Clause de non-concurrence des associés – salariés : la cour de cassation rappelle sa jurisprudence

Cass. Com. 5 novembre 2025 n° 23-16.431

Rappel de l’affaire :

Mme [K] était salariée d’une société et en est devenue associée en 2014 en signant une charte associative contenant une clause de non‑concurrence, outre celle figurant dans son contrat de travail.

Elle démissionne en 2019 et cède ses titres à la société en décembre 2019, son employeur levant la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.

La société lui reproche ensuite d’avoir violé la clause de non‑concurrence figurant au pacte d’associés et lui réclame 350 000 € au titre de la clause pénale.

La cour d’appel de Versailles (28 mars 2023) juge que Mme [K] a violé la clause de non‑concurrence, la condamne à 350 000 € et rejette sa demande de dommages‑intérêts pour procédure abusive.

L’affaire est alors portée devant la cour de cassation qui casse partiellement l’arrêt d’appel.

Décision :

La cour de cassation rappelle dans un 1er temps une jurisprudence désormais établie (cass. Com. 15-3-2011, n° 10-13.824, cass. Com 17.09.2025 n° 24-14.883), selon laquelle, lorsque l’associé a la qualité de salarié au moment de la conclusion d’un acte (pacte d’associés ou promesse de cession), une clause de non‑concurrence prévue lors de la cessation des fonctions ou de la cession des actions est valable si :

  • Elle est limitée dans le temps et l’espace,
  • Proportionnée aux intérêts légitimes,
  • Assortie d’une contrepartie financière réelle.

Rappelons que cette dernière condition n’est pas requise lorsqu’un associé n’a pas la qualité de salarié au moment de son engagement.

La cour de cassation remet en cause la décision d’appel qui s’était seulement fondée sur l’affirmation selon laquelle le prix de cession incluait la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette contrepartie était réellement existante.

Conclusion :

Si on suit la logique de la jurisprudence de la cour de cassation qui affirme la prééminence du droit du travail sur le droit civil, cette décision nous semble logique à plusieurs titres :

  • Le dispositif d’un pacte prévoyant la sortie du capital d’un salarié en cas de cessation des fonctions prend le plus souvent la forme d’une promesse unilatérale de vente, ce qui rend la cession et donc le versement incertain pour le salarié ;
  • Au regard du droit du travail, la contrepartie ne doit pas être dérisoire, ce qui implique de pouvoir l’identifier clairement ; la seule indication que le prix de cession intègre cette contrepartie ne permet pas objectivement cette identification ;
  • L’indemnité de non-concurrence a la nature de salaire et est assujettie à ce titre aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre de l’entrée au capital de salariés, il reste donc nécessaire de différencier clairement :

  • Le prix des actions ; et
  • La contrepartie versée au titre de la clause de non-concurrence, qui figurera préférentiellement dans le contrat de travail plutôt que dans un pacte d’associé, même si cela nécessite de modifier les contrats de travail de chacun des salariés concernés par l’entrée au capital.

 

KACERTIS AVOCATS lance sa chaîne Youtube : Les fondamentaux du droit avec Kacertis !

KACERTIS AVOCATS lance sa chaîne YouTube

Les fondamentaux du droit avec Kacertis

Dans un environnement juridique en constante évolution, les dirigeants et décideurs doivent pouvoir accéder à une information fiable, claire et directement opérationnelle. C’est dans cet esprit que KACERTIS AVOCATS lance sa nouvelle chaîne YouTube : « Les fondamentaux du droit avec Kacertis ».

Cette chaîne est dédiée à l’actualité juridique et aux bonnes pratiques en droit des affaires. Elle a pour objectif d’apporter un éclairage pédagogique sur des problématiques juridiques concrètes, rencontrées au quotidien par les entreprises, leurs dirigeants et leurs partenaires.

Une approche pédagogique et pragmatique

À travers des formats courts et accessibles, nos associés et collaborateurs décryptent les principaux enjeux juridiques liés à la vie de l’entreprise. Chaque vidéo vise à présenter les règles essentielles, à alerter sur les erreurs fréquemment commises et à proposer une lecture pratique du droit, en tenant compte des réalités économiques et opérationnelles.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de KACERTIS AVOCATS d’accompagner ses clients au-delà du conseil juridique traditionnel, en leur offrant des outils de compréhension et d’anticipation.

Les cinq premiers épisodes disponibles

La chaîne est lancée avec une première série de cinq vidéos consacrées à des thématiques clés du droit social et du droit des affaires :

  • Épisode 1 : Les trois erreurs à éviter lors d’un licenciement

  • Épisode 2 : Deux erreurs majeures à éviter en contentieux commercial

  • Épisode 3 : Les erreurs à éviter en cas de litige commercial

  • Épisode 4 : Le pacte d’associés : un outil sur mesure

  • Épisode 5 : Reprise d’une entreprise à la barre du tribunal : pourquoi, comment et pour qui ?

Chaque épisode aborde un sujet précis, avec une analyse claire des risques juridiques et des points de vigilance à connaître.

Une chaîne pensée pour les entreprises

Avec « Les fondamentaux du droit avec Kacertis », le cabinet entend proposer un contenu utile et fiable, à destination des chefs d’entreprise, directeurs juridiques..

Nous vous invitons à découvrir dès maintenant ces premières vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien manquer de nos prochains décryptages juridiques.

L’équipe KACERTIS AVOCATS

Cession et transformation préalable d’une SARL en SAS avant cession : analyse au regard de cass com. 18 décembre 2024

La transformation d’une SARL en SAS avant une cession de titres est fréquente, dans la mesure où elle permet en règle générale de réaliser une économie substantielle de droits d’enregistrement (0,1% au lieu de 3%).

  1. Analyse au regard de l’abus de droit

La cour de cassation avait jugé dans un arrêt important du 10 décembre 1996 n° 94-20.070 que l’opération ne répondait pas à un objectif exclusivement fiscal et ne constituait donc pas un abus de droit dès lors que la société n’était pas transformée à nouveau en SARL postérieurement à la cession.

  1. Analyse au regard du mini abus de droit

Le « mini abus de droit » qui sanctionne depuis 2020 les montages ayant un but principalement fiscal (et plus seulement exclusivement fiscal) suscite des craintes, sans que le juge n’ait eu l’occasion à ce jour de se prononcer sur le sujet.

Il est en tout état de cause recommandé de justifier la transformation notamment par l’adoption nécessaire dès la réalisation de la cession de règles spécifiques en matière de maîtrise du capital et de gouvernance, pour lesquelles la société par actions simplifiée présente de nombreux avantages (nomination de personnes morales dirigeantes, liberté statutaire).

  1. Chronologie des opérations

Une incertitude demeurait concernant la chronologie des opérations, qui s’enchaînent souvent à bref délai dans le cadre d’une cession de contrôle.

S’appuyant sur la règle selon laquelle les sociétés ne peuvent opposer aux tiers et aux administrations publiques les actes sujets à mention au RCS que s’ils y ont été publiés (C. com. art. L 123-9), la Cour d’appel de Lyon avait considéré qu’à défaut de réalisation des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, la transformation était inopposable à l’administration fiscale (CA Lyon, 1ère ch, 6 juillet 2023, n° 20/05110).

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’administration fiscale n’est pas un tiers au sens de l’article 1377 du Code civil (CE 9e-10e ch. 28-1-2019 n° 407305), ce qui aurait pu justifier une décision favorable au contribuable, en lui ouvrant la possibilité de prouver par tous moyens l’existence et la date de la délibération de transformation.

La cour de cassation ne s’embarrasse pas de ces éléments d’analyse concernant l’opposabilité des actes et a jugé (cass.com 18 décembre 2024, 23-21.435), que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ».

 Voilà un arrêt qui permettra – sur ce plan – d’éviter toute sueur froide aux parties et à leurs conseils dans le cadre des transformations réalisées préalablement à une cession de titres, dès lors qu’il est démontré que la transformation est bien intervenue avant le transfert de propriété.

Maîtriser les enjeux de l’intéressement des salariés au capital d’une entreprise

Intéresser les salariés au capital de l’entreprise présente de nombreux avantages et quelques risques, alors qu’un mouvement de fond en faveur de ces mécanismes est amorcé, y compris au sein des PME.

Comme il est souvent rappelé, intéresser des salariés au capital est pour l’entreprise l’opportunité de renforcer sa performance et sa pérennité :

  1. en renforcer la motivation, la cohésion, la productivité et l’innovation des salariés ;
  2. en se dotant d’un outil de fidélisation ;
  3. en alignant les intérêts entre actionnaires et salariés ;
  4. en étant parfois un outil de transmission à moyen ou long terme ;
  5. en stabilisant la détention du capital social.

Avant d’envisager les outils qu’il est possible de mettre en œuvre, les dirigeants doivent être conscients des limites et risques qui existent dans l’utilisation de ces mécanismes, notamment :

  1. celui de se tromper d’outils ou de méthode, en se méprenant sur les attentes respectives des actionnaires, du management et des salariés, ce qui est susceptible de générer des frustrations de part et d’autre ;
  2. la dilution inévitable du capital, qui ne doit pas remettre en cause les équilibres entre actionnaires ;
  3. la mise en œuvre des mécanismes et la gestion inévitable des entrées et sorties génère des coûts juridiques et fiscaux qu’il faut bien appréhender.

En résumé, il est nécessaire de bien appréhender les objectifs poursuivis, ainsi que le profil des salariés concernés, tout en prenant en compte la taille et la structure de l’entreprise, de façon à retenir la méthode adaptée.

Les mécanismes couramment utilisés pour intéresser les salariés au capital sont à titre principal les suivants :

  1. Actions gratuites (qui peuvent être ordinaires ou de préférence), qui consistent à octroyer à titre gratuit des actions au salarié, qui n’a donc rien à payer ; une contribution est due par la société au moment où les bénéficiaires deviennent propriétaires des actions ;
  2. Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), qui confèrent un droit de souscription d’actions à un prix fixé dès l’émission ; cet outil, privilégié par les start-ups, ne donne lieu au paiement d’aucune contribution par la société ;
  3. Stock-options, mécanisme juridique similaire que les BSPCE, néanmoins avec une contribution sociale due par la société ;
  4. Cessions d’actions sur titres dans le cadre ou non d’un PEE, qui permettent aux salariés d’acquérir des titres de leur entreprise, dans un cadre social et fiscal maîtrisé ;
  5. Augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un PEE, qui permettent de souscrire au capital avec une décote significative, qui est fonction de la durée d’indisponibilité.

Les sociétés éligibles à ces mécanismes sont les sociétés par actions.

Les bénéficiaires peuvent être, selon les mécanismes, tout ou partie des salariés de la société émettrice ou de ses filiales, avec des limites d’attribution et de détention pour les actions gratuites et les stock-options.

Au-delà des caractéristiques juridiques et fiscales propres à chaque mécanisme, peuvent également se poser d’autres questions, telles que :

  • Le ou les bénéficiaires pourront-ils apporter leur titres à une holding dans un cadre fiscal sécurisé ?
  • Quel est le régime matrimonial des bénéficiaires ?
  • Quelles dispositions peuvent être prévues en cas de départ d’un salarié ?

Autant d’interrogations pour lesquelles le cabinet KACERTIS AVOCATS se mobilise pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces mécanismes.

Cindy CARRE – Pierre GAUCHARD

Kacertis accompagne Romain DECOSTER dans le cadre de l’acquisition du contrôle de la société LE GAL MARBRE ET DESIGN

Kacertis conseille Romain DECOSTER dans le cadre de la reprise de la société LE GAL MARBRE ET DESIGN, le cédant Jean-Jacques Vivier accompagnant l’opération.

Avec plus de 30 ans d’expertise, LE GAL MARBRE DESIGN est une marbrerie de décoration opérant dans le Grand Ouest. LE GAL MARBRE DESIGN regroupe 30 collaborateurs basés à Montoir-de-Bretagne avec son site de production et un showroom et un second showroom à Vertou. Elle réalise des prestations complètes : prise de mesure, découpe et pose, pour des projets à destination de la cuisine et de la salle de bain, et aussi dans l’agencement de bateaux, de restaurants, d’hôtels…

Le cabinet est intervenu avec une équipe composée de Pierre Gauchard, Cindy Carré (corporate) Anouck Suberbielle, Mathilde Benoît (droit social), en collaboration avec ADEO CONSEIL & FINANCE (Maël Glévarec et Charlaine Denaire) pour le financement et BAC AUDIT CONSEIL (Florent Sabin) pour l’expertise-comptable.

Nous remercions Romain pour la confiance accordée et ne doutons pas que son professionnalisme et ses qualités humaines permettront à LE GAL MARBRE ET DESIGN de franchir de nouvelles étapes.

Kacertis conseille les fondateurs dans le cadre de la cession du contrôle de SDEC FRANCE

Fondé en 1991 par Claire et Denis Sicamois, le Groupe SDEC conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance d’instruments de mesure et de surveillance pour les marchés du nucléaire, de l’environnement, de l’agronomie et de l’amiante.

Le groupe, qui a par ailleurs développé des partenariats de distribution avec les plus grands constructeurs mondiaux du secteur (Eijkelkamp, In Situ, etc.), bénéficie d’un rayonnement commercial international, via deux implantations à Reignac-sur-Indre (37) et Rousset (13) et un réseau d’agents commerciaux à l’étranger (Chine notamment).

Grâce à un savoir-faire historique et un produit phare unanimement reconnu sur le marché (le barboteur à tritium), le Groupe SDEC s’est positionné depuis plus de 20 ans comme un partenaire de confiance des plus grands donneurs d’ordre de l’énergie (EDF, Orano, CEA…) et de la défense notamment (Naval Group, Marine Nationale…).

Les fondateurs ont cédé le contrôle de la société à Stéphane Gounari, nouveau dirigeant, qui a structuré l’opération à travers un search fund dans lequel sont également réunis des investisseurs professionnels, des cadres de la société SDEC FRANCE et Denis Sicamois pour une part minoritaire.

Intervenants de l’opération
Cédants :
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Jules-Arthur Kehren, Arthur Maréchal)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carre)
Vendor due diligence : CP&A (Mathieu Ciron)

Acquéreurs :
Conseil juridique : Spark Avocats (Ariane Olive, Matthieu de Soultrait, Mathieu Ducceschi, Aliénor Grandemange, Aurélie
de Rolland)
Conseil financier : d’Ornano + Co (Arthur Leclerc, Adrien d’Hauthuille, Sébastien Gachen, Marc-Olivier Longpre)
Conseil fiscal : Vaslin Associés (Nicolas Billotte, Arnaud Decléty)

 

Kacertis conseille le fondateur de Ouest TP dans le cadre de la cession du contrôle de la société à Evariste

Créée en 2012 par Jean Michel Polge, Ouest TP construit et rénove des réseaux d’infrastructures (eau potable et assainissement) principalement publics mais également ponctuellement privés. Fort d’une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de près de 15% sur deux ans, la société est notamment reconnue pour son savoir-faire en zone habitée avec une parfaite maitrise des travaux sans tranchée.

Historiquement implantée sur deux sites à Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine), la société a progressivement étendu sa zone d’intervention dans le Grand Ouest à Avranches dans le département de la Manche et à Illiers-Combray dans le département de l’Eure-et-Loir.

Présent depuis 2017 au sein de Ouest TP, Nicolas Marie qui avait été promu Directeur Général en 2019, date à laquelle il est entré au capital, conserve son rôle ainsi qu‘une participation minoritaire au sein de la société.

Créé en 1983 et basé à Maurepas, Evariste est un ensemble de sociétés organisées au sein d’une fédération d’entrepreneurs. Le groupe propose une offre de services diversifiée et complémentaire à l’attention des collectivités locales principalement : (i) travaux d’infrastructures – génie civil de l’eau, transformation et rénovation de voieries, installation et maintenance de réseaux humides…, (ii) création et gestion d’espaces verts, (ii) services d’intérim spécialisés dans le BTP et (IV) services d’hygiène et de nettoyage.

Intervenants de l’opération
Ouest TP :
Conseil Ouest TP : Philippe Lecointe
Conseil M&A : CIC Conseil (César Darcy, Thomas le Cadre, Camille Siemienas)
Conseil juridique : Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré)
Due diligence financière : CP&A (Armel Pedron, Julie Simon)

Evariste :
Conseil juridique : UGGC Avocats (Michel Turon, Anne-Laure Legout, Victor Arnould, Ophélie Vo, Sophie Erignac)
Due diligence financière : Exponens (Claire Jannot, Laure Bousseyrol)

Kacertis conseille les actionnaires de Mag’m en vue de la transmission du contrôle de la société

Kacertis (Pierre Gauchard, Cindy Carré) conseille les fondateurs de la société Mag’m, entreprise en forte croissance basée à Geneston qui fabrique et commercialise des macarons premium surgelés en France et à l’international, dans le cadre de la prise de contrôle de la société Mag’m et du groupe Boncolac par le fonds Waterland Private Equity.

Le projet d’investissement serait porté par Waterland Private Equity, en partenariat avec Sodiaal, les actionnaires actuels de la société Mag’m et l’équipe de management, une fois obtenus l’autorisation des autorités compétentes et la levée des conditions suspensives usuelles.

La croissance du nouveau groupe ainsi constitué, qui représenterait plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, serait renforcée par une stratégie de croissance externe.

KACERTIS conseille le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT dans le cadre de l’entrée d’un fonds au capital

Kacertis (Pierre GAUCHARD, Paul BRACHET) accompagne le fondateur de la société ECO BTP ENVIRONNEMENT, ayant une activité de tri et de valorisation de déchets issus du bâtiment, dans le cadre d’un OBO réalisé dans l’objectif de poursuivre la croissance de la société.

A cette occasion, le fondateur s’est associé au fonds d’investissement AEF dans le cadre d’une newco financée en equity et dette senior.

L’extension significative du site en partie financé en partie par l’ADEME et la région Ile de France ainsi que l’ajout d’une nouvelle ligne de tri laissent entrevoir de belles perspectives de croissance pour les années à venir, ce dont se réjouissent le fondateur et AEF.

Cédant Avocat corporate : KACERTIS AVOCATS

Acquéreur Avocat Corporate : COUDERC DINH & ASSOCIÉS

Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A: CIC CONSEIL

Financement de la dette: BNP PARIBAS et HSBC

Opération récente : KACERTIS intervient dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire destiné à financer la croissance d’une PME régionale

Kacertis Avocats (Pierre GAUCHARD et Antoine THIEBAUT) est intervenu en qualité de conseil et rédacteur dans le cadre de la structuration et de la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions destinée à financer la croissance d’une PME régionale.

L’opération constitue une offre au public de titres financiers (OPTF) exemptée de prospectus AMF.

Elle est réalisée en trois phases pour un montant total d’émission de 20 millions d’euros.

Le cabinet remercie son client pour sa confiance.