NDW 2018 – L’AVENIR DE LA BLOCKCHAIN : IL N’Y A PAS QUE LE BITCOIN !

Blockchain Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Morgane LE LUHERNE Avocate Associée en droit économique et droit du numérique interviendra dans le cadre de la Nantes Digital Week lors d’une table ronde proposée par le Barreau de Nantes.

Cet évènement sera l’occasion d’échanger sur l’avenir de la Blockchain, en dépassant le cas du bitcoin et en dressant les perspectives de « sortie du bac à sable », selon l’expression consacrée en matière d’économie numérique.[1]

    • Comment techniquement la blockchain se présente-t-elle ?
    • Quels sont les enjeux technologiques, juridiques, énergétiques des blockchains ?
  • Quelles sont les applications concrètes, actuelles et à venir ?

Autant de question que nous aurons le plaisir d’aborder avec Julien PIERRE Professeur Associé à AUDENCIA SCIENCES COM, Stéphane GERVAIS Directeur Général et Innovation Stratégique LACROIX Group et Stéphane BAIKOFF Avocate au Barreau de Nantes.

Rendez-vous le jeudi 20 septembre 2018, 8h30-10h30, à la Maison de l’Avocat, 25 rue La Noüe Bras de Fer 44000 Nantes.

Evènement gratuit  http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2018/avenir-blockchain-bitcoin/

Inscription en ligne http://k6.re/whfSD

[1] « L’idée mise en œuvre au Royaume-Uni en particulier pour les FinTech, consiste à réaliser des tests dans un environnement réglementaire favorable, baptisé « bac à sable » (sandbox) » Rapport France Stratégies – Les enjeux des Blockchains – Juin 2018

Casse-Croûte #Juridique – Communication Digitale – 5 avril 2018

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats

Morgane LE LUHERNE, avocate associée, interviendra avec Doriana CHAUVET avocate au Barreau de Nantes et l’agence nantaise Intuiti sur le thème de la communication digitale.

Cet évènement, organisé par le Barreau de Nantes à la Maison de l’Avocat, sera l’occasion d’envisager les aspects juridiques de la communication digitale sous l’angle métier de la stratégie client.

Inscriptions : http://cassecroutejuridique.gipco-adns.com/

Au plaisir de vous y retrouver.

[OPEN] Guidelines G29 GDPR-RGPD

Cabinet Avocats Nantes Kacertis Avocats RGPD

Le G29, le groupe de l’article 29 des « CNIL » européennes a adopté le 6 février dernier un projet de lignes directrices sur l’article 49 du Règlement RGPD, visant les dérogations aux transferts des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale.

Ces lignes directrices peuvent faire l’objet de commentaires/observations jusqu’au 26 mars 2018. http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614232

Le même jour soit le 6 février, le G29 a adopté une version actualisée des lignes directrices relatives :

 

RGPD – GDPR Le projet de loi sur la protection des données personnelles

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RGPD – GDPR

L’Assemblée Nationale a adopté le 13 février dernier le projet de loi sur la protection des données personnelles.

Rappelons, que ce projet de loi est destiné à mettre le droit français en conformité avec le Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui entrera en application le 25 mai prochain (RGPD).[1]

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a donc vocation à être modifiée et adaptée. C’est dans cette perspective que le projet de loi relatif à la protection des données personnelles a été adopté par l’Assemblée Nationale le 13 février 2018.[2]

Les dispositions suivantes méritent d’être soulignées :

  • 15 ans : l’age de la « minorité numérique »

L’âge requis pour le consentement des mineurs au traitement de ses données personnelles est abaissé à 15 ans. Lorsque le mineur sera âgé de moins de 15 ans le « traitement [ne sera] licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard du mineur » (article 7-1 nouveau de la Loi 78-17).

Le RGPD et son article 8 fixe l’âge légal du consentement à 16 ans mais permet aux États Membres d’abaisser cet âge dès lors qu’il n’est pas inférieur à 13 ans.

  • Renforcement des pouvoirs de la CNIL

Les pouvoirs de la CNIL sont renforcés (article 11 nouveau de la Loi 78-17) et, notamment, ses pouvoirs d’investigation. Les agents habilités pourront ainsi utiliser une identité d’emprunt afin de réaliser des investigations en ligne (article 44 nouveau de la Loi 78-17).

  • Sanctions et amendes proportionnées et dissuasives

Conformément aux articles 83 et 84 du RGPD, la CNIL pourra infliger des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’organisme ou de l’entreprise concernée (article 45 7° nouveau de la Loi 78-17).

La CNIL pourra, en outre, prononcer une injonction de mettre en conformité le traitement avec la réglementation Européenne et/ou française, sous « astreinte dont le montant ne [pourra] excéder 100.000, 00 euros par jour »  (article 45 2°nouveau de la Loi 78-17).

  • Action de groupe et droit à l’indemnisation du préjudice

Si l’action de groupe est possible depuis la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016[3], elle ne peut toutefois tendre qu’à la seule cessation du ou des manquements, en  ce sens que la demande d’indemnisation du préjudice est à ce jour exclue. C’est justement afin d’y remédier et d’intégrer la réparation des préjudices subis que l’article 43 ter nouveau de loi 78-17, envisagé aux termes du projet de loi, prévoit que l’action de groupe pourra «  être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudicies matériels et moraux subis de ces deux fins ».

La prochaine étape est l’examen par le Sénat le 20 mars, le gouvernement ayant opté pour une procédure législative accélérée, en principe, il ne devrait y avoir qu’une seule lecture par Chambre.

Morgane LE LUHERNE  Avocate Associée

[1]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=AD5660270AD9F70B94275AC823321680.tplgfr22s_3?idDocument=JORFDOLE000036195293&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=15

[3] LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=88EAE9B921E3955D7F3F16AFE4818886.tplgfr37s_2?idArticle=JORFARTI000033418921&cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=29990101&categorieLien=id

Nouvelle obligation pour les sociétés : la déclaration du « bénéficiaire effectif »

Antoine Thiebaut - Avocat Nantes

A la suite de la publication du décret n°2017-1094 du 12 juin 2017, les nouvelles obligations des articles L. 561-46 et suivants du Code monétaire et financier sont entrées en vigueur. Ainsi, les personne morales ont désormais :

  • Une obligation d’identification de leurs « bénéficiaires effectifs » et,
  • Une obligation de communication de leur identité au registre du commerce et des sociétés.

Ce nouveau dispositif résulte de la transposition en droit français – par la loi Sapin II du 29 décembre 2016 – d’une directive européenne de 2015 visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Quelles sont les entités assujetties à cette nouvelle obligation déclarative ?

Il s’agit tout d’abord des sociétés, commerciales ou civiles, qui ont leur siège social en France et jouissent de la personnalité morale (c’est-à-dire celles qui sont immatriculées).

Il s’agit ensuite des sociétés commerciales étrangères qui, bien que n’ayant pas leur siège établi en France, y ont un établissement.

De manière générique, toutes les personnes morales tenues de s’immatriculer au RCS doivent respecter cette nouvelle obligation, sauf dérogations expresses.

Qui est le « bénéficiaire effectif » d’une entité soumise à déclaration ?

Il s’agit de la personne physique qui possède, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social et des droits de vote de la société concernée.

Il s’agit également de la personne physique qui exerce, par tout moyen, un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein de cette même société.

Comment se matérialise cette nouvelle obligation déclarative ?

L’entité soumise à cette obligation doit régulariser un document type qui comporte, outre des renseignements se rapportant à l’entité elle-même (dénomination sociale, adresse du siège social etc.), des renseignements relatifs à la personne du « bénéficiaire effectif », à savoir :

  • Nom, prénom(s), date de naissance,
  • Adresse personnelle,
  • Modalités du contrôle exercé sur l’entité concernée.

A qui pourra être communiqué ce nouveau document ?

Le document ne sera pas accessible au public comme peuvent l’être, par exemple, les statuts d’une société.

Seules les personnes visées par le code monétaire et financier pourront avoir accès à ce document. Quelles sont-elles ?

A titre principal, il s’agit des autorités judiciaires, de l’administration des douanes et de l’administration fiscale.

Il s’agit ensuite de toutes les personnes qui sont, au titre de leurs fonctions, assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (établissements bancaires, experts-comptables, avocats…).

Enfin, pourront avoir accès à ce document, les personnes qui y auront été autorisées en vertu d’une décision de justice devenue définitive.

Que se passe-t-il si l’entité concernée ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs ?

Le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation (ou de déposer un document inexact) est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7.500 euros.

En outre, le président du tribunal de commerce pourra enjoindre la société concernée, au besoin sous astreinte, de déposer le document.

A partir de quand cette obligation est-elle effective ?

Depuis le 1er août 2017, toute nouvelle entité devant s’immatriculer au greffe du tribunal de commerce est tenue de produire ce document.

Pour les sociétés immatriculées antérieurement au 1er août 2017, elles ont jusqu’au 1er avril 2018, pour déposer auprès du greffe ladite déclaration.

NANTES DIGITAL WEEK : DROIT ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La Nantes Digital Week, c’est la semaine de toutes les cultures numériques ; et pourquoi pas en ce compris la culture juridique ? Cet événement sera donc l’occasion de s’intéresser aux influences réciproques entre le droit et l’intelligence artificielle.

 

Voilà 60 ans que l’Intelligence Artificielle (IA) est devenue une discipline académique à part entière. Alors que l’IA relevait jusque là principalement du mythe déjà, en 1950, Alan Turing publie dans la revue Mind un article dans lequel il se demande si les machines peuvent avoir la capacité de penser et donc, être dotées d’une véritable intelligence. Il imagine alors de créer le célèbre test de Turing.[1]

Depuis lors, la recherche en la matière a subi des périodes de gel et de dégel. Devant la complexité de l’intelligence et privés de financement, les chercheurs s’en sont parfois détournés.

9 ans après la victoire de Deep Blue, premier système informatique de jeu d’échecs à battre Garry Kasparov, alors champion du monde en titre, ce fut au tour d’Alpha Go, en mars dernier, de battre le champion du monde de jeu de Go. En quelques années, les investissements dans l’IA sont devenus de plus en plus conséquents et cette dernière a fait des progrès considérables, notamment en matière de modélisation des données et d’apprentissage profond.

Désormais, sont présents dans notre environnement des robots, tels que Nao, Pepper, Jibo, Roomba ou Zenbo, des « assistants personnels » nommés Siri ou Cortana, des logiciels prédictifs, de reconnaissance vocale, faciale, mais également des véhicules autonomes ou semi-automnes etc.

L’IA est parfois considérée comme une nouvelle révolution industrielle, ses progrès touchent tous les secteurs, la médecine, l’éducation, l’industrie (notamment automobile), l’assurance ou le droit. A l’heure où certains envisagent une capacité de développement exponentielle de l’IA, notre société sera amenée à intégrer les bouleversements qui en résulteront, en dépassant les idées-reçues, fantasmes et autres scénarios catastrophes.

Aujourd’hui, l’IA a « la conscience d’un grille pain »[2]. Autrement dit, les robots et autres systèmes informatiques qui font partie de notre quotidien sont ce que certains appellent des IA faibles. A terme, il n’est toutefois pas impossible qu’il soit nécessaire d’établir une dichotomie entre cette IA faible et l’IA forte qui pourrait être dotée d’une réelle autonomie et d’une compréhension de ses propres raisonnements.

 

Outre les questions économiques, sociétales, éthiques ou sociologiques, la question de la place du droit dans cette révolution mérite de s’y attarder.

Alors, quel pourrait être le cadre juridique applicable à l’IA, en tant :

–      qu’objet de droit : est-il possible de protéger cette IA ? Quels sont les outils juridiques à la disposition des concepteurs ? Une protection est-elle nécessaire ? Le cadre actuel est-il suffisant ? Quel est le régime de responsabilité applicable à l’IA ? Qui est responsable si le système est défectueux ? etc.

–      que sujet de droit : certains auteurs recommandent de créer un statut propre à l’IA ou au robot, en lui reconnaissant une personnalité juridique. Dans la même veine, on peut également penser à l’IA créatrice et artiste, comme Magenta système informatique de Google qui a récemment créé seul un morceau de musique[3]. Est-il envisageable que ces IA soient titulaires de droits et, notamment, de droits de la propriété intellectuelle ?

 

En parallèle, l’impact de l’IA sur les professions juridiques ne peut être éludé. Des « robots- avocats » sont apparus aux Etats-Unis. Au-delà de l’effet d’annonce, Ross se contente en réalité de procéder à des recherches documentaires, il n’est donc pas prêt de remplacer l’avocat. Cela étant, l’IA ne pourrait-elle pas être un facteur de transformation du droit et de la justice ?

 

Le sujet est vaste et de nombreuses questions émergent à la lumière des développements croissants de l’IA. Nous tenterons, lors de la conférence débat du 23 septembre prochain, de répondre à certaines questions et d’apporter des clés de lecture et de réflexion.

 

Informations :

Conférence Débat organisée le 23 septembre 2016 à la Cité des Congrès, par le Cabinet KACERTIS AVOCATS et Jérôme Dupré, Co-fondateur de Case Law Analytics.

Interviendront Morgane Le Luherne Avocate Associée au sein du Cabinet KACERTIS et Jérôme Dupré, Co-fondateur de Case Law Analytics.

http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2016/droit-intelligence-artificielle/#.V9aTCMfLH04

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-droit-et-intelligence-artificielle-26177898800

[1] « Computing machinery and intelligence », Mind, Oxford University Press, vol. 59, no 236,‎ octobre 1950

[2] Florient Perronin Manager of the Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), in « Le magazine de la rédaction L’intelligence artificielle made in France », émission diffusée sur France Culture le 20 mai 2016 http://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/l-intelligence-artificielle-made-in-france

[3] http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/02/intelligence-artificielle-google-musique-art_n_10254550.html

Réduction ISF-PME : Précisions sur les conditions d’application du dispositif

Dans un précédent article, il avait été fait état de la réforme restreignant les possibilités d’obtenir une réduction d’ISF en cas d’investissement au capital de PME.

On rappelle les deux éléments principaux de la réforme :

– La réduction est désormais réservée, sauf exception, aux investissements dans les  PME de moins de 7 ans. Ce délai est décompté à partir de leur première vente commerciale ;

– Ne sont plus éligibles les souscriptions réalisées par une personne qui est déjà associée ou actionnaire de la société, sauf dans le cas d’un « investissement de suivi » sous réserve du respect des conditions suivantes :

– Le redevable a bénéficié de la réduction ISF-PME au titre de son premier investissement,

– De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire,

– Cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne.

Deux éléments nouveaux viennent apporter des précisions :

  • Un décret 2016-991 du 20 juillet 2016 codifié à l’article 299-0 septies du CGI ;
  • Les commentaires mis en consultation publique par l’administration jusqu’au 31 août.

 

Ce qu’il faut retenir:

 

I- Pour l’appréciation du délai de sept ans, le décret précise que la durée de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250.000 € H.T.

Exemple :

– une société est créée en 2012 et clôture son exercice au 30.06 de chaque année ;

– Le C.A réalisé le 30.06.2014 dépasse 250.000 € H.T ;

Les investissements demeurent éligibles, sous réserve du respect des autres conditions, jusqu’au 30 juin 2021, le délai de sept ans courant à compter du 1er juillet 2014.

 

II- L’administration précise l’étendue des informations à faire figurer dans le plan d’entreprise :

« Le plan d’entreprise est défini au c du point 14 de l’article 21 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui précise que la décision de financement prise lors du premier investissement doit se fonder sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex-ante. Ce plan d’entreprise doit donc être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes.

Aucun formalisme particulier n’est exigé, ce plan pouvant notamment s’entendre du plan d’affaires de la société établit en vue d’obtenir des fonds auprès des prêteurs et des investisseurs.

Le plan d’entreprise prévoyant la possibilité d’investissements de suivi doit être mis à la disposition de l’investisseur à la date de son premier investissement dans la société. Il s’agit donc d’un document prospectif qui vient à l’appui de la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital réalisée par un investisseur indépendant.

Il doit prévoir expressément l’intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptible de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi. Il doit comporter une estimation de l’importance et de l’échéance de ces futures augmentations de capital. »

Ces commentaires ne lèvent pas complètement l’incertitude qui pèsera sur les investisseurs.

Quelle sera par exemple la lecture de l’administration si le plan d’entreprise initial prévoit une importance et des échéances de futures augmentations, mais que ce plan initial n’est finalement pas suivi en raison de besoins plus importants et que les augmentations de capital ne se font pas aux dates envisagées à l’origine ?

En tout état de cause, lors de la première levée de fonds, il conviendra de s’assurer que :

– figure distinctement sur le plan d’entreprise l’intention de la société de réaliser des levées de fonds ultérieures, en faisant figurer les dates et montants estimatifs de ces levées ;

– la preuve pourra être rapportée que le plan a été remis à l’investisseur (le plus évident semble de joindre ce plan à la term sheet ou à défaut en annexe au procès-verbal).

 

III- La condition d’existence du plan d’entreprises s’applique aux investissements de suivi faisant suite à un investissement initial effectué à compter du 1er janvier 2016.

En conséquence, la réduction d’ISF pourra s’appliquer aux redevables réalisant un nouvel investissement dans une société dans laquelle ils ont réalisé un premier investissement avant le 1er janvier 2016, sans qu’il y ait lieu de respecter la condition relative au plan d’entreprise.

 

pour aller plus loin: BOI-PAT-ISF-40-30-10-10