Chefs d’entreprises, vous rencontrez des difficultés ?

Les dix bonnes raisons pour un chef d’entreprise de solliciter le tribunal de commerce en cas de difficultés

1. Je suis entendu par un tribunal composé de chefs d’entreprises

Les tribunaux de commerce sont composés de juges non professionnels, bénévoles, formés et choisis parmi des commerçants ou des dirigeants et élus par eux. Les juges ont donc une connaissance pratique de la gestion d’une entreprise. Les audiences relatives aux entreprises en difficultés se tiennent à huit clos, c’est-à-dire en présence uniquement des parties intéressées.

2. Je prends une décision de gestion

Un chef d’entreprise se doit de prendre des décisions pour le bon fonctionnement et le développement de son entreprise, à court, moyen et long terme. L’appréhension et la mise en œuvre des outils imaginés par le législateur dans le traitement des entreprises en difficultés constituent donc un acte de gestion visant à préserver les intérêts de son entreprise et fait partie intégrante du rôle d’un chef d’entreprise.

3. Je protège mon avenir professionnel

Article L.651.1 C.com
Le dirigeant d’une entreprise qui n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, peut créer une nouvelle société, après cette ouverture et envisager tout projet pour sa nouvelle vie professionnelle. Cette possibilité est cependant exclue en cas de décision judiciaire sanctionnant le dirigeant pour avoir commis des fautes de gestion. La notion de faute de gestion se caractérisant par une action ou une inaction, manifestement contraire aux intérêts de l’entreprise.

4. Je protège ma caution personnelle

Article L.631-14 C.com
Les cautions peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts en redressement judiciaire comme en sauvegarde. La caution peut se prévaloir du plan de redressement comme du plan de sauvegarde. La caution peut se prévaloir de l’absence de déclaration de créance.

5. Je protège mon patrimoine professionnel, en cas d’actions contentieuses en cours ou à venir

Article L.622-21 C.com
Le jugement qui ouvre une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette règle d’ordre public bloque ainsi toute action contentieuse qui pourrait être initiée par un créancier, et notamment le bailleur, en cas de retard dans le paiement des loyers échus.

6. Je protège ma rémunération en qualité de dirigeant

(Article 56 Loi PACTE modifiant L. 631-11 C.com)
De manière générale, la loi entend se placer de plus en plus aux côtés des entreprises en difficulté, plutôt que contre elle. Cette mesure de la loi Pacte reflète une confiance du législateur envers le dirigeant qui traverse une situation difficile. Là où le maintien de sa rémunération était considéré comme suspecte, la nouvelle approche en fait un principe (sauf décision contraire du juge-commissaire), afin de rendre la procédure de redressement judiciaire « moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés ». Cette décision permet un juste équilibre entre le risque de compromettre la procédure en raison de rémunérations excessives, et la nécessité de préserver l’honneur et la réputation du dirigeant.

7. Je protège mes salariés

Article L.3253-10 Code du travail
L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) est un fonds de solidarité interentreprises, alimenté par une cotisation patronale obligatoire payée par toutes les entreprises.
La mission principale de l’AGS à vocation sociale consiste à accompagner et soutenir les entreprises dans les procédures collectives en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales (salaires, indemnités compensatrices de congés payés, préavis, indemnités de licenciement, dommages…).

8. Je protège mon conjoint collaborateur

(Article 8 Loi PACTE modifiant L. 121-4 C.com)
Depuis l’entrée en application de la Loi Pacte, le dirigeant a l’obligation de déclarer le statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise. Sinon, dès l’immatriculation de l’activité, le conjoint est réputé par défaut avoir choisi le statut de conjoint salarié. Cette mesure est importante pour votre conjoint, mais aussi pour vous, puisqu’en cas de non-déclaration, elle vous évitera une requalification coûteuse et pouvant être assortie de sanctions.

9. Je suis accompagné par des professionnels spécialisés

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a pour principale mission d’aider le chef d’entreprise à trouver des solutions pour sortir de l’impasse. L’administrateur judiciaire met ainsi tout œuvre pour tenter de sauver l’entreprise aux côtés du dirigeant, tout en préservant les emplois.
A défaut de nomination d’un administrateur judiciaire (en cas de seuil légal non atteint), la mission de l’administrateur judiciaire est confiée au mandataire judiciaire ; ce dernier assumant parallèlement sa mission de représentant des créanciers.
L’accès à la profession de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire implique la réussite à un examen imposant des compétences tant juridiques et que financières ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans le domaine des entreprises en difficultés.

10. Je conserve la gestion de mon entreprise

Article L.622-3 C.com
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’activité de la société concernée par la procédure se poursuit normalement. Le chef d’entreprise continue à exercer seul ses fonctions de gérant, dans le cadre de la gestion courante de sa société.
Seuls les actes qui dépassent la gestion courante de la société nécessitent l’autorisation préalable des organes de la procédure.

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« 10 bonnes raisons pour un chef d’entreprise de solliciter le tribunal de commerce en cas de difficultés », que Marie ROBINEAU Associée responsable du pôle restructuring du cabinet Kacertis, a eu l’occasion de présenter lors du séminaire régional des interlocuteurs privilégiés, le 21 octobre 2022, à la CCI de NANTES. En qualité d’Interlocuteur Privilégié, elle représentait ainsi le Barreau de Nantes.

Le Flyer détaillé est téléchargeable à l’adresse :

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/10_bonnes_raisons_pour_un_chef_d_entreprise_de_solliciter_le_tribunal_de_commerce_detail.pdf

 

Plafonnement de l’augmentation des loyers commerciaux

Dans le cadre de la loi ° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur a inclus à l’article 14 une mesure visant à plafonner l’indexation des loyers commerciaux.

Notons à titre liminaire que la formule de calcul de l’indice des loyers commerciaux (ILC) a déjà été modifiée par le décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 de façon à en limiter la volatilité, en supprimant la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail, qui comptait pour 25 % dans le calcul de l’ILC.

La nouvelle mesure de plafonnement de l’indexation mérite d’en mesurer l’étendue, ayant un impact tant pour les bailleurs que pour les locataires :

1. Quels sont les locataires concernés ?

 

Il s’agit des petites et moyennes entreprises au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, c’est-à-dire celle employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

 

2. Quels sont les baux concernés ?

 

Il s’agit de l’ensemble des baux conclus avec des entreprises locataires, qu’ils soient commerciaux, de courte durée (souvent désignés sous le terme « baux dérogatoires »), voire des baux civils , dès lors qu’ils font l’objet d’une révision annuelle basée sur l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC).

Sont donc exclus :

a. Les baux dont l’indexation est basée sur l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ou sur l’indice du coût de la construction (ICC), ce dernier indice se faisant plus rare suite à l’adoption de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel, qui a supprimé ce dernier indice pour calculer la révision triennale légale ou le plafonnement du loyer du bail renouvelé;

b. Les baux qui ne comportent pas de clause d’échelle mobile prévoyant une révision annuelle du loyer : sont donc exclus de la mesure les baux qui ne prévoient pas d’indexation conventionnelle, ceux qui prévoient uniquement une indexation conventionnelle triennale ou encore les baux qui contiennent uniquement une « clause-recette » dont le loyer varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

 

3. Quelles sont les modalités de la mesure ?

 

La loi précise que l’indexation annuelle ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

On peut avoir deux lectures du texte :

a. Toute indexation annuelle intervenant entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 est plafonnée à 3,5% ;

b. Toute indexation annuelle prenant comme indice de référence celui publié au titre 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 est plafonnée à 3,5%.

Les travaux parlementaires ne permettent pas de répondre à cette question qui demeure par conséquent en suspens.

Notons à cet égard que l’ILC a augmenté de 4,43 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022 et que la question se pose d’ores et déjà en pratique.

 

4. Quelle est la portée dans le temps de la mesure ?

 

Comme indiqué ci-dessus, le plafonnement n’est que temporaire.

Néanmoins, le texte précise que « le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

Cette rédaction nous semble impliquer que le loyer indexé lors de la révision annuelle suivante ne peut occasionner de « rattrapage » et doit donc être calculé à partir du loyer plafonné résultant de l’application de la loi du 16 août 2022

* * *

En conclusion, si l’intention est claire, limiter les effets de l’inflation sur les loyers commerciaux, le texte est brouillon et ne manquera de générer des incompréhensions ou des divergences entre les parties aux baux concernés.

Notre cabinet reste disponible pour toute question et est en mesure d’accompagner les PME et leurs dirigeants sur un grand nombre de problématiques en droit des affaires.

Kacertis conseille le fondateur de Ouest TP dans le cadre de la cession du contrôle de la société à Evariste

Créée en 2012 par Jean Michel Polge, Ouest TP construit et rénove des réseaux d’infrastructures (eau potable et assainissement) principalement publics mais également ponctuellement privés. Fort d’une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de près de 15% sur deux ans, la société est notamment reconnue pour son savoir-faire en zone habitée avec une parfaite maitrise des travaux sans tranchée.

Historiquement implantée sur deux sites à Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine), la société a progressivement étendu sa zone d’intervention dans le Grand Ouest à Avranches dans le département de la Manche et à Illiers-Combray dans le département de l’Eure-et-Loir.

Présent depuis 2017 au sein de Ouest TP, Nicolas Marie qui avait été promu Directeur Général en 2019, date à laquelle il est entré au capital, conserve son rôle ainsi qu‘une participation minoritaire au sein de la société.

Créé en 1983 et basé à Maurepas, Evariste est un ensemble de sociétés organisées au sein d’une fédération d’entrepreneurs. Le groupe propose une offre de services diversifiée et complémentaire à l’attention des collectivités locales principalement : (i) travaux d’infrastructures – génie civil de l’eau, transformation et rénovation de voieries, installation et maintenance de réseaux humides…, (ii) création et gestion d’espaces verts, (ii) services d’intérim spécialisés dans le BTP et (IV) services d’hygiène et de nettoyage.

Intervenants de l’opération
Ouest TP :
Conseil Ouest TP : Philippe Lecointe
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Thomas le Cadre, Camille Siemienas)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré)
Due diligence financière : CP&A (Armel Pedron, Julie Simon)

Evariste :
Conseil juridique : UGGC Avocats (Michel Turon, Anne-Laure Legout, Victor Arnould, Ophélie Vo, Sophie Erignac)
Due diligence financière : Exponens (Claire Jannot, Laure Bousseyrol)