Cass. Com. 5 novembre 2025 n° 23-16.431
Rappel de l’affaire :
Mme [K] était salariée d’une société et en est devenue associée en 2014 en signant une charte associative contenant une clause de non‑concurrence, outre celle figurant dans son contrat de travail.
Elle démissionne en 2019 et cède ses titres à la société en décembre 2019, son employeur levant la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.
La société lui reproche ensuite d’avoir violé la clause de non‑concurrence figurant au pacte d’associés et lui réclame 350 000 € au titre de la clause pénale.
La cour d’appel de Versailles (28 mars 2023) juge que Mme [K] a violé la clause de non‑concurrence, la condamne à 350 000 € et rejette sa demande de dommages‑intérêts pour procédure abusive.
L’affaire est alors portée devant la cour de cassation qui casse partiellement l’arrêt d’appel.
Décision :
La cour de cassation rappelle dans un 1er temps une jurisprudence désormais établie (cass. Com. 15-3-2011, n° 10-13.824, cass. Com 17.09.2025 n° 24-14.883), selon laquelle, lorsque l’associé a la qualité de salarié au moment de la conclusion d’un acte (pacte d’associés ou promesse de cession), une clause de non‑concurrence prévue lors de la cessation des fonctions ou de la cession des actions est valable si :
- Elle est limitée dans le temps et l’espace,
- Proportionnée aux intérêts légitimes,
- Assortie d’une contrepartie financière réelle.
Rappelons que cette dernière condition n’est pas requise lorsqu’un associé n’a pas la qualité de salarié au moment de son engagement.
La cour de cassation remet en cause la décision d’appel qui s’était seulement fondée sur l’affirmation selon laquelle le prix de cession incluait la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette contrepartie était réellement existante.
Conclusion :
Si on suit la logique de la jurisprudence de la cour de cassation qui affirme la prééminence du droit du travail sur le droit civil, cette décision nous semble logique à plusieurs titres :
- Le dispositif d’un pacte prévoyant la sortie du capital d’un salarié en cas de cessation des fonctions prend le plus souvent la forme d’une promesse unilatérale de vente, ce qui rend la cession et donc le versement incertain pour le salarié ;
- Au regard du droit du travail, la contrepartie ne doit pas être dérisoire, ce qui implique de pouvoir l’identifier clairement ; la seule indication que le prix de cession intègre cette contrepartie ne permet pas objectivement cette identification ;
- L’indemnité de non-concurrence a la nature de salaire et est assujettie à ce titre aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre de l’entrée au capital de salariés, il reste donc nécessaire de différencier clairement :
- Le prix des actions ; et
- La contrepartie versée au titre de la clause de non-concurrence, qui figurera préférentiellement dans le contrat de travail plutôt que dans un pacte d’associé, même si cela nécessite de modifier les contrats de travail de chacun des salariés concernés par l’entrée au capital.

