes de congés payés doivent être incluses dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.
  • Le raisonnement de la Cour de cassation :

Rappel : Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif de 35 heures par semaine dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail d’un salarié

Néanmoins, le droit français pose le principe du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en ne tenant compte que du travail effectif du salarié. Jusqu’à présent, les jours de congés payés étaient exclus.

La CJUE a cependant estimé, en 2022, qu’une telle règle produisait un effet dissuasif sur la prise du congé annuel et était donc contraire à la directive 2003/88/CE et à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux.

Ainsi, le calcul des heures supplémentaires excluant les congés payés ou les congés maladie n’est pas conforme au droit européen.

La Cour de cassation s’est alignée sur le droit européen : le salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé des congés payés.

  • Et en pratique :
Avant Arrêt de la Cour de cassation du 10/09/2025
Lundi Congé = 0 heure effective Congé = 7 heures effectives
Mardi 7 7
Mercredi 7 7
Jeudi 8 8
vendredi 8 8
Temps de travail effectif 30 37
Temps rémunéré 37 37
Nombre d’heures majorées 0 2

 

Vous avez une problématique à ce sujet ? Toute l’équipe du pôle social du cabinet est à votre écoute.

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Anouck Suberbielle – Avocate associée – Spécialiste Droit du Travail – DU de Droit social des entreprises en difficulté

Mathilde Benoit – Avocate

Léa Brossay – Juriste apprentie

Nomination de Jérémy Rovere, en qualité d’associé chez Kacertis Avocats

Reconnu pour son expertise en contentieux commercial, Jérémy Rovere rejoint Kacertis Avocats en tant qu’avocat associé. Cette arrivée renforce les compétences du cabinet dans la gestion des litiges stratégiques et complexes.
« Rejoindre Kacertis Avocats, c’est intégrer une structure dynamique et innovante au service des entreprises. Je suis fier de contribuer au développement du pôle contentieux commercial et de mettre mon savoir-faire au service de nos clients », déclare Jérémy Rovere.

Avec plus de dix ans d’expérience en droit des affaires, Jérémy Rovere excelle dans divers domaines de contentieux, allant des litiges contractuels aux différends entre associés, en passant par les affaires de concurrence déloyale et les contentieux bancaires. Son expertise permettra à Kacertis Avocats de continuer à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, que ce soit par la voie judiciaire ou à travers des modes alternatifs de règlement des conflits comme la médiation et l’arbitrage.
Basé rue Félix Faure à Nantes, Jérémy Rovere collaborera avec une clientèle composée principalement d’entreprises et de dirigeants. Cette nomination illustre la volonté de Kacertis Avocats de poursuivre son développement tout en renforçant son positionnement de partenaire juridique incontournable pour les entreprises.
Avec l’arrivée de Jérémy Rovere, le cabinet confirme son engagement à accompagner ses clients face à leurs enjeux économiques grâce à des solutions juridiques stratégiques et innovantes.

Deals M & A – Opérations accompagnées par le cabinet

Nous remercions vivement nos clients de la confiance qu’ils nous ont accordée dans le cadre des opérations ci-dessous menées à leur terme au cours du mois de juillet 2024:

Acquisition d’Aubineau constructeur par Reefer Group

Acquisition d’OCGF par Sébastien Pervis et Ewak

Cession Libre Energie

Les équipes puridisciplinaires du cabinet sont à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos opérations de croissance externe, acquisitions ou cessions d’entreprises.

Bail Commercial : requalification du congé comportant une offre de renouvellement en refus de renouvellement

Cabinet Avocats Nantes Baux commerciaux

Attention à la rédaction des offres de renouvellement en matière de baux commerciaux : le risque accru d’une requalification par le juge en « congé refus de renouvellement ».

Dans un arrêt important, en date du 11 janvier 2024[1],la Cour de Cassation juge qu’une offre de renouvellement de bail commercial proposant des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, hors le prix, doit être considérée comme un refus de renouvellement, ouvrant ainsi droit à une indemnité d’éviction pour le locataire.

Pour mémoire, le renouvellement d’un contrat est défini comme la création d’un nouveau contrat dont les clauses et conditions sont identiques à celles du contrat précédent.[2] La définition est similaire en matière de bail commercial, à l’exception de la durée du bail qui est fixée à neuf ans, sauf accord contraire des parties.[3]

A cet égard, la jurisprudence est constante et indique que le renouvellement d’un bail commercial doit s’opérer aux mêmes conditions que celles du bail expiré[4], à l’exception de la fixation du prix du loyer par le juge.

⇒ Attention : le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est considéré comme un nouveau bail par la jurisprudence, qui considère que le précédent bail cesse par l’effet du congé.[5]

En l’espèce, la Haute Juridiction requalifie le congé, avec offre de renouvellement, en refus de renouvellement[6], le bailleur ayant manifesté son intention de ne pas conserver les clauses et conditions du bail expiré.

En effet, il s’agit de s’attacher à la volonté de l’auteur du congé : en modifiant les conditions de renouvellement, en l’espèce la contenance des lieux loués et les obligations d’entretien du locataire, la Cour estime que ces modifications étaient incompatibles avec le renouvellement du bail.

Dès lors, toute modification des clauses ou conditions dans une offre de renouvellement, en dehors du prix, équivaut à un refus de renouvellement, donnant droit au locataire à une indemnité d’éviction.

→ Quels sont les impacts d’une telle décision ?

  • Les bailleurs doivent être prudents et s’assurer de ne pas exprimer de volonté contradictoire. Ainsi toute offre de renouvellement devra respecter les clauses et conditions du bail expiré pour éviter le paiement d’une indemnité d’éviction ce, à défaut d’accord amiable entre les parties ;
  • Les locataires, quant à eux, bénéficient d’une protection accrue, leur permettant de contester un renouvellement qui modifierait les conditions du bail initial.

⇒ Attention toutefois, la qualification pour le locataire n’est pas non plus neutre. En effet, en cas de congé caractérisant un refus de renouvellement, le locataire devra agir dans un délai de deux ans pour solliciter notamment, l’indemnité d’éviction, à défaut il perdra tous ses droits.

Le cabinet KACERTIS AVOCATS reste à votre disposition.

Morgane LE LUHERNE & Jérémy SIMON

[1] Cass, Civ. 3e, 11 janv. 2024, FS-B, n° 22-20.872

[2] Article 1214 du Code civil

[3] Article L. 145-12 du Code de commerce

[4] Cass, Civ. 3e, 17 mai 2006, no 04-18.330

[5] Cass, Ass. Plén., 7 mai 2004, no 02-13.225

[6] Au visa de l’article 12 du Code de procédure civile

Ouverture d’un bureau Kacertis à Paris et création d’un pôle Droit Immobilier avec l’arrivée de Roxane BOURG

KACERTIS poursuit son développement

Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Paris, dans le cadre de notre rapprochement avec notre Consœur, Roxane BOURG, qui intervient plus particulièrement en Droit Immobilier. Depuis plus de 10 ans, Roxane BOURG assiste et conseille des clients professionnels dans leurs opérations juridiques et contentieuses liées à l’immobilier.

Notre cabinet est ainsi très heureux d’une part, de renforcer ses domaines d’intervention avec l’arrivée de Roxane BOURG et la création d’un pôle Droit Immobilier et d’autre part, de disposer d’un bureau à Paris permettant d’accueillir nos clients qui le souhaitent.

Vous pourrez désormais nous retrouver au 32, rue de Londres 75009 Paris.

Fin de tous recours contentieux pour les actions personnelles en copropriété nées entre 2013 et 2018

IMMOBILIER – COPROPRIETE : ATTENTION ! Le 25 novembre 2023 sonnera la fin de tous recours contentieux pour les actions personnelles en copropriété nées entre 2013 et 2018

La loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018[1], entrée en vigueur immédiatement, a réformé le droit de la copropriété, notamment la prescription applicable aux actions personnelles entre copropriétaires, ou entre copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, la réécriture de l’article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965[2], par la loi ELAN, a conduit à la réduction du délai de prescription, initialement de 10 ans, à 5 ans, à compter du 25 novembre 2018.

Cette réforme de la Loi ELAN avait pour but d’harmoniser ce délai de prescription au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil[3].

Toutefois, pour les actions personnelles nées avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, conformément à l’article 2222 du code civil[4], l’ancien délai de prescription de 10 ans s’appliquera :

⇒Sans que sa durée totale ne puisse dépasser le délai de prescription prévu par la loi ancienne, soit en l’espèce 10 ans,

⇒Et sans qu’il puisse dépasser le délai de 5 ans à compter du 25 novembre 2018, soit le 25 novembre 2023.

En conséquence, il est possible d’engager des actions nées entre le 25 novembre 2013 et le 25 novembre 2018 jusqu’au 25 novembre 2023 au plus tard.

Les actions personnelles principalement concernées sont les :

  • Actions en recouvrement de charges de copropriété ;
  • Actions en violation du règlement de copropriété ;
  • Actions contre des travaux effectués sur les parties communes, réalisés en dehors de toute autorisation préalable ;
  • Actions en responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
  • Actions en responsabilité contre le syndic.

Dans ces conditions, nous vous conseillons :

→ D’anticiper ce délai en inscrivant à l’ordre du jour des assemblées générale les actions nécessitant une autorisation en assemblée générale, conformément à l’article 55 du Décret du 17 mars 1967[5];

Exemple : Des travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;

Rappel utile : les actions en recouvrement de charges ne nécessitent pas d’autorisation préalable en assemblée générale ;

D’engager sans tarder, et impérativement avant le 25 novembre 2023, toutes les actions personnelles nées antérieurement au 25 novembre 2018.

A défaut d’action avant la date buttoir du 25 novembre 2023, les sanctions encourues sont :

  • Non seulement, l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription ;

Exemple : Une dette de charges née le 1er septembre 2023, entrainerait, en cas d’engagement de l’action après le 25 novembre 2023, la perte définitive du montant des charges impayées entre le 1er septembre 2013 et le 25 novembre 2023, qui ne pourra donc pas être recouvré par le syndicat des copropriétaires ;

  • Mais également la responsabilité éventuelle des syndics de copropriété et des syndicats de copropriétaires, avec demande de réparation des préjudices subis.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les mises en demeure ne permettent pas d’interrompre la prescription, de sorte que les mises en demeure qui auraient été adressées ne permettront nullement de sauver les procédures non engagées avant le 25 novembre 2023.

Roxane BOURG

Avocate Associée Pôle Droit Immobilier

[1] Loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

[2] Article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965

[3] Article 2224 du Code civil

[4] Article 2222 du Code civil

[5] Article 55 du Décret du 17 mars 1967

Kacertis poursuit ses engagements auprès d’associations de protection de l’environnement

Membre 1% for the Planet

Depuis longtemps engagé dans une démarche RSE, le cabinet KACERTIS continue de contribuer à l’œuvre collective de la transition écologique.

Ainsi, le cabinet est, depuis son origine, membre du collectif international 1% for the Planet, et reverse, à ce titre, chaque année 1% de son chiffre d’affaires à des associations qui agissent pour la protection de l’environnement afin d’augmenter l’impact de leurs actions.

Cette année, KACERTIS a choisi de nouveau de s’engager auprès de l’association RUPTUR qui revendique sa volonté de « construire avec des acteurs du privé-public-population, une économie créative, environnementale et inclusive, pour l’avenir de nos enfants ».

KACERTIS a également choisi de soutenir l’action de l’association RESPECT OCEAN, qui s’affiche en tant que « réseau des acteurs qui s’engagent pour un développement économique durable en faveur de l’océan ». Sa fondatrice, Raphaëla Le Gouvello a pour ambition de co-construire « des solutions durables face aux enjeux immenses que nous rencontrons quant à l’avenir de l’Océan, de ses écosystèmes, de sa biodiversité, et celui des communautés côtières… »

Et, puisque l’eau est la ressource à l’origine de toutes, tous et tout, nous avons de nouveau mis la mer à l’honneur. C’est ainsi que le cabinet a souhaité maintenir son lien avec l’association WATERFAMILY -du flocon à la vague , association d’éducation à l’écologie. L’association a pris l’engagement d’utiliser les fonds versés pour financer des ateliers de sensibilisation sur le cycle de l’eau à destination d’élèves d’écoles primaires.

Nous sommes fiers et heureux de soutenir, à notre niveau, toutes ces initiatives. Notre engagement doit également s’inscrire dans les actions concrètes du quotidien (sobriété numérique, mobilité…), ce que nous nous efforçons de garder à l’esprit et de mettre en œuvre. Nous avons à cet égard pu enrichir nos réflexions et pratiques en participant au séminaire The Arch qui s’est tenu au mois de juin dernier.

« Les Entreprises au Cœur de la Relance »

Le 16 juin dernier s’est tenu le Colloque coorganisé par l’Association pour le Retournement des Entreprises (ARE) et l’Association des Acteurs du Retournement de l’Ouest (AARO).

Deux associations qui ont vocation à promouvoir les professionnels du retournement et les bonnes pratiques auprès des entrepreneurs et investisseurs.

Cette année, les intervenants ont eu l’occasion d’échanger sur le thème des Entreprises au Cœur de la Relance. C’est dans ce cadre que Marie ROBINEAU associée du cabinet et spécialiste du restructuring des entreprises est plus particulièrement intervenue sur les nouveaux rapports de force dans le cadre des procédures amiables et collectives de traitement des entreprises en difficulté.

Une journée de colloque et des échanges constructifs grâce à la qualité de l’ensemble des intervenants.